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SOURCES

Dieiitioniier aussi les sonimatioiis respectueuses, ou ])lutüt les actes respectueux adressés par les enfants à leurs parents, à reflet d’obtenir leur consentement pour contracter un mariage. L’acte respectueux doit être fait par deux notaires, ou ]tar un seul en présence de deux témoins. (C. civ., art. 164.)

SONNEUR. Voy. Cloolies, Fabrique.

SOPHISTICATION. Voy. Subsistances.

SOULTE. Se dit de la somme payée pour rétablir l’égalité dans un partage, dans un échange {C. civ., art. 833 et 47G). C’est le synonyme de Retour. Dans le commerce, Soulte se dit aussi pour Solde de compte.

SOUMISSION. 1. Se dit particulièrement, en parlant des mardi és avec concurrence que propose l’administration, de l’offre par écrit de faire une acquisition moyennant tel prix, ou de se charger, soit d'une entreprise, soit d’une fourniture à telles ou telles conditions.

2. Une soumission ne peut être accueillie, si elle n’est en tout point conforme au modèle donné dans le cahier des charges (O. 10 mai 1829, art. 16), Elle doit toujours être remise en séance publique et dans une enveloppe cachetée à l’autorité qui préside à l’adjudication (O. A déc. 1836, af't. 7). A l’heure fixée, la soumission est ouverte, lue à haute voix en présence des concurrents, et le soumissionnaire qui a fait l’offre la plus avantageuse est réputé adjudicataire. (O. 10 mai 1829, ai't. 13. [Voy. Adjudication.]

3. Lorsqu’une clause du cahier des charges de l'adjudication d’un service public a défendu expressément le retrait d’aucune soumission avant que le ministre, appelé à approuver le traité fait en suite de l’adjudication, ait pu examiner les qualités des soumissionnaires, l’infraction à cette clause autorise le ministre à refuser son approbation et à prescrire une nouvelle adjudication. (.4/v'. du C. 23 déc. 1829.)

4. En matière de contributions, on donne le nom de soumUsions aux engagements, contractés par les contribuables, de payer des droits, des suppléments de droits, des frais ou des amendes dont ils se reconnaissent débiteurs, afin d’éviter les frais de poursuites.

5. Soumission se dit aussi de l’action par laquelle on offre de payer en matière de cautionnements. Les cautions judiciaires font au greffe du tribunal leur soumission. {C. P., art. 519 et 522 ; C. d’I. C., art. 120.)

6. Il y a enfin la soumission de juridiction. Elle consiste à soumettre par avance à un tribunal qui ne serait pas le juge naturel des parties contractantes, toute contestation qui pourrait s’élever relativement au contrat qu’elles passent. Elle a les mêmes résultats que la prorogation volontaire de juridiction {voy. Prorogation). Elle admet aussi l’application des mômes règles. Seulement elle se fait dans la prévoyance d’une contestation possible, tandis que la prorogation n’a lieu qu’à l’occasion d’une contestation née.

7. hdi soumission de juridiction s’opère ordinairement d’une manière tacite par l’élection de domicile conformément à l’art. 111 du Code civil. Cependant elle peut avoir lieu par toute autre stipulation indépendante de celte élection.

SOURCES. 1. On donne le nom de source à l’eau qui émerge, qui sourd de terre, au point où une veine liquide souterraine rencontre la surface du sol.

Légalement, l’eau ainsi sortie de la terre conserve la dénomination de source jusqu’au point où elle quitte le fonds dans lequel elle est apparue.

2. Le régime légal des sources est actuellement déterminé en France par les articles 552, 640, 641, 642 et 643 du Gode civil,

3. L’art, 640, applicable aux eaux de sources comme aux eaux pluviales, assujettit les fonds inférieurs envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de Vliomme y ait contribué. Il défend au propriétaire inférieur d’élever de digue qui empêche cet écoulement, au propriétaire supérieur de rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

4. D'après l’art. 641, celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

5. La prescription, dans ce cas, dit l’art. 642, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant 30 années, à partir du moment où le propriétaire du fonds inférieurafaitet terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété. Et la Cour de cassation (25 août 1812, 6 juin. 1825, 5 juill. 1837. 8 févr. 1858) exige, pour que la prescription puisse courir contre le propriétaire supérieur, que les ouvrages apparents soient établis sur son propre fonds.

6. Enfin, l’art. 643 interdit au propriétaire de la source d’ea changer le cours lorsqu’elle fournit aux habitants d’une commune l’eau qui leur est nécessaire. Mais s’ils n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité qui est réglée, à dire d’experts, par l’autorité judiciaire.

7. Lors donc qu’il ne se trouve pas restreint par l’une des circonstances prévues aux articles 642 et 643, le droit du maître de la source sur les eaux qu’elle débite est absolu. Ce droit va jusqu’à lui permettre de vendre la source, soit à des particuliers, soit à des communes et même de la supprimer.

8. Par contre, ce jus utendi et abutendi peut être lui-même atteint par l’exercice du droit de propriété d’un voisin supérieur.

Il est, en effet, de jurisprudence {Cass. 4 oct. 1849, Marcadet) qu’en vertu de l’art. 552 du Code civil, tout propriétaire a le droit de rechercher, de capter et d’amener au jour les veines liquides souterraines qui peuvent exister dans sou fonds, et que si ses travaux ont pour effet d’éteindre une source jaillissant auparavant plus bas, le propriétaire du fonds où se trouvait cette source ne peut réclamer aucune indemnité.

9. Les pouvoirs de police que l’administration possède sur les cours d’eau non navigables {voy. ce mot) s’arrêtent au seuil de la propriété d’où sort la source. (C. d’Ét. 23 déc. 1858, Cornet d'Vzeux; l®" mars 1860, Bonnard; 14 mars 1861, Duleau.)

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