EN DE CHERTÉ
54. En l’an X, pour ne pas remonter au delà du siècle, la seule mesure extraordinaire à laquelle on eut recours, consista en achats de grains et de farines, qui se traduisirent, pour le Trésor, en une perte sèche de 15 millions environ. Mais, en 1812, on ne se borna pas à faire des achats considérables de grains et de farines, dont la revente occasionna des pertes énormes; on voulut, par des mesures administratives, arrêter la hausse du prix des grains, comme on avait tenté de le faire, sous l’ancienne monarchie, à presque toutes les époques de disette, et sous la République, en 1793.
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55. Obligation imposée à tout individu qui voulait acheter des grains et farines, pour en apjirovisionner des départements qui avaient des besoins, de le faire publiquement après en avoir fait la déclaration au préfet ou au sous-préfet; défense à toute personne de faire aucun achat ou approvisionnement de grains ou de farines pour les garder, les emmagasiner et en faire un objet de spéculation ; en conséquence, injonction à tous individus: 1° de déclarer au préfet ou sous-préfet les quantités par eux possédées et les lieux où elles étaient déposées ; 2° de conduire, dans les balles et marchés qui leur seraient indiqués par les préfets ou sous-préfets, les quantités nécessaires pour tenir ces balles et marchés sullisamnient approvisionnés; ordre à tout fariiiier, cultivateur ou propriétaire ayant des grains, de faire les mêmes déclarations, et de se soumettre également à assurer l’approvisionnement des marchés lorsqu’il en serait requis : injonction de porter tous les grains sur les marchés, et défense d’en vendre ou acheter ailleurs, telles furent d’abord les principales dispositions adoptées. [D. 4 mai 1812.)
56. Mais, peu de jours après, elles étaient jugées insuffisantes, et un décret du 8 mai 1812 fixait à 33 fr. par hectolitre le maximum du prix auquel le blé pourrait être vendu dans les départements de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et- Marne, Aisne, Oise, Eure-et-Loir, ainsi que dans ceux où les blés récoltés et existants suffisaient aux besoins de la consommation. Quant aux départements qui s’approvisionnaient hors de leur territoire, les préfets devaient fixer le prix du blé conformément aux instructions du ministre du commerce, et eu prenant en considération les prix de transport et les légitimes bénéfices du commerce.
57. L’exécution de ces mesures souleva de grandes difficultés, et sur divers points on fut obligé de renoncer en tout ou en partie à plusieurs des dispositions prescrites. Ou voulait empêcher des spéculations que l’on considérait comme abusives, et l’on paralysa tellement l’action du commerce qu’il en résulta les conséquences les plus fâcheuses pour l’approvisionnement de certaines parties de l’empire.
58. En 1816 et 1817, on protégea, au contraire, la liberté du commerce des grains à l’intérieur, et l’on encouragea les importations par des primes; mais en même temps le Gouvernement crut devoir recourir, comme dans les crises précédentes, à des achats considérables de grains, sur la revente desquels il eut à subir une perte de 22 millions, ainsi que le constate le rapport présenté au Roi, le 22 décembre 181 7, par M. Laisné, ministre de l’intérieur, et ces opérations durent paralyser celles du commerce. On voit, en outre, parle même rapport, que le Gouvernement dépensa 24 millions pour maintenir à Paris, pendant toute la durée de la crise, le prix du pain à un taux inférieur à celui qui résultait du cours des farines.
59. Depuis cette époque, le Gouvernement a renoncé au système des achats extraordinaires, et, en 1846, comme pendant la crise qui a commencé en 1853, c’est par des mesures de douanes, par les facilités accordées au transport par cabotage, par les voies fluviales et par les chemiii.s de fer, par le développement des travaux de l’Etat, des
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départouieiits et des couiimnies, ])iir celui de Tassistaiice pul)li((ne et de la cliarilé privée, qu'on s’ellorçait d’altéimer les eflets de riiisunisaiice de la récolte des céréales.
Des mesures transitoires furent prises dès les années 1853 et 1855 pour favori-ser riuiportation des grains étrangers et des farineux alimentaires, ainsi que le mouvement du cabotage.
Les mesures ayant pour but de faciliter les mouvements du commerce et la circulation des denrées alimentaires à rintérieur étaient : la faculté accordée aux compagnies de chemins de fer d’abaisser leurs tarifs sur le transport des grains et farines et des pommes de terre, sans attendre Texpiration des délais portés dans les cahiers de charges [D. 2 serpt. 1855) ; rexemption des droits de navigation intérieure sur les lleuves, rivières et canaux, pour les transports de denrées alimentaires eflectués par bateaux français ou étrangers. [1). 5 sept. 1853.)
60. Quant aux mesures adoptées pour atténuer les elîets de la crise alimentaire en venant directement en aide aux po])ulations, celles émanées directement du Gouvernement consistaient principalement dans rouverture de crédits accordés au ministère de rintérieur pour subventions aux travaux d’utilité communale, et distribution de secours par les bureaux de bienfaisance {D. 22 noü. 1854, crédit de 4 millions de francs pour subvention aux travaux d’utilité communale ; D. X^^et 2G féüv. 1854, crédit de 4 millions pour le même objet ; D. 20 déc. 1854, crédit de 5 millions, subventions aux travaux d’utilité communale et secours aux travaux de bienfaisance ; D. 22 sept. 1855, crédit de 10 millions de francs pour le même objet.)
A ces fonds pris sur le budget de l’Etat venaient partout se joindre les fonds votés par les conseils généraux et par le.s conseils municipaux pour organiser des travaux et des secours.
61. Une seule mesure à l’heure actuelle peut être prise par l’État en cas de cherté : c’est l’abaissement des droits de douane en ce qui concerne les céréales, par application de l’art. 1®*-’ de la loi du 30 mars 1887, ainsi conçu :
« Dans des circonstances exceptionnelles et « quand le prix du pain s’élèvera à un taux me- « naçaut pour l’alimentation publique, leGouver- « nement pourra, en l’absence des Chambres, « suspendre en tout ou partie les eflets de la « présente loi, par un décret rendu en conseil des « ministres. Dans ce cas, la mesure prise par le « Gouvernement devra être soumise à ratitica- « tion aussitôt les Chambres réunies. »
A fortiori, les Chambres elles-mêmes peuvent modifier les droits de douane.
62. Reste encore, en cas de cherté, la mesure de la taxe sur le pain et la viande, mais dont les municipalités ne doivent user qu’avec prudence. {Voij. Boucherie, Boulangerie.)