Si la substance falsifiée est nuisible à la
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santé, l’amende peut être portée à 50 fr., et l’emprisonnement à quinze jours.
21 . Eu cas de récidive dans les cinq années qui ont suivi le premier délit, la peine peut être élevée jusqu’au double du maximum, et l’amende peut même être portée jusqu’cà 1 ,000 fr. , si la moitié des restitutions et des dommages-intérêts n’excède pas cette somme ; le tout sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des art. 57 et 58 du Code pénal.
22. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, sont confisqués, conformément à l’art. 423 et aux art. 477 et 481 du Code pénal.
23. S’ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal peut les mettre à la disposition de l’administration, pour être attribués aux établissements de bienfaisance.
24. S’ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets sont détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal peut ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant rétablissement ou le domicile du condamné.
25. Le tribunal peut ordonner l’affiche du jugement dans les lieux qu’il indique, et l’insertion de ce même jugement soit intégral, soit par extrait, dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.
26. L’art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 27 mars 1851, Cet article permet au tribunal, si les circonstances paraissent atténuantes, de réduire l’emprisonnement au-dessous de six jours et l’amende audessous de 16 fr. , même en cas de récidive ; de prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même de substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
27. Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits ont été constatés.
28. Les dispositions de la loi du 27 mars 1851 sont applicables aux boissons. [L. 5 mai 1855.)
29. Le n® 14 de l’art. 475 et le n° 5 de l’art. 479 du Code pénal ont été abrogés par la loi du 27 mars 1851. et l’art. 368, ainsi que le n° 6 de l’art. 475, par celle du 5 mai 1855.
Une loi du 24 juillet 1894 a complété celle de 1855 prohibant le mouillage des vins en étendant les pénalités qu’elle édicte au cas où la falsification par addition d’eau serait connue de l’acheteur ou du consommateur, et à celui où le vin est additionné d’alcool.
30. Au point de vue de la fidélité et de la sûreté du débit des denrées alimentaires, la loi municipale du 5 avril 1881 n’a fait que confirmer les lois précédentes. ( Voir aussi Poids et mesures, Foires et Marchés.)
31. Quant à la salubrité de ces mêmes denrées {roy. 17), nous ajouterons simplement qu’il y a lieu de mentionner, en ce qui concerne spécialement les animaux et viandes de boucherie, la loi du 21 juillet 1881, la loi municipale du 5 avril 1884, les décrets du 26 mai 1888 et la loi du 21 juin 1889 {voy. Epizootie et Boucherie). On pourrait citer encore un arrêté du 28 juillet 1881 concernant la tuberculose, qui permet, lors-
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qu’elle n’est pas généralisée, de laisser les viandes à la consommation.
Ajoutons qu’une circulaire ministérielle du 15 juin 1895 a invité les préfets à prendre un arrêté ayant pour objet d’interdire dans la fabrication des boîtes de conserves alimentaires tout procédé de sertissage comportant l’emploi de substances plombifèrcs. La même décision porte interdiction de vendre ou de mettre en vente des boîtes de conserves fabriquées contrairement à cette pre.scription.
L’introduction en France de ces boîtes est interdite.
32. Les pouvoirs publics ont été amenés dans ces derniers temps à se préoccuper des effets fâcheux produits par les fraudes dans le commerce des beurres. La loi du 16 avril 1897 a pour but de prévenir et réprimer la fraude qui consiste à vendre sous le nom de beurres des produits margarinés et les mélanges de ces produits avec du beurre. (Voy. Margarine.)
33. Reste la question si contestée des mixtures et du plâtrage du vin. La loi Griffe du 14 août 1889 avait stipulé une distinction qu’elle croyait possible d’effectuer, au moyen de l’analyse chimique, entre les vins naturels et leurs mixtures provenant notamment de raisins secs. La loi du 26 juillet 1890 avait de son côté réglementé la fabrication des raisins secs. Mais, d’une part, l’analyse chimique n’a pas été reconnue péremptoire, et d’autre part, la dose de 2 grammes de plâtre, reconnue comme inoffensive parle conseil d’hygiène, a été fortement contestée. De là, une nouvelle loi du 11 juillet 1891 modifiant comme suit l’art. 2 de la loi du 14 août 1889.
Le produit de la fermentation des marcs de raisins frais avec de l’eau, qu’il y ait ou non addition de sucre, le mélange de ce produit avec le vin, dans quelque proportion que ce soit, ne peut être expédié, vendu ou mis eu vente que sous le nom de vin de marc ou vin de sucre.
Constitue la falsification de denrées alimentaires prévue et réprimée par la loi du 27 mars 1851, toute addition au vin, au vin de sucre ou de marc, au vin de raisins secs ;
1° De matières colorantes quelconques;
2° De produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, salicylique, borique ou autres analogues ;
3° De chlorure de sodium au-dessus de un gramme par litre.
11 est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés contenant plus de deux grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre.
Les délinquants sont punis d’une amende de 16 fr. à 500 fr. et d’un empri.sonnement de si.x jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines suivant les circonstances.
Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés doivent en porter l’indication en gros caractères. Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, doivent contenir la même indication.