‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2411 sur 2791 · CHAP. I. — TARIFICATION · texte numérisé non relu

CHAP. I. — TARIFICATION

1. Les bougies proprement dites ont généralement pour base principale Tacide stéarique. Les cierges sont ordinairement en cire ; mais il y en a en stéarine ou en mélanges d’acide stéarique et de cire. Tous ces produits tombent sous l’application des dispositions portant textuellement « qu’il est établi sur l’acide stéarique et les autres matières à L’état de bougies ou de cierges, un droit de consommation intérieure de 30 fr. les 100 kilogr. (25 fr. en principal, plus deux décimes ’).

2. Sont imposables comme bougie stéarique, tous les mélanges ou composés factices d’acide stéarique et d’autres substances.

3. Oiielle qu’en soit la composition, les chandelles et bougies k mèche tissée, tressée ou. 7nouiinée ayant subi une 'préparation chimique, sont passibles de la même taxe que les bougies ordinaires.

4. Sauf cette réserve, les chandelles de suif et les chandelles de résine sont affranchies de l’impôt. [L. 30 déc. 1873 ; Cire. 109 du 11 janv. 1874.)

5. L’acide stéarique et la cire affectés à d’autres usages que la fabrication de bougies ou de cierges sont exempts de la taxe intérieure. Ainsi l’impôt n’est point exigible sur celles de ces matières qui sont employées dans leur industrie spéciale par les mouleurs, sculpteurs, fabricants de bâches, de tentures, fabricants de poupées, etc.

6. L’immunité de l’impôt est étendue aux allumettes en cire, aux mèches dites veilleuses, et aux pelotes-bougies dites rats de cave. {Cire. n° 109.)

7. Indépendamment de la taxe de consommation intérieure, les bougies, cierges et produits assimilés provenant d’importations ont à payer un droit de douane fixé comme suit :

Acide stéarique en masses, blocs ou plaques :

Tarif général . iO fr. les 100 kilogr.

— conventionnel . 8 fr. - —

Bougies, cierges et similaires :

Tarif général . 19 fr. —

— conventionnel . 16 fr. —

(L. des 7 mai ei 31 oct. 1881.)

8. Les produits exportés sont affranchis de l’impôt intérieur par voie de décharge au compte des fabricants [roy. n° 44) [art. \ \ de la Loi du, 30 déc. 1873),

CHAP. II. — MODE DE PERCEPTION, DROITS ET OBLIGA¬ TIONS DES FABRICANTS ET MARCHANDS.

9. La taxe de consommation sur les produits fabriqués en France est assurée par le service des contributions indirectes au moyen de l’exercice des fabriques et magasins de vente d’acide stéarique, des fabriques de bougies, de cierges et de produits similaires.

10. Les simples fabricants de cire, de paraffine et de toute substance autre que l’acide stéarique sont affranchis de la déclaration et de l’exercice.

1. Le nombre des fabriques spéciales d’acide stéarique est seulement de 4. Généralement les fabriques de bougies produisent elles-mêmes l’acide stéarique.

Le nombre total des fabriques de bougies et de cierges est actuellement de 952, cbill're dans lequel les petits ateliers de fabrication de cierges entrent pour plus des '•/g.

En 1889, rim|iôt a atteint 25,685,590 kilogr. de bougies ordinaires et 2,635,813 kilogr. de cierges it (!(> bougies d’église.

Le Trésor a per^'u 8,497,400 fr.

Il en est de même des marchands de bougies et de cierges qui ne réclament pas le crédit de l’impôt {voy. IG). Toutefois les commerçants quelconques ont eu à payer la taxe, par suite d’inventaires, sur les quantités existant en leur possession au moment de la promulgation de la loi [art. 11, 12, 13, 14 et 17 de la loi).

11. Les bougies, les cierges et les produits assimilés ne peuvent être livrés au commerce et exposés en vente qu’en paquets fermés et disposés de telle sorte qu’ils puissent être efficacement scellés au moyen de timbres ou de vignettes portant la marque de l’État {a7't. 12 et \b de la loi; art. G du Règlement d’admmistration publique du 8 jano. 1874),

12. Le nombre des types ou calibres de paquets ou boîtes est limité de la manière suivante {a7't. 6 du régi.) :

Bougies ordinaires et chandelles-bougies. . . | 500 gr.

Cierges ordinaires . | ^qqq

Bougies et cierges de luxe ou de fantaisie. . . < 500

13. L’Administration admet la vente de bougies en caissettes d’un poids inférieur à 500 grammes, mais à la condition que les caissettes soient scellées au moyen de vignettes en nombre correspondant au montant de l’impôt exigible et qu’elles soient livrées en cet état aux consommateurs, c’est-à-dire qu’elles ne soient pas ouvertes par les marchands en vue d’une vente au détail.

14. Quand le poids réel des boîtes ou paquets, ainsi que des cierges isolés s’écarte des calibres réglementaires, toute fraction de moins de 100 grammes est comptée pour 100 grammes. [Cire. n° 109 ; Cire. \ \b du févr. 1874; Inslr. part.)

15. Les fabricants d’acide stéarique et les fabricants de bougies ou de cierges sont tenus de faire une déclaration descriptive de leurs établissements et de payer annuellement pour chaque usine une licence (indépendante de la patente) dont le taux est fixé à 20 fr. en principal (25 fr,, décimes compris) [art. 11 et de la loi].

16. Les simples marchands d’acide stéarique, de bougies ou de cierges qui réclament le crédit des droits ont à payer la même licence. Ils doivent en outre fournir une caution solvable [ai't. 9 durègl.).

17. La déclaration descriptive qu’ont à faire les fabricants indique l’espèce de produits fabriqués, le mode de fabrication, la nature et le nombre des appareils servant à la fabrication de l’acide stéarique ou des produits similaires, le nombre d’appareils servant à fabriquer la bougie, les cierges, et, par appareil, le nombre et le calibre des moules, le nombre et l’espèce des instruments employés pour achever la fabrication et pour marquer les produits, enfin le régime de la fabrique pour les jours et heures de travail.

Tout changement entraîne une nouvelle déclaration [art. 2 d7i l'ègl.).

18. A l’extérieur du bâtiment principal de toute fabrique d’acide stéarique, de bougies ou de cierges doivent être inscrits eu caractères apparents les mots '.fabrique d’acide stéarique, de bougies ou de cierges [art. 3 du régi.).

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