Aujourd’hui, les substances vénéneuses dont
la vente est assujettie à la réglementation établie par l’ordonnance de 1846, sont comprises dans le tableau suivant, annexé au décret du 8 juillet 1850 :
Acide cyanhydrique. Digitale, extrait et teinture.
Alcaloïdes végétaux vénéneux Émétique.
et leurs sels. Jusquiame, extrait et teinture.
Arsenic et ses préparations. Nicotiane.
Belladone, exti-ait et teinture, Nitrates de mercure. (D. 20 Cantharides entières, poudre août 1894.)
et extrait. Opium et son extrait.
Chloroforme. Phosphore et pâte phosphorée.
Ciguë, extrait et teinture. Seigle ergoté.
Coque du Levant, (fl. oct. Stramonium, extrait et tein- 1864.) ture.
Cyanure de mercure. Sublimé corrosif.
Cyanure do potassium.
4. Quiconque veut faire le commerce des substances comprises dans le tableau qui précède, est tenu d’en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu où est situé son établissement. Les chimistes, fabricants ou manufacturiers, employant une ou plusieurs de ces substances, sont également tenus d’en faire la déclaration dans la même forme. Cette déclaration est inscrite sur un registre à ce destiné, et dont un extrait est remis au déclarant ; elle doit être renouvelée dans le cas de déplacement de l’établissement ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, les déclarations sont faites devant le préfet de police.
5. Sauf ce qui sera dit plus loin, en ce qui concerne les applications médicales, les substances ci-dessus indiquées ne peuvent être vendues ou livrées qu’aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui en font la déclaration prescrite ou aux pharmaciens. Ces substances ne doivent être livrées que sur la demande écrite et signée de l’acheteur.
6. Tout achat ou vente de substances vénéneuses doit être inscrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc, au moment même de l’achat ou de la vente ; elles indiquent l’espèce et la quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que les noms, professions et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.
7. Les fabricants et manufacturiers employant des substances vénéneuses, doivent en surveiller l’emploi dans leur établissement et constater cet emploi sur un registre spécial, coté et paraphé comme il vient d’être dit,
8. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l’usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d’un vétéri-
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naire breveté. Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d’administration des médicaments,
Toutefois, un décret du 9 juillet 1890 a autorisé les pharmaciens à délivrer, pour l’usage de la médecine, du sublimé corrosif sur la prescription d’une sage-femme pourvue d’un diplôme.
Cette vente a lieu exclusivement suivant les formules ci-après :