AU SUBLIMÉ CORROSIF
pour un litre d'eau.
L’ordonnance du 29 octobre 1846 est réformée en ce qu’elle a de contraire à cette nouvelle disposition.
9. Les pharmaciens sont tenus de transcrire les prescriptions qui leur sont présentées, avec les indications qui précèdent, sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. Ces transcriptions doivent être faites de suite et sans aucun blanc.
10. Les pharmaciens ne doivent rendre les prescriptions que revêtues de leur timbre et après y avoir indiqué le jour où les substances ont été livrées, ainsi que le numéro d’ordre de la transcription sur le registre. Ce registre est conservé pendant vingt ans au moins, et doit être représenté à toute réquisition de l’autorité.
11. L’art, 7 de l’ordonnance du 29 octobre 1846 porte en outre qu'avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile, et rappelant la destination interne ou externe du médicament ; mais, malgré cette précaution, on a eu plusieurs fois à déplorer des empoisonnements pur imprudence, résultant surtout de la confusion des médicaments destinés à être pris à l’intérieur avec ceux réservés pour l’usage externe. Pour prévenir autant que possible le retour de ces déplorables erreurs, une circulaire ministérielle du 25 juin 1855 a prescrit, conformément à l’avis du comité consultatif d’hygiène publique, l’adoption, dans toute la France, d’un signe de convention apparent que chacun puisse facilement reconnaître, susceptible d’attirer l’attention et d’éveiller la méliance des personnes illettrées. Ce signe consiste dans une Piquette spéciale, de couleur rougeorangé, et portant seulement les mots : Médicament pour l’usage externe, imprimés en noir et en caractères aussi distincts que possible. Cette étiïiuctte spéciale ne dispense pas de l’étiquette
mC) SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
ordinaire, qui doit être imprimée sur papier blanc. On a pensé que la présence de ces deux étiquettes, dont les couleurs tranchent vivement Tune avec Fautre, serait de nature à fixer l'attention des personnes qui ne seraient pas initiées à l’avance à leur signification respective.
12. Aux termes de l’art. 8 de l’ordonnance du 29 octobre 184 G, l’arsenic et ses composés ne peuvent être vendus pour d’autres usages que la médecine, que combinés avec d’autres substances, et. conformément aux dispositions de cet article, il a été demandé à l’école vétérinaire d’Alfort et à l’école de pharmacie de Paris des formules de préparations arsenicales, pouvant servir soit au traitement des animaux domestiques, soit à la destruction des animaux nuisibles, ou à la conservation des peaux et autres objets d’histoire naturelle, sans donner lieu à de dangereuses méprises, ou pouvoir devenir l’instrument du crime. Un arrêté ministériel du 28 mars 1848 a approuvé les formules présentées par ces deux écoles. Plus tard, le 26 février 1875, une formule de dénaturation de l’acide arsénieux a été approuvée par arrêté ministériel.
13. Les préparations dont il vient d’être’ parlé ne peuvent être vendues ou délivrées que par les pharmaciens, et seulement à des personnes connues et domiciliées. Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, sont inscrits sur le registre spécial que doivent tenir tous les pharmaciens.
14. La vente et l’emploi de l’arsenic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l’embaumement des corps et la destruction des insectes.
15. Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues par les commerçants, fabricants, manufacturiers ou pharmaciens, dans un endroit sûr et fermé à clef.
16. L’expédition, l’emballage, le transport, l’emmagasinage et l’emploi de ces substances doivent être effectués par les expéditeurs, voituriers, commerçants et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident. Les fûts, récipients ou enveloppes, ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses, ne peuvent recevoir aucune autre destination.
17. Les maires et commissaires de police, assistés, s’il y a lieu, soit d’un docteur en médecine, soit de deux professem’s d’une école de pharmacie. soit d’un membre du jury médical et d’un des pharmaciens adjoints à ce jury, désignés par le préfet, doivent s’assurer de l’exécution des dispositions qu’on vient d’indiquer par des visites spéciales faites dans les officines des pharmaciens, les boutiques et magasins des commerçants et manufacturiers vendant ou employant des substances vénéneuses (O. 29 oct. 1846, art. 1®’’, etD. S juill. 1850, art. 2). Ils se font représenter les registres mentionnés plus haut, et constatent les contraventions. Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République pour l’application des peines prononcées par l’art. 1®'^ delà loi du 19 juillet 1845.
18. Les peines édictées par cette loi consistent en une amende de 100 fr. à 3,000 fr. et un emprisonnement. de six jours à deux mois, sauf appli¬
cation, s’il y a lieu, de l’art. 4G3 du Code pénal. Dans tous les cas, les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des substances saisies en contravention.
19. Les virus atténués, sérums thérapeutiques, toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, et les substances injectables d’origine organique non définies chimiquement, appliquées au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne peuvent être débités, à titre gratuit ou onéreux, qu’autant qu’ils ont été, au point de vue soit de la fabrication, soit de la provenance, l’objet d’une autorisation du Gouvernement, rendue après avis du comité consultatif d’hygiène publique de France et de l’Académie de médecine.
Ces produits ne bénéficient que d’une autorisation temporaire et révocable. Ils sont soumis à une inspection exercée par une commission nommée par le ministre compétent. (L. 25 avril 1895, art. 1®L)
Ces produits sont délivrés au public par les pharmaciens, sur ordonnances médicales. Chaque bouteille ou récipient doit porter la marque du lieu d’origine et la date de sa fabrication.
En cas d’urgence, les médecins sont autorisés à fournir à leur clientèle ces mêmes produits.
Lorsqu’ils sont destinés à être délivrés à titre gratuit aux indigents, les flacons contenant ces produits doivent porter, dans la pâte du verre, les mots : Assistance publique — gratuit.
Ils peuvent alors être déposés, en dehors des officines de pharmacies et sous la surveillance d’un médecin, dans des établissements d’assistance, désignés par l’administration, qui ont la faculté de se procurer directement ces produits.
Toutes ces prescriptions ne s’appliquent pas au vaccin jennérien humain ou animal {art. 2).
La livraison des substances mentionnées cidessus, à quelque titre qu’elle soit faite, est assimilée à la vente et soumise aux dispositions de l’art. 423 du Code pénal et de la loi du 27 mars
En conséquence, seront punis des peines portées par l’art. 423 du Gode pénal et par la loi du 27 mars 1871 ceux qui auront trompé sur la nature desdites substances qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues et ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la qualité des choses livrées [art. 3).
Toutes autres infractions aux dispositions de la loi du 25 avril 1895 sont punies d’une amende de 16 à 1,000 fr. [art. 4).
20. Aux termes du décret du 26 janvier 1890, la préparation des virus atténués, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, et des substances injectables d’origine organique appliquées au traitement des affections aiguës ou chroniques , n’est autorisée que dans un certain nombre d’établissements énumérés audit décret qui vise trois sortes de produits : sérum antidiphtérique, sérum antivenimeux, extraits organiques préparés selon la méthode de Brown-Séquart.
Ces produits peuvent être débités â titre gra-