CHAP. IV. — CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
19. La loi du 24 juillet 1867 {art. 60, g 2) dispose que les sociétés d’assurances mutuelles ou à primes peuvent se constituer sans autorisation du Gouvernement, en se conformant aux conditions d’un règlement d’administration publique spécial ; ce règlement a été rendu le 22 janvier 1868. Toutefois, les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, et les associations de la nature des tontines, restent régies par l’art. 37 du Gode de commerce. Elles ne peuvent dès lors exister qu’en vertu d’une autorisation accordée par un décret rendu dans la forme des règlements
d’administration piil)lique, c’est-à-dire le Conseil d’État entendu.
Les statuts des sociétés d’assurances, autres que les assurances sur la vie, ne sont plus soumis à l’examen du Gouvernement et doivent être rédigés par les parties intéressées, en se conformant aux prescriptions suivantes du règlement du 22 janvier 1808, selon qu’il s’agit d’une société d’assurances à primes ou d’une société d’assurances mutuelles.
Sect. 1 . — Sociétés anonymes d’assurances à primes.
20. Les sociétés anonymes d’assurances sont soumises, comme toutes les autres sociétés anonymes, aux lois générales relatives à ces sociétés, principalement à la loi du 24 juillet 1807. ( Voy. Sociétés anonymes.) Elles ont de plus à observer des conditions spéciales destinées à suppléer à l’absence de l’examen des statuts par le Gouvernement. Ces conditions sont de deux sortes : les unes resti'eignent plusieurs des facilités accordées d’une manière générale par la loi de 1807; les autres prescrivent l’insertion, dans chaque police, d’un certain nombre de dispositions statutaires en vue d’appeler l’attention de l'assuré sur la valeur de la garantie pécuniaire de la société anonyme assureur.
21. Les sociétés anonymes d’assurances ne peuvent se constituer sous la forme de sociétés à capital variable. Dans le cas où le capital d’une société d’assurances serait fixé à un chilïre inférieur à 200,000 fr., le versement en espèces ne pourrait être moindre de 50,000 fr., bien qu’en principe les sociétés anonyme^^ n’aient à justifier pour leur constitution que du versement du quart du capital souscrit.
22. Les sociétés d’assurances à primes ne peuvent user du bénéfice de la transformation des actions nominatives en actions au porteur, même après la libération de moitié, que si le fonds de réserve est égal au moins à la partie du capital social non encore versée et s’il a été intégralement constitué. De plus, le prélèvement à faire annuellement sur les bénéfices au profit du fonds de réserve doit être au moins de 20 p. 100, jusqu’à ce que le fonds de réserve soit égal au cinquième du capital. Au delà de ce chiffre, le prélèvement devient facultatif.
23. Les sociétés d’assurances à primes n’ont pas la libre disposition de leurs fonds. Elles doivent les employer, sauf les sommes nécessaires aux besoins du service courant, en acquisitions d’immeubles, en rentes sur l’État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l’État, en actions de la Banque de Ei-ance ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d’intérêt garanti par l’État.
24. Les dispositions des statuts à reproduire dans les polices ont surtout trait au montant du capital social ou aux risques de nature unique ou différente qu’il couvre; à la partie déjà appelée ou versée ; à la conversion des actions nominatives en actions au porteur ; au maximum que la compagnie peut assurer sur un seul risque. Chaque assuré a, en outre, la faculté de prendre communicâtion, au siège social ou dans les agences de la société, du dernier inventaire, ou d’en exiger copie certifiée moyennant le paiement d’une somme qui ne doit pas excéder un franc.
ASSUilAXCKS, 25-31.
Sect. 2. — Sociétés d’assurances mutuelles.
25. Les prescriptions relatives à la constitution des sociétés d’assurances mutuelles forment l’objet du titre II du règlement d’administration publique du 22 janvier 18G8. Elles comprennent : la constitution de ces sociétés et leur objet ; leur administration ; la formation de l’engagement social; les charges sociales; la déclaration, l’estimation et le paiement des sinistres ; enfin, la publication des actes de société. L’ensemble de ces dispositions forme, avec la loi du 24 juillet 1827, une sorte de code auquel doivent se conformer aussi bien les sociétés constituées antérieurement à la législation de 1867, et qui se placent par voie de transformation sous le régime du règlement de 1868, que les sociétés constituées depuis 1867.
26. Les sociétés d’assurances mutuelles sont libres de se former, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, elles ne sont astreintes qu’à un double original, quel que soit le nombre des signataires de l’acte, mais le texte entier des projets de statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir des adhésions aux statuts.
27. Il est nécessaire d’insérer dans les projets de statuts : l’objet, la durée, le siège, la dénomination et la circonscription territoriale de la société. Il faut fixer le nombre d’adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la contribution à valoir à verser avant la constitution de la société. On comprend aussi dans les projets de statuts le tableau de classification des risques, les tarifs applicables à chacun d’eux et on indique les formes dans lesquelles le tableau et les tarifs seront modifiables.
28. Une fois les adhésions obtenues au chiffre minimum prévu par les statuts, constatation en est faite devant notaire par les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés de pouvoir. On annexe à la déclaration ; l” la liste nominative dûment certifiée des adhérents, contenant leurs noms, prénoms, qualités et domiciles et le montant des valeurs assurées par chacun d’eux ; 2° l’im des doubles ou une expédition authentique de l’acte de société ; 3“ l’état des versements effectués. La sincérité de ces déclarations est vérifiée par la première assemblée générale.
29. Cette assemblée nomme les membres du premier conseil d’administration ainsi que les commissaires de surveillance. Les administrateurs, toujours rééligibles, sauf convention contraire, ne peuvent rester en fonctions plus de^six ans. S’ils sont désignés dans le projet de statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l’assemblée générale, leur mandat est limité à trois ans.
30. Enfin, une fois ces formalités remplies, la société n’est définitivement constituée qu’après l’acceptation des administrateui s et des commissaires choisis par l’assemblée et présents à la réunion.
31. Les règles relatives à radministration des sociétés d’assurances mutuelles, au fonctionnement du conseil d’administration, à la composition, à la validité des réunions et des délibérations des assemblées sont, en général, les mêmes que
celles des sociétés anonymes. [Voy. Sociétés anonymes.) Elles sont indiquées toutefois d’une manière plus spéciale dans les art. 14 à 24 du règlement du 22 janvier 1868. Ce règlement prévoit quelques dispositions propres aux sociétés d’assurances, entre autres l’obligation d’établir chaque aimée un état détaillé du montant des sinistres, état qui doit être envoyé au ministre de l’agriculture et du commerce avec l’inventaire et le compte des recettes et des dépenses.
32. Les statuts déterminent les engagements entre la société et les sociétaires assurés. Aussi doivent-ils faire connaître toutes les bases essentielles des contrats d’assurance, telles que : la durée de rengagement, le mode suivant lequel se fait l’estimation des valeurs assurées ; les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation des contrats et les circonstances qui font cesser leurs effets.
33. Certaines précautions ont même été prises par le législateur pour annuler des engagements qui pourraient avoir été contractés sans une réflexion suffisante ou pour empêcher, au cours des contrats, des modifications préjudiciables à l’assuré. C’est ainsi qu’indépendamment de toute disposition statutaire, les sociétaires conservent le droit de se retirer tous les cinq ans, en prévenant la société six mois d’avance. De même toute modification des statuts relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale, donne de plein droit, à chaque sociétaire, la faculté de résilier son engagement 5 toutefois cette faculté doit être exercée par lui dans le délai de trois mois de la notification qui lui en est faite dans le récépissé de cotisation délivré par la société.
34. Dans tous les cas où un sociétaire a le droit de demander la résiliation, il est libre de le faire, soit par une déclaration au siège social ou chez l’agent local, déclaration dont il lui sera donné un récépissé , soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans les statuts.
35. Un sociétaire, quelles que soient les dispositions statutaires à cet égard, conserve toujours le droit de s’assurer à une autre société, mais il est obligé d’en informer immédiatement la première société assureur qui, si elle le juge convenable, peut notifier à l’assuré la résiliation du contrat.
36. Le maximum de la contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible, constitue le fonds de garantie. Le fonds de prévoyance est formé de la portion de la contribution sociale que les statuts peuvent obliger les sociétaires à payer au commencement de chaque exercice.
37. La contribution, pour frais de gestion, peut être à foi fait ou proportionnelle aux valeurs assurées 5 dans les deux cas, elle doit être revisée tous les cinq ans.
38. Chaque société d’assurance mutuelle peut constituer un fonds de réserve destiné à suppléer à l’insullisance de la cotisation annuelle pour le paiement des sinistres. Son mode de formation est déterminé par les statuts, toutefois l’art. 32 du règlement de 1868 dLspose formellement : que le montant du fonds de réserve est fixé tous les
cinq ans par l’assemblée générale ; que, dans aucun cas, le prélèvement à effectuer pour le règlement des sinistres d’un seul exercice ne peut excéder la moitié du fonds de réserve. En cas de dissolution de la société, l’emploi du fonds de réserve, proposé par le conseil d’administration, réglé par l’assemblée générale, est soumis à l’approbation du ministre de ragriculture et du commerce. Ces trois dernières di.spositions sont obligatoires et il ne peut y être dérogé par les statuts.
39. Pas plus que les sociétés anonymes d’assurances, les mutuelles ne sont libres de la disposition de leurs fonds, seulement la latitude qui leur est laissée est un peu plus grande que pour les sociétés anonymes [voy. ci-dessus, n° 23). Elles peuvent faire, outre les acquisitions de rentes, bons du Trésor, etc., des placements en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d’intérêt garanti par l’État. Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.
40. Le règlement des sinistres a lieu dans les trois mois qui suivent l’expiration de chaque année. En cas d’insuffisance du fonds de garantie et de la part du fonds de réserve déterminée par les statuts (part qui ne peut être de plus de moitié), l’indemnité de chaque ayant droit est diminuée au centime le franc.
41 . Toutes les publications légales et dépôts aux greffes de la justice de paix et du tribunal civil du siège social doivent être faits dans le délai d’un mois à partir de la constitution de la société ou des assemblées générales qui ont voté des modifications aux statuts. {Voy. Sociétés anonymes.)
CHAP. V. — ASSURANCE SUR lA VIE.
42. L’art. 64 de la loi du 24 juillet 1867 dispose que les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l’ancienne autorisation 5 les sociétés anonymes, en vertu de l’art. 37 du Code de commerce, et les mutuelles, aux termes du décret impérial du 1®*' avril 1809. Cette autorisation est donnée sous la forme de règlement d’administration publique, après instruction administrative.
Sect. 1. — Autorisation.
43. La demande en autorisation doit être adressée au ministre de l’agriculture et du commerce, par l’intermédiaire du préfet du département où la société a son siège ; à Paris et dans le département de la Seine, par l’intermédiaire du préfet de police.
44. La société anonyme doit être constituée par acte notarié, et le capital social doit être intégralement souscrit. D’après une jurisprudence administrative constante, les actions ne peuvent être que nominatives, même après leur libération intégrale. D’ordinaire il n’est immédiatement versé qu’une partie de ce capital pour former le fonds de roulement, mais il pourrait être appelé jusqu’à concurrence du montant total des actions si c’était nécessaire pour le paiement des sinistres et de toutes les dettes contractées pai- la compagnie.
45. Aiitéi'ieurenient à la loi de 1867, le versement provisoire était généialement fixé au cinquième du capital social. Depuis 1867 et d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat en cette ma-
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tière, les compagnies d’assurances doivent verser intégralement le quart du capital avant rautorisation et en justilier par le dépôt fait au nom des actionnaires dans une caisse publique. Ce n’est qu’après cette justification préalable que l’autorisation est accordée.
Sect. 2. — Surveillance.
46. En stipulant dans son art. 66 que les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie mutuelles ou à primes fixes restent soumises à l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement, la loi du 24 juillet 1S67, pas plus que le Gode de commerce, n’a ni défini le caractère ni déterminé l’étendue de cette surveillance. Aussi l’administratioii s’est-elle trouvée et se trouve-t-elle encore en présence de plus sérieuses difficultés pour l’exercice du contrôle qui lui appartient.
47. En ce qui concerne cependant les associations de la nature des tontines, le contrôle de l’administration est effectif parce qu’il s’appuie sur le texte de rordonnance du 12 juin 1842 qui a réglé le fonctionnement et les attributions de la commission chargée de surveiller les opérations de ces associations. Cette commission, qui fonctionne sous l’autorité du ministre du commerce, possède des pouvoirs très étendus. Sa surveillance peut porter sur : le nombre des admissions, le montant des mises versées, leur emploi en rentes sur l’État et généralement l’accomplissement des formalités prescrites par les statuts de chaque établissement tontinier pour la constitution, l’administration et la liquidation des sociétés et pour la distribution soit des arrérages, soit des capitaux. Les opérations des associations tontiiiières, d’ailleurs peu importantes aujourd’hui, sont donc régulièrement surveillées.
48. 11 en est de même pour les sociétés d’assurances mutuelles sur la vie, parce que les sociétés de l’espèce qui existent en France sous cette forme ont été constituées postérieurement à la promulgation de la loi du 24 juillet 1867 et que les décrets qui les ont autorisées les soumettent à la surveillance d’une commission instituée par le ministre du commerce et de l’industrie en vertu de l’ordonnance du 12 juin 1842.
49. La situation est différente pour les sociétés anonymes d’assurances à primes fixes. A défaut d’uii texte de loi précis applicable à ces sortes de sociétés, l’administration avait pensé, en 1877, qu’il était possible d’exercer sur elles, à l’aide de commissaires spéciaux, une surveillance directe analogue à celle à laquelle sont soumises les tontines, en tenant compte toutefois des différences essentielles qui existent entre ces dernières associations et les sociétés d’assurances à primes fixes.
Aux termes de cette décision, la surveillance devait embrasser le mode de formation et l’importance des réserves pour chaque catégorie d’assurances, l’attribution aux assurés admis à participation aux bénéfices de la part qui leur revient, les évaluations données aux valeurs qui composent l’actif, les capitaux assurés au jour de l’inventaire, l’exécution des statuts ainsi que des clauses générales des contrats.
50. Mais plusieurs sociétés ayant déféré la décision ministérielle au Conseil d’Etat, la section du
contentieux rendit le 14 mai 1880 un arrêt portant que « s’il a])partient au ministre du commerce de prescrire les mesures propres à garantir la surveillance imposée aux compagnies d’assurances sur la vie, aucune dispo.sition de loi n’a attribué audit ministre compétence pour modifier la nature de cette surveillance ; qu’en conséquence si ledit ministre peut, sans excéder ses pouvoirs, prescrire la remise à l’administration suivant des modèles donnés par elle des éléments constitutifs de l’état de situation, il ne rentre pas dans les pouvoirs dudit ministère d’organiser un contrôle exercé par des agents de surveillance au moyen de la vérification directe des comptes et des opérations ».
51. En présence de cet arrêt, l’administration dut renoncer à l’exercice d’un mode de surveillance qui avait en fait donné d’excellents résultats et qui avait été fort apprécié par les compagnies qui s’y étaient soumises pendant les trois années de son application.
En vertu de la jurisprudence actuelle, la surveillance ne consiste plus que dans la réception et dans l’examen par l’administration du commerce des états de situation que chaque société d’assurances à primes est tenue de fournir d’après le décret qui l’a autorisée.