‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2408 sur 2791 · Carrière diplomatique et coiuulaire · texte numérisé non relu

Carrière diplomatique et coiuulaire

L’admission dans la carrière diplomatique et consulaire a été réglementée par un décret du 10 juillet 1880. Mais les dispositions de ce décret relatives au stage ont été modifiées par un nouveau décret du 14 octobre 1890. Nous en reproduisons les dispositions essentielles.

6. Un conoours sera ouvert, chaque année, au mois de janvier, pour l’admission au stage dans les carrières diplomatique et consulaire.

Le nombre des attachés stagiaires ne pourra excéder trente. Ils seront répartis entre l’administration centrale et les services extérieurs.

7. Les jeunes gens qui auront été reçus au concours seront attachés, sur leur demande et selon leur rang, et avec l’agrément du ministre, soit à la direction des affaires politiques ou à la direction des affaires commerciales, soit à une ambassade, à une légation ou à un consulat général.

Après avoir accompli trois années de stage et subi avec succès un examen de classement, ils seront aptes à être nommés secrétaires d’ambassade de 3® classe, consuls suppléants ou attachés payés à la direction des affaires politiques ou à la direction des affaires commerciales.

La totalité de ces emplois leur sera réservée.

Les articles suivants déterminent les matières sur lesquelles porte l’examen de classement placé à l’issue du stage triennal j/our les attachés diplomatiques et pour les attachés consulaires.

8. Stage daiis V instruction publique. La nouvelle législation de l’instruction publique a prévu le stage pour l’admission dans le personnel de l’enseignement primaire, pour la participation aux concours en vue de l’obtention de divers certificats, et pour la formation d’établissements libres d’instruction secondaire.

9. Instruction pi'imaire. Nul ne peut être nommé instituteur titulaire, s’il n’a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée. Le temps passé à l’école normale compte, pour l’accomplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de 18 ans, aux élèves-maîtresses à partir de 17. Des dispenses de stage peuvent être

accordées par le ministre, sur l’avis conforme du conseil départemental. [L. 30 oct. 188G. art. 23.)

Consulté sur la question de savoir si, en vertu de cet article, les stagiaires ont droit à être titularisés, dès qu’ils remj)lissent les conditions fixées par ledit article, ou si l’administration est laissée juge du moment où il convient de conférer à ces stagiaires le titulariat, le Conseil d’Etat a émis l’avis {\Si juin 1888) que le stage de deux ans imposé à l’instituteur est iin minimum et que, par conséquent, la durée peut en être augmentée.

10. La loi du 19 juillet 1889, art. G, répartit les instituteurs et institutrices en stagiaires et titulaires. Les stagiaires forment un effectif de 20 p. 100. Ils reçoivent un traitement de 800 fr., l’indemnité de résidence, le logement ou une indemnité représentative. [L. 1889, art. 11.) Ils enseignent en vertu d’une délégation de l’inspecteur d’académie. [L. 1886, art. 2G.)

11. Les candidats aux fonctions d’instituteur ou d’institutrice titulaire public justifient de l’accomplissement du stage de deux ans requis par la loi au moyen de certificats d’exercice délivrés soit par l’inspecteur d’académie, s’ils ont enseigné dans une école publique, soit par le chef de l’établissement, s’ils ont exercé dans une école privée; mais, dans ce dernier cas, le certificat doit être accompagné d’une attestation conforme de l’inspecteur d’académie.

Le temps passé dans les établissements d’enseignement secondaire, en qualité de maître élémentaire ou de maître primaire, compte pour l’accomplissement du stage. [D. 18 ja7iv. 1887, arf. 17 et 18.)

Les candidats au certificat d’aptitude pédagogique doivent justifier de deux années d’exercice au moins dans les écoles publiques ou dans les écoles privées, sauf les cas prévus par l’art. 23 de la loi du 30 octobre 1886.

12. On trouvera dans les art. 108 à 112 du décret du 18 janvier 1887, les justifications du temps d’exercice exigées des candidats aux divers certificats d’aptitude.

13. Aucune dispense de stage ne peut être accordée pour l’un quelconque des examens mentionnés aux art. 109 à 112 que par décision ministérielle rendue sur l’avis du recteur et du comité consultatif de l’enseignement primaire.

Le temps passé dans les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud compte comme années de stage. [Id., art. 115.)

Les candidats à l’économat doivent avoir accompli une année de stage auprès de l’économe d’une école normale. [Id., oi't. G4.)

14. histi'uction secondaire. Aux termes des art. GO et G1 de la loi du 15 mars 1850 et de l’art. 11 de la loi du 27 février 1880, un certificat de stage est nécessaire à ceux qui veulent former un établissement d’instruction secondaire ; il doit constater que le postulant a rempli pendant 5 ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’instruction secondaire public ou libre. Ce certificat est délivré par le conseil académique.

15. Le ministre, sur la propo.sition du conseil académique et l’avis conforme du conseil supérieur peut accorder des dispenses de stage.

La délivrance des certificats de stage rentre parmi les altaires contentieuses sur lesquelles les conseils académiques statuent en premier ressort et le conseil supérieur en appel. [Cire. 17 junv. 1885.)

Le certificat de stage n'est pas exigible pour rouverture des établissements libres d’enseignement secondaire spécial. [L. 21.;wm 1865, art. G.)

16. Administrations publiques. La plupart des règlements d’admission dans les administrations de l’État comportent l’obligation d’un stage plus ou moins prolongé. Eu Yoici quelques exemples :

Administration centrale des colonies. A'ul ne peut être admis dans le personnel s’il n’a été employé dans les bureaux en qualité de commis rédacteur ou expéditionnaire stagiaire pendant un an au moins [D. 13 juin 1889). L’année de stage expirée, le chef du bureau auquel le stagiaire est attaché présente un rapport sur son aptitude, sa conduite, sa manière de servir, etc.

Ministère de Les commis rédacteurs

admis à la suite d’un concours sont soumis à un stage d’une année. Il en est de même des expéditionnaires. {D. févr. 1888.)

Ministère de Vacjriculture. Sauf les sousofliciers pourvus d’emplois eu vertu de la loi, nul ne peut être admis dans le personnel de l’administration centrale s’il n’a été employé dans les bureaux eu qualité de stagiaire pendant un an au moins. Les stagiaires sont nommés au concours. [D. 28 sept. 1887.)

On trouvera des dispositions à peu près semblables dans les décrets qui réglementent l’organisation intérieure de chaque ministère. (Ministère de la justice 30 déc. 1884; Ministère des travaux publics 27 mars 1885; Ministère de l'intérieur 4 noo. 1886, etc.)

DE PONTICH.

STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLI¬ QUE. Pour les droits dus à l’occasion des permis de stationnement sur la voie publique, Organisation communale, n°® 832 et suiv.

STATIONS AGRONOMIQUES. 1. Les stations agronomiques sont des établissements qui ont pour but d’éclairer la pratique agricole et de la faire avancer dans la voie du progrès par des recherches et des expériences sur la production des végétaux et des animaux. Elles exéen nt aussi des analyses de terre, d’eau et d’engrais pour le compte des cultivateurs qui en font la demande. Pour accomplir complètement leur mission, elles doivent posséder un laboratoire et un champ d’expériences; mais il n’en est pas toujours ainsi. Dans ce cas, la station agronomique ne constitue qu’un laboratoire agricole, destiné à éclairer les cultivateurs sur la composition et les besoins de leurs terres et à les protéger contre les frau les en matières d’engrais, de semences, etc. En un mot, le laboratoire ne fait que des recherches et des analyses, tandis que la station agronomique proprement dite fait en outre des essais eu expérimentant sur place.

2. La première station agronomique en France date de 1839. Elle avait été fondée à Béchelbronu par M. Boussingault. C’est à son imitation que fut créée, en 1844, celle de Uothainstead eu Angleterre.

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