‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2406 sur 2791 · SOUSCRIPTION · texte numérisé non relu

SOUSCRIPTION

Clianil)éry . TKlat complète chaque deuii-hoiirse accordée par les départements, les communes ou les institutions charitables. [Ch-c. ‘I août 1887.)

Le ministre de rintérieur j)eut accorder des réductions de prix pour les enfants placés par leurs familles.

8. L’école nationale de Paris forme une véritable école normale de professeurs pour les sourdsmuets. Un arrêté ministériel du 14 août 188G détermine les conditions dans lesquelles les professeurs de l’institution peuvent être détachés dans les établissements départementaux.

9. Établissements j)rlvés. On compte un certain nombre d’établissements privés L Aucunecondition n’est exigée de la part des fondateurs, qui n’ont droit à aucune subvention et ouvrent ces établissements à leurs risques et périls. Du reste, plusieurs de ces établissements reçoivent une subvention du conseil général. Les établissements privés sont seulement soumis à la surveillance de la police municipale.

Un arrêté ministériel du 3 septembre 1884 a institué des examens destinés à vérifier la capacité du personnel enseignant.

SOUSCRIPTION. 1. La souscription est l’engagement de contribuer à une œuvre de bienfaisance ou d’utilité publique (nous faisons abstraction des œuvres d’intérêt privé, comme n’entrant pas dans notre cadre). La souscription peut être une simple promesse, elle peut aussi consister en un versement effectif.

2. Une souscription donnée par écrit lie le signataire si l’œuvre a été réalisée en temps normal. Si le versement a été effectué, il est acquis à l’œuvre. D'ailleurs, les statuts doivent régler ce point et les dispositions qui s’y trouvent constituent la loi des adhérents.

3. Us doivent aussi prévoir la destination qu’on donnerait aux fonds recueillis, dans le cas où l’œuvre ne pourrait pas être réalisée. Si ce point n’avait pas été prévu, les souscripteurs, s’ils réclament individuellement , ne peuvent qu’exiger le remboursement des sommes qu’ils ont versées [Arr. 15 déc. 1857, cour d'Agen). Us ne peuvent notamment considérer comme une propriété ciOmmune, l’immeuble acheté avec les fonds de l’œuvre et en demander la licitation pour rentrer dans leur souscription [même arr.).

4. Les produits d’une souscription ouverte par une fabrique pour la construction d’une église appartiennent à la fabrique et non à la commune [Avis du C. IG mars 18G8). En cas de contestation entre la commune et^la fabrique, l’affaire est du ressort du Conseil d’État. [Arr. du C. 21 mai 1867; Cass. 20 avril 1870.)

5. Les souscriptions consenties par un habitant envers la commune , par exemple pour l’entretien d’une route, sont traitées comme une contribution directe et perçues par le receveur communal sur rôle nominatif.

6. Les particuliers qui se chargent de faire le recouvrement et remi)loi de souscriptions destinées à une dépense communale et comprises dans le budget de la commune, se constituent, par là même, comptables de deniers publics. Par suite, il appartient exclusivement au conseil de préfec-

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