‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2404 sur 2791 · SOURDS-MUETS · texte numérisé non relu

SOURDS-MUETS

Elle ii’a pas davantage à intervenir dans les contestations qui peuvent surgir, an sujet de r lisage des eaux de la source, entre le propriétaire du fonds où elle naît et des propriétaires ou des communes inférieurs. Les tribunaux civils ont seuls qualité pour connaître de ces contestations qui ne peuvent être résolues que par l’application de la loi civile

10. En Algérie, les raisons qui ont fait placer tous les cours d’eau dans le domaine public ont déterminé le législateur à y ranger aussi les sources.

L’art. 2 de la loi du 16 juin 1851 qui les y a comprises, à d’ailleurs reconnu et maintenu tels qu’ils existaient, les droits privés de propriété, d’usufruit ou d’usage légalement acquis avant ladite loi sur les sources, et il a laissé aux tribunaux civils le soin de juger les contestations pouvant s’élever sur ces droits. L’art. 3 porte que l’exploitation et la jouissance des sources pourront être concédées par l’État, dans les cas, suivant les formes et aux conditions déterminées par un règlement d’administration publique qui n’est pas intervenu jusqu’à présent.

A. Boitard.

SOURDS-MUETS. 1. La première création en France d’un établissement destiné aux sourdsmuets est due au vénérable abbé de l’Épée, qui fonda, en 1760, l’institution de Paris. L’institution de Bordeaux ne fut ouverte qu’eu 1785, et la direction en fut confiée à l’abbé SicAiip.

Deux ans après la mort de l’abbé de l’Épée, un

1. Les règles générales qui viennent d’être exposées recevraient des inudilications assez sensibles de la loi sur le régime des eaux votée le 23 octobre 1883 par le Sénat et non encore discutée par la Chambre. Cette loi ne change rien à l’art. 640. Mais, de môme qu’elle autorise, à charge d’indemnité, tout projtriétaire à user des eaux pluviales dans des conditions empirant la servitude naturelle d’écoulement établie sur le fonds inférieur, de même elle reconnaît expressément à tout propriétaire le droit de faire surgir par des forages dos eaux souterraines sur son fonds et oblige le propriétaire inférieur à souffrir, sauf à être indemnisé du dommage pouvant en résulter i)Our lui, le passage de ces eaux sur son terrain, obligation que ne lui impose j)as la législation actuelle. Les maisons, cours et jardins, parcs et enclos seraient, d’ailleurs, affranchis de cette nouvelle aggravation de la servitude d’écoulement. Les contestations auxquelles elle poui’rait donner lieu et le règlement des indemnités seraient portés en premier ressort devant le juge de paix du canton. En cas d’expertise, il pourrait n’être nommé qu’un seul expert. Des dispositions dans ce sens figureraient dans l’art. 641, complètement modifié.

Quant au propriétaire du fonds dans lequel une source serait éteinte par suite de son captage en amont, il resterait sous le coup de la juris])rudence rappelée ci-dessus.

Le projet de loi propose ensuite de restreindre le droit du propriétaire de la source au profit dos riverains et des communes d’aval dont les intérêts, souvent très importants, n(! sont pas, en l’état, suffisamment protégés contre l’usage que ce propriétaire fait de son droit.

On distinguerait, à l’avenir, deux sortes de sources : celles qui, à la sortie du fonds où elles sont nées, restent à l’état de fontaines ou de filets d’eau insuffisants pour être utilisés par l’agriculture ou l’industrie, ou pour desservir des besoins communaux ou domestiques, et celles qui, dès la sortie dudit fonds, offrent les caractères de véritables cours d’eau publics. En ce qui concerne les jiremières, la loi sénatoriale maintient, dans un nouvel art. 642, la substance des art. 641 à 643 actuels, sauf qu’elle ne permet au propriétaire de la source d’en user à sa volonté que dans les limites et pour les besoins de son fonds. Elle fait, d’ailleurs, à l’égard des sources do cette catégorie, passer dans le Code la jurisprudence obligeant le propriétaire inférieur à construire des ouvrages apparents sur le terrain même du maître de la source.

Quant à celles de la seconde catégorie, un nouvel art. 643 poserait en principe que les propriétaires des fonds oii elles surgissent ne pourront plus désormais les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs, A. Boitakb.

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