‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2412 sur 2791 · La régie peut exiger que les jours et · texte numérisé non relu

La régie peut exiger que les jours et

fenêtres donnant sur les propriétés voisines soient garnies d’iin treillis de fer, que la fabrique et ses dépendances n’aient qu’une entrée habituellement ouverte et que toute communication avec les maisons contiguës soit scellée [art. 4 du régi.).

20. Les employés de la régie sont autorisés à pénétrer dans les fabriques et dans leurs dépendances à toute heure du jour et même la nuit, lorsqu’il résulte de déclarations que les établissement sont en activité.

Les fabricants sont tenus de fournir à l’intérieur des usines un local convenable pour servir de bureau aux employés. Le loyer en est à la charge de la régie [art. 11 en4 de laloi, art. 5 du régi.).

21. Ouelle qu’en soit la provenance, l’acide stéarique en masse, blocs ou plaques, est expédié en vertu d’acquits-à-caution consacrant le crédit de l’impôt intérieur et garantissant le quadruple du droit afférent à une égale quantité de bougies. La cire, de même que les autres substances, circule librement, sauf le cas où elle sort d’une fabrique exercée [art. 12 de la loi; art. 8 du régi.).

22. Les bougies, cierges et produits similaires qui sont revêtus de timbres ou vignettes de la régie peuvent circuler sans titre de mouvement. Eu l’absence de timbres ou vignettes ils ne peuvent circuler qu’en vertu d’acquits-à-cautiou [art. (jdu régi.).

23. Les fabricants qui se bornent à produire de l’acide stéarique n’ont point à déclarer leurs opérations successives ; mais ils ne peuvent effectuer aucun envoi si ce n’est par acquit-à-caution et sous le plomb de la régie. Le service intervient quand il le juge à propos et, par voie d’inventaires, il établit le compte des entrées et des sorties. Les manquants non justifiés sont constatés par procèsverbal (art. 11, \2 et de la loi).

24. Les fabricants d’acide stéarique qui sont en même temps fabricants de bougies n’ont pas non plus à déclarer les opérations spéciales à la production de l’acide stéarique. Ici encore il incombe au service de constater les quantités produites [art. 7 et S du régi. ; cire. n° 109).

25. Les fabricants qui reçoivent du dehors de l’acide stéarique ou de la cire doivent immédiatement l’inscrire à un registre qui est mis à leur disposition par le service, et ils sont tenus dès lors d’en justifier l’emploi par des envois réguliers au dehors ou par la représentation d’une quantité correspondante de bougies.

26. 11 est accordé décharge jusqu’à concurrence de 2 p. 100 des manquants imputables aux déchets de fabrication. Si la fabrique est restée inactive depuis l’arrêté de compte, la réception ou la fabrication, les manquants qui ressortent sur les quantités d’acide stéarique ou de cires reçues ou prises en charge sont passibles du quadruple .du droit afférent à une égale quantité de bougies [ai't. 8 du régi.).

27. L’introduction, la fabrication et l’emploi de toutes substances autres que l’acide stéarique et la cire n’entraînent aucune déclaration. [Art. 12 de la loi; art. 8 du régi.; C. 115.)

28. Les fabricants, y compris les négociants pourvus de la licence de fabricant, peuvent recevoir de l’étranger -ou des colonies françaises, avec le

crédit de l’impôt intérieur, toute quantité d’acide stéarique, de bougies, de cierges ou de produits similaires, soit en paquets, soit en vi'ac.

29. Tous envois d’acide stéarique et de cire, tous envois de bougies, de cierges et de produits similaires en vrac ou en paquets sont de même autorisés avec transfert du crédit de l’impôt, soit de fabrique à fabrique, soit de fabrique à entrejjôt et vice versa.

30. Dans l’un et dans l’autre cas il est délivré au départ des acquits-à-caution qui ne sont déchargés à l’arrivée que sur la représentation des chargements.

31. Des acquits-à-caution sont également délivrés pour les chargements qui doivent être exportés.

32. L’administration pourrait exiger que ces divers envois eussent lieu sous le plomb de la douane ou de la régie des contributions indirectes ; mais, en fait, l’objet principal du plombage est de soustraire l’industrie et le commerce à des vérifications minutieuses sur les points de sortie ou d’aérivée. Quand donc les intéressés se soumettent sciemment et volontairement à ces vérifications, on peut faire fléchir la régie. Mais toute tentative d’abus devrait amener la stricte application delà loi.

Lorsque des envois de stéarine, de bougies ou de produits similaires ont lieu par wagons entiers, le plombage peut être appliqué aux wagons euxmêmes.

33. Les fabricants et marchands entrepositaires ne peuvent recevoir, comme libérés d’impôt, de la bougie, des cierges ou des produits similaires qu’en paquets revêtus de timbres ou de vignettes. Dans ce cas encore, il est délivré au lieu de départ des acquits-à-caution qui ne sont déchargés à l’arrivée que sur la représentation des produits ; mais alors la formalité du plombage n’est pas imposée,

34. Le prix des plombs est de 10 centimes. [.\rl. S et \0 du régi. ; Cire, n” l\bdu 14 févr.)

35. Quand l’impôt a été payé à l’importation ou à l’enlèvement d’une fabrique, d’un entrepôt, les quantités reçues par le destinataire, fabricant ou marchand entrepositaire sont inscrites à son compte comme libérées de l’impôt. Les envois que celui-ci effectue ensuite à la consommation intérieure sont successivement et jusqu’à due concurrence imputés à ce compte spécial [art. 8 et 14 du régi.).

36. Les importateurs qui prennent l’impôt à leur charge sont tenus de faire à leurs frais l’apposition des timbres ou vignettes. Ces timbres ou vignettes leur sont remis parle service des douanes qui en perçoit le prix pour le compte de l’administration des contributions indirectes [art. 15 du régi.). Afin qu’ils puissent être distingués des produits fabriqués à l’intérieur, les produits importés sont revêtus d’une vignette spéciale imprimée sur i)apier rouge et portant le mot « Importation ». [Déc. min.).

Zl. A l’égard des produits importés, le paiement des droits et la formalité de l’apposition des timbres peuvent être reportés à l’arrivée même quand les produits sont à destination d’un simple consommateur. La douane plombe alors les colis et délivre un acquit-à-caution. [Extension ration-

^2100 STÉARINE, 3s-i3.

nellc dehirègle jiosée en mature d' allumettes 2)ai' la circidaire 144 du 17 mars 1875.)

38. Les fabricants et les marchands entrepositaires ne peuvent livrer à la consommation intérieure que des bougies, cierges ou produits similaires revêtus de timbres ou vignettes. Ils sont tenus d’apposer à leurs frais ces timbres ou vignettes dont la remise leur est faite, sur un reçu, en quantités proportionnelles à leurs besoins [art. 1 5 de la loi ; art, 1 1 du régi.).

39. A la tin de chaque journée ou à G heures du soir si le travail est continu de jour et de nuit, les fabricants de bougies, de cierges onde produits similaires sont tenus, d’une part, d’inscrire sur un registre qui leur est remis par la régie et qu’ils doivent représenter à toute réquisition des employés, le nombre, par nature et par catégorie, des boîtes ou paquets qu’ils ont composés ainsi que les quantités laissées en vrac; d’autre part, de placer dans des locaux spéciaux les quantités de bougies ou de produits similaires dont la fabrication se trouvée achevée.

Toutefois, et à la condition d’assurer préalablement la formalité de l’apposition des timbres, ils peuvent disposer, pour un envoi immédiat, de quantités non encore sorties des ateliers de fabrication.

Les prescriptions ci-dessus indiquées se rapportent également aux produits reçus du dehors,

40. Sous la condition de les emmagasiner distinctement par calibre, les fabricants ont la faculté de timbrer les boîtes ou paquets à mesure qu’ils sont formés. Ils conservent néanmoins le crédit de l’impôt jusqu’à l’enlèvement («r^. 7 et 8 du régi.).

41. Pour tous les envois qui entraînent la délivrance d’acquits-à-caution, la déclaration d’enlèvement est faite au bureau de larégie. Au contraire, les fabricants et négociants assimilés délivrent eux-mêmes, au moyen d’un registre à souche qui leur est remis par la régie, les simples laissezpasser nécessaires pour régulariser les envois à la consommation intérieure.

Indépendamment du nombre et du poids net des boîtes ou paquets, la souche et l’ampliation de ce registre doivent pour chaque envoi, indiquer, en toutes lettres, sans surcharge ni rature, l’heure précise de l’enlèvement, le nom et la qualité du destinataire, le lieu de destination, ainsi que les voies de communication et les moyens de transport qui seront employés.

Le timbre des ampliations est de 10 cent.

Quoiqu’ils donnent lieu à la délivrance d’acquitsà-caution, les sans transfert du crédit de l’impôt, soit de fabrique à fabrique, soit de fabrique à entrepôt, et vice verset, sont inscrits au même registre, mais seulement à la souche : l’ampliation est annulée.

Ce registre peut être retiré aux fabricants ou marchands à défaut d’inscription ou en cas d’inscription inexacte [art. 12 du régi.).

42. Les réintégrations en fabrique doivent être déclarées et constatées de la même manière (acquità-caution) que les réceptions d’une autre fabrique [art. 1 3 du régi.).

43. Si, postérieurement à la prise en charge chez les fabricants, des bougies, des cierges ou des produits similaires jugés défectueux sont re-

stiAuixe,

mis on fabrication, il en est accordé décharge, à la condition que la refonte ait lieu en présence des employés de l’administration.

L’administration supérieure peut accorder aux fabricants ou aux marchands assimilés la décharge des droits afférents aux bougies ou produits similaires qui seraient détruits, soit par accident en cours de transport, soit, dans les msines ou magasins, par un événement de force majeure.

Le directeur départemental statue quand les droits à admettre en décharge ne dépassent pas 500 fr. [F). 17 sept. 189 G, art. 2.)

44. Les fabricants et les marchands assimilés aux fabricants ne peuvent livrer à l’exportation que des caisses, boîtes ou paquets dont l’emballage est plombé au départ par l’administration des contributions indirectes, qui perçoit 10 centimes par plomb, à titre de remboursement des frais de l’opération.

L’exportation de boîtes ou paquets timbrés ne peut avoir lieu dans les fabriques sans une autorisation spéciale du directeur départemental des contributions indirectes. Dans les fabriques autorisées et dans les magasins assimilés aux fabriques, les vignettes timbrées sont, au lieu d’enlèvement, détruites ou oblitérées par les employés des contributions indirectes. [D. 17 sept. 189G,

Autorisée seulement par voie de décharge, l’exemption relative aux exportations ne peut profiter qu’aux fabricants et marchands qui jouissent du crédit des droits. Ainsi l’exportation ne donne jamais lieu à restitution.

45. Les employés de la régie suivent à un registre portatif toutes les opérations des fabricants et marchands soumis à l’exercice. Le même registre présente un compte spécial en ce qui concerne l’emploi des timbres et vignettes.

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