CHAP. VI. — MESURES PRISES POUR LE TEMPS DE GUERRE
65 . Un certain nombre de dispositions législatives ou administratives avaient commencé, vers la fin du siècle dernier, à régler les réquisitions des vivres par l’autorité militaire (nous ne nous occupons des réquisitions qu’au point de vue des subsistances). On rappellera simplement les décrets des 2G-29 avril et 18-24 juin 1 792 (paille et fourrages! et la loi du 3 pluviôse an III (grains). Quant au mode de paiement de l’indemnité reconnue due aux réquisitionnés et à son règlement par l’autorité administrative, ils avaient été stipulés par les lois des 19 brumaire an III et 15 décembre 1813. On peut citer encore la loi du 28 janvier 1815 destinée à assurer l’alimentation de l’armée dans cette même année.
66. Mais il est à remarquer d’une part que ces diverses mesures avaient toujours été considérées comme transitoires puisqu’elles étaient renouvelées lorsqu’elles étaient nécessaires et, d’autre part, qu’elles ne concernaient que les troupes en campagne. La guerre de 1870 et les nouvelles lois militaires qui en ont été la conséquence ont déterminé les pouvoirs publics à prévoir dès le temps de paix, les moyens d’alimentation pour les temps de guerre, non seulement des armées combattantes, mais aussi des populations civiles des places fortes. L’absence de réglementation sur la matière s’était fait cruellement sentir lors de rapprovisionnement, puis du ravitaillement de Paris, assiégé pendant 4 mois et demi, après six semaines de campagne. Aous croyons indispensable de rappeler sommairement les mesures prises d’urgence à cette occasion.
1. Dont l('s publications sont les suivantes : Statistique agricole annuelle et Bulletin du ministère de l’agriculture, 8 numéros par an, sans compter les ])ublicalions périoiliques : Statistique agricole décennale, etc.
Sect. 1. — Approvisionnement et ravitaillement de Paris en 1870.
67. Lorsque la guerre éclata, aucune réserve sérieuse n’existait et l’on ne songea d’abord qu’à approvisionner les places de l’Est, mais le 20 août 1870, une commission fut formée au ministère de la guerre pour constituer à Paris un approvisionnement de 45 jours à l’aide d’achats de grains en Russie et en Roumanie.
Les événements se précipitèrent tellement que le ministre de l’agriculture et du commerce crut devoir, tout en laissant continuer ces opérations au ministère de la guerre, effectuer de son coté des achats considérables de bestiaux, de grains, de farines, de pommes de terre, etc., etc. Les stocks du commerce furent en outre mis à contribution de telle sorte que la population civile pour laquelle on ne comptait le 20 août 1870 que 12 jours de viande et 1 mois de pain possédait, au moment de l’inve-stissement, le 18 septembre, pour 3 moiJfde pain et 2 mois de viande. De son côté, l’armée avait au commencement du siège 398 jours de vivres pour 25,000 rationnaires, mais le chiffre de ceux-ci s’est élevé jusqu’à 250,000 à la suite de l’arrivée d’une partie de l’armée de Mézières et des mobiles de province, puis de la formation des compagnies de marche de la garde nationale qui, lorsqu’elles étaient en campagne, recevaient les vivres de soldat.
68. On sait que le siège a duré 134 jours (4 mois et demi). On ht face à tous les besoins, grâce aux mesures suivantes : création de moulins ’ , qui permirent de moudre toutes sortes de grains (orge, seigle, avoine, riz), lesquels transformés en farines et mêlés à la farine de blé, à la fécule et à l’amidon fournirent dans les derniers temps le fameux pain du siège. Abatage de 55,000 chevaux, contribution en proportion considérable à l’alimentation des viandes salées, du chocolat, du riz ; utilisation des graisses, d'abats d’animaux, etc. Toutefois, on fut obligé de prescrire le rationnement du pain à 300 grammes et 1 50 grammes par jour et par tête suivant qu’il s’agissait d’adultes ou d’enfants, non sans avoir eu recours d’abord à la taxation du pain et de la viande, puis aux réquisitions administratives pour l’acquisition des chevaux, des animaux, des pommes de terre, des graines, des combustibles, etc., restés en la possession tant des habitants de Paris que des réfugiés de la banlieue.
69. Le ravitaillement de Paris, lors de l’armistice, présenta également de grandes difficultés, quoique dans une proportion moindre, une certaine partie des voies de communication terrestres et fluviales ayant été coupées ou détruites.
La Délégation de Tours et de Bordeaux s’était préoccupée du ravitaillement de Paris en prohibant par décrets des 12 octobre, 22 et 27 novembre 1870 les sorties de France des bestiaux, des viandes, des beurres et des œufs etlesexjmrtations de grains tant de France que d’Algérie, puis en effectuant des achats de toute nature.
70. Le ministère de l’agriculture et du commerce passa de ce côté des marchés et réquisi-
1. 300 pairos de meules achetées par le ministre des travaux publics à La Ferté-sous-Jouarre, rentrèrent à Paris par le dernier train du chemin de fer de l’Est.
tionna chevaux et voitures pour le transport des denrées, si bien que le 3 février 1871, six jours après l’armistice, quelques poissons et des grains commencèrent à arriver du J\ord. Trois jours après, le G février, les trains de chemins de fer commencèrent à pénétrer dans Paris; le 7, un décret leva les réquisitions, et le 8, un autre décret put supprimer enhn les rationnements en même temps que le commerce de la boulangerie et de la boucherie redevenait libre. Il fallut encore quinze jours pour que l’alimentation publique fût entièrement garantie. On sait que l’Angleterre, la Belgique, les pays Scandinaves, la Russie, la Grèce et les États-Unis contribuèrent par l’envoi généreux de grains de semences à combler les lacunes que présentait la récolte de 1871 en partie compromise (70 millions d’hectolitres de blé). L’État ‘avait également fait des achats dé ce genre.
Sect. 2. — Mesures prises depuis 1870.
71. L’expérience de 1870 ne fut pas perdue. Une série de mesures légi.slatives, dont la première date de 1874, eurent pour objectif, d’une part, l’approvisionnement des troupes en campagne, d’autre part, celui de la population civile dans les places fortes, en cas de siège. Ces mesures devenaient d’autant plus urgentes que les masses à alimenter deviennent de plus en plus considérables.
72. La loi du 1®"^ août 1874 a trait à la conscription des chevaux dont il est nécessaire de connaîti'e le contingent en cas de mobilisation. Aous n’en parlons ici qu’au point de vue des service de l’intendance et des vivres. Les troupes une fois en campagne sont nourries au moyen de réquisitions et d’achats directs. La réquisition appartient en principe à l’autorité militaire. On sait que la loi du 3 juillet 1877 détermine les conditions dans lesquelles s’exerce ledit droit et la nature des prestations à fournir sous cette forme, parmi lesquelles hgurent au premier rang les vivres et la fourniture des fours et moulins.
Le décret du 2 août 1877 entre dans le détail de ces conditions.
C’est le maire qui reçoit la notihcation des réquisitions exercées soit par les généraux commandant les corps d’armée, soit par des délégués (intendants ou officiers) désignés par lui. Elles sont toujours écrites, si ce n’est lorsque le chef, en temps de guerre, croit devoir l’exercer sous sa responsabilité personnelle et pour des besoins journaliers.
73. Le maire règle les indemnités avec l’auforité militaire. Il doit livrer toutes les prestations qu’il lui est possible de fournir, mais garde le droit de conserver 3 jours de vivres pour une famille; 8 jours de denrées alimentaires (grains, etc.) et 15 jours de fourrage par exploitation.
74. Des instructions précises répondent aux trois phases de la mise en campagne des armées :
1° Mobilisation. Les places de garnison où elle a lieu, doivent assurer 28 jours de vivres dont 20 jours pour la mobilisation et 8 jours, tant pour les vivres de sac du soldat que pour ceux du train régimentaire et du convoi administratif. On sait que le train régimentaire et le train administratif suivent la colonne combattante à 2 kilomètres et à une journée en arrière.
2° Concentration. A leur arrivée sur les points
DICT. ADM. FIIANÇ.
(le concentration, les troupes consonmient Tapprovisionneuient spécial qui a du y être amené par les soins de rintendauce.
3° Entrée en campagne. Une fois en campagne. les troupes doivent disposer de leurs 8 jours de vivres, vivres renfermés tant dans leurs sacs que dans les trains qui les suivent. Ce n’est qu’après répuisement de ces ressources qu’elles sont nourries au moyen de réquisitions ou d’achats directs. Le troupeau qui suit l’armée fournit la viande et la boulangerie de campagne, le pain.
75. Le décret du 23 novembre 188G est également relatif aux réquisitions militaires et porte des dispositions complémentaires. La loi du 5 mars 1890, modifiant l’art. 7 de la loi de 1877, ne comporte qu’un article aux termes duquel la réquisition militaire pour formation d’approvisionnement est déléguée, en cas d’urgence et par autorisation spéciale, à l’autorité administrative, comme elle l’était déjcà à l’autorité municipale.
76. Mais il y avait lieu de se préoccuper également des approvisionnements de la population civile des places fortes en cas de siège. Un décret de septembre 1888 institua plusieurs commissions composées d’hommes compétents qui furent invités à discuter les divers points de la question. Des délégués choisis dans chacune d’elles furent appelés ensuite à faire partie d’un comité permanent des subsistances institué au ministère de la guerre pour préparer, avec l’aide des divers ministères, les éléments d’un décret sur la matière.
Ce décret a paru le 12 mars 1890. Il expose d’une façon complète les règles qui doivent présider au ravitaillement de la population civile dans les places fortes en cas de siège. Ce décret distingue d’abord les approvisionnements permanents, vivres, fourrages, etc., destinés à la population civile des places fortes (lesquels doivent être constitués et entretenus dès le temps de naix à l’aide de crédits votés par les Chambres), de l’approvisionnement de cette même population en cas de guerre, lequel s’effectue alors à l’aide soit d’achats ou réquisitions sur le territoire national, soit d’achats à l’étranger.
77. C’est le ministre de la guerre qui désigne les places dans lesquelles il y a lieu d’entretenir les approvisionnements permanents dont il fixe la nature et l’importance. Quant aux approvisionnements éventuels, il arrête les zones ou centres d ravitaillement aflectés à chaque place pour les diverses denrées. Les municipalités, dans la limite de leurs attributions, peuvent aussi prendre des mesures préventives pour approvisionner les populations, mais à la condition d’en donner connaissance à l’autorité militaire [art. 4 du décret).
78. L’ordonnancement des dépenses relatives à la constitution des approvisionnements éventuels de la population civile, au moment de la mobilisation, sera effectué sur ordonnance ou réquisition militaire, suivant un arrêté entre le ministre de la guerre et celui des finances. Quant aux dépenses résultant de la constitution, de l’entretien et du renouvellement des approvisionnements permanents, elles sont à la charge du budget de la guerre contre, remboursement ultérieur par les municipalités. L’art. 8 résume les conditions d’application du décret. Il est ainsi conçu : « Les
SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
« approvisionnements destinés à la population « civile, permanente ou éventuelle, restent en la « possession de l’autorité militaire à partir du « moment où ils sont constitués par elle jus- « qu’à ce que le Gouvernement donne l’ordre de « les distribuer aux habitants par suite de l’épui- « sement complet des ressources locales. Us sont « alors délivrés directement, au fur et à mesure « des besoins, à l’autorité municipale, qui est « chargée d’en assurer la répartition entre les « habitants et d’en recouvrir le montant. Cerem- « boursement par la municipalité a lieu au prix « fixé par le dernier tarif publié du service des « subsistances militaires qui devra comprendre, « dans ce but, toutes les denrées entrant dans « l’approvisionnement des places fortes. »
79. Un décret du juin 1890 comporte quelques modifications relatives aux conditions et aux formes dans lesquelles les autorités civiles et administratives (préfets, sous-préfets, maires, ingénieurs des ponts et chaussées et des mines) peuvent, par délégation, exercer le droit de réquisition. Dans le cas où le délégué e.st un maire, il doit, pour la commune dans laquelle il est maire, notifier les réquisitions à son suppléant légal.
Nous n’ajouterons qu’un mot, c’est que le décret du 12 mars 1890 a déjà reçu un commencement d’application. Un plan de ravitaillement a été dressé dans chacune de nos grandes places et chacun des agents appelés à le réaliser en temps de guerre a ses devoirs tout tracés d’avance, de telle sorte qu’au moment de la mobilisation il ne peut y avoir aucun doute ni hésitation pour personne.
80. Enfin une loi du l®*-' février 1892 met à la charge de l’Etat les frais de constitution et d’en- 1 retien de ces approvisionnements. Elle est ainsi conçue :
« Art. 1®^. En prévision d’un investissement en temps de guerre, le ministre de la guerre est autorisé à former des approvisionnements permanents en farine ou eu blé, en vue des premiers besoins des populations civiles comprises dans les périmètres des camps retranchés '■ des places fortes.
« L’étendue de ces approvisionnements est déterminée par le ministre de la guerre, d’après les crédits législatifs qui seront ouverts à cet effet et sans pouvoir toutefois excéder les besoins évalués à deux mois.
« Art. 2. Les frais de constitution et d’entretien de ces approvisionnements seront à la charge de l'Etat. » Flechey-.
SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. 1. La vente des substances vénéneuses a été soumise, pendant
1. Cps camps retranchés, au nombre àe 21, situés au nord, à l’est, au sud-est et au centre (Paris), renferment une population do près de 5 millions d’habitants. Ils constituent autant de points de défense et à ce titre doivent posséder des magasins spéciaux d’approvisionnement. Paris seul fait exception. Une commission spéciale, dite commission de ravitaillement de Paris, avait demandé qu’on rétablit, avec le titre de caisse municipale d’approvisionnement, l’ancienne caisse municipale de la boulangerie, de façon à pouvoir obliger les boulangers à avoir un approvisionnement de farine de 3 mois, puis avait insisté sur la création d’entrepôts et de meuneries municipaux. Ces dispositions n’ont pas paru nécessaires devant les conditions actuelles du commerce parisien et des grandes compagnies de transport qui disposent de gares ou de magasins qui ont été estimés suUisants.
2. Les quatre premiers chapitres de cet article sont dusàM. Foubert et ont pu être reproduits, sauf quelques modifications.
SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
près d’un demi-siècle, aux art. 34 et 35 de la loi du 2 1 germinal an XI, dont les dispositions avaient été empruntées en partie à l’édit du mois de juillet 1G80. Ces dispositions ont été remplacées par une ordonnance royale du 29 octobre 1846, rendue en vertu d’une loi du 19 juillet 1845,
2. Les prescriptions de l’ordonnance de 1846 s’appliquent non pas à toutes les substances toxiques dont il est fait usage dans les arts, l’industrie et la thérapeutique, mais seulement à celles de ces substances dont il a paru nécessaire de réglementer la vente et l’emploi dans l’intérêt de la sûreté publique.