‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2405 sur 2791 · SOURDS-MUETS · texte numérisé non relu

SOURDS-MUETS

décret du 21-29 juillet 1791 assura la perpétuité de son œuvre en mettant au rang des établissements nationaux les deux institutions de Paris et de Bordeaux. Ces établissements relèvent du ministère de l’intérieur.

2. Les établissements dans lesquels les sourdsmuets peuvent recevoir le bienfait d’une éducation primaire et professionnelle, sont de deux sortes : 1° les établissements %mblies ; 2° les établissement s p?'ivés.

3. Établisseme7its publics. Les établissements publics sont au nombre de trois : ceux de Paris, de Bordeaux et de Chambéry. L’établissement de Paris ne reçoit que des garçons { D. 1 1 sept. 1859), celui de Bordeaux que des filles, tandis que l’établissement de Chambéry reçoit des sourds-muets des deux sexes.

4. L’âge d’admission est fixé à 9 ans au moins et 12 ans au plus {Cire, min. 3 août 1887). Toute demande d’admission doit être accompagnée de l’acte de naissance de l’enfant, de Pacte de baptême, s’il s’agit d’un catholique, d’un acte constatant l’infirmité de surdi-mutisme averses causes, d’un certificat attestant que l’enfant n’est atteint d’aucune autre infirmité ni de maladies contagieuses, ni de scrofules au 2® degré et qu’il a été vacciné avec succès.

Pour les demandes de bourses gratuites, il faut joindre un certificat du maire constatant que les parents ne peuvent subvenir aux frais d’éducation de leur enfant et un extrait du rôle des contributions directes.

Toutes ces pièces doivent être légalisées et adressées au ministre de l’intérieur.

5. Le prix de la bourse entière est à Paris de 1,400 fr., celui du trousseau de 320 fr. pour toute la durée du cours d’études.

A Bordeaux, le prix de la bourse entière est de 1 ,000 fr. , et celui du trousseau de 300 fr. , une fois payé; ces prix sont, à Chambéry, respecti- Yement de 500 fr. et de 240 fr.

6. La durée de l’instruction des élèves est de 8 ans pour Paris et Bordeaux {Cire. 2>août 1887), de 7 ans pour Chambéry [Cire. 10 août 1890). En aucun cas les élèves ne peuvent être conservés au delà de la 21® année. L’enseignement se compose de l’étude de la langue française, du calcul mental et chitî'ré, de l’écriture, du dessin linéaire, et se complète par l’apprentissage d’une profession industrielle, telle que cordonnier, menuisier, imprimeur-lithographe, tailleur, peintre sur porcelaine, etc. ; à Paris, en vertu d’une décision ministérielle du 28 janvier 1888, le dessin est enseigné à tous les élèves pendant toute la durée de leurs études.

Les enfants incapables sont rendus à leur famille; ceux qui, avant les six ans, sont en état d’exercer la profession enseignée, sont placés chez des industriels par les soins de l’administration ou par une des sociétés de patronage fondées en leur faveur à Paris.

7. L’État entretient à Paris 140 places gratuites, à Bordeaux 75, divisibles par fractions. Les départements, les communes accordent aussi des bourses, des moitiés ou des quarts de bourses. Une circulaire ministérielle du 20 juillet 1887 fournit des indications précises à cet égard. Poqr

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