‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 243 sur 2791 · DE LA LOI DU 24 JUILLET · texte numérisé non relu

DE LA LOI DU 24 JUILLET

52. Les sociétés d’assurances anonymes ou mutuelles, constituées antérieurement à la loi de 1867, peuvent, si elles le désirent, rester, jusqu’à l’expiration de leur durée sociale, sous l’empire de leurs statuts autorisés. [Voy. Sociétés anonymes.) Mais elles sont libres aussi de se placer sous le régime du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868.

L’art. 67 de la loi du 24 juillet 1867 dispose formellement que les sociétés d’assurances désignées dans le § 2 de l’art. 66 (les sociétés d’assurances autres que les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes) pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique, sans rautorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions présentés pour la modification de leurs statuts.

D’autre part, l’art. 4 6, §2, de la même loi stipule que les sociétés anonymes existantes au moment de la promulgation de la loi de 1867, peuvent se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la loi de 1867, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Or, aucune modification ne peut être apportée aux statuts des sociétés anonymes, établies en vertu de l’art. 37 du Gode de commerce, sans examen et approbation du Gouvernement.

53. 11 résulte de ces textes que si l’art. 67 donne aux sociétés d’assurances la faculté de se transformer sans autorisation, l’art. 46 la leur retire en tant que société anonyme. Appelé à se prononcer sur cette question d’interprétation, le Conseil d’État a varié plusieurs fois de jurisprudence.

54. Le Conseil a d’abord pensé que la disposition générale de l’art. 4 G primait celle de l’art.

G 7 et que l’autorisation était nécessaire pour la transformation de toutes les sociétés anonymes, alors même qu’elles avaient l’assurance pour objet. Plusieurs décrets autorisant des transformations de sociétés d’assurances ont été rendus dans ce sens, même au protit des sociétés d'assurances mutuelles, en se fondant sur ce que ces dernières sociétés ont été assimilées aux sociétés anonymes tant par un avis du Conseil d’Etat approuvé par l’Empereur le 15 octobre 1809, que par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat.

55. Faisant ensuite une distinction entre les sociétés anonymes d’assurances à primes fixes et les sociétés d’assurances mutuelles, le Conseil d’État a considéré que la généralité des termes des art. GG et G7 n’était infirmée par celle de Part. 46 qu’en ce qui touche les sociétés d’assurances à primes fixes, les seules qui se fussent constituées en sociétés anonymes avant la loi de 1867 par application de l’art. 17 du Code de commerce. Le conseil a déclaré (10 octobre 1872) que, sans méconnaître la jurisprudence administrative qui, antérieurement à la loi de 1867, avait soumis les sociétés d’assurances mutuelles aussi bien que les sociétés anonymes proprement dites à la nécessité de l’autorisation, les sociétés d’assurances inutuelles devaient être atfranchies de Tautorisation administrative pour leur transformation.

56. Allant plus loin encore dans le sens de la liberté de transformation, le Conseil d’État a émis le 8 avril 1880 un avis qui fixe d’une ma- , nière définitive la jurisprudence administrative et aux termes duquel il n’y a pas lieu de distinguer entre les sociétés d’assurances, quelle que soit la forme de leur constitution.

En conséquence, toutes les sociétés d’assurances mutuelles ou à primes constituées antérieurement à la loi du 24 juillet 18G7 n’ont plus aujourd’hui d’autorisation à demander au Gouvernement pour opérer leur transformation. Il suffit que cette tiansformation soit régulièrement résolue par rassemblée générale des sociétaires et que les formalités voulues par la loi de 1867 soient accomplies. [Voy. Sociétés anonymes.)

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