L. Foobert
SUBSTITUT. Voy. Ministère public.
SUBVENTION. Se dit en général d’un secours pécuniaire quel qu’il soit, et surtout des fonds que l’État, les départements ou les communes accordent pour soutenir un établissement, une entreprise, pour encourager une branche d’industrie qu’on juge utile au pays.
Les subventions émanant des communes ont généralement pour but de venir en aide à des associations charitables. Celles des départements ont aussi quelquefois la même destination ; mais, le plus souvent, les subventions inscrites au budget départemental sont destinées à venir en aide à des communes ou affectées à la création et à l’entretien d’établissements ayant un caractère d’intérêt public général.
Quant aux subventions émanant de l’État, l’objet, la forme et l’espèce en sont très variés. Les unes, comme les subventions données aux théâtres, sont soumises au vote annuel de la législature; les autres sont accordées sur des fonds affectés chaque année au budget des différents ministères et dont la répartition appartient exclusivement au ministre compétent.
SUCCESSION (Droits de). Voy. Enregistrement.
SUCCESSION VACANTE. 1. L’art. 811 du Code civil est ainsi conçu : « Lorsque, après l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. »
2. Autre chose est la succession en déshérence. Celle-ci suppose le manque constaté d’héritiers légitimes ou autres [voy. Déshérence); tandis que la succession vacante suppose qu’il ne se présente point d’héritiers, qu’ils ne sont pas connus, ou bien encore qu’on ignore s’il en existe.
3. Quand une succession est vacante, elle doit êrte pourvue d’un curateur [C. civ., art. 812). Celui-ci est nommé par le tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur la demande des personnes
SUCRES (Régime des), l. 2117
intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
4. Le curateur à une succession vacante a l’administration des biens qui en dépendent, et il suit, à cet égard, les dispositions prescrites pour l’héritier bénéficiaire [C. civ., art. 814). Seulement il ne peut toucher aucuns deniers quelconques ; il doit faire verser ceux provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, à la Caisse des dépôts et consignations pour la conservation des droits de qui il appartiendra. [C. cio., art. 813; L. 22 avril 1816, art. 110; O. 3 juin. 1816, art. 13.)
5. De plus, en faisant faire les versements de deniers à la Caisse des dépôts et consignations, il doit toujours en rendre compte au receveur des domaines.
6. Les receveurs des domaines peuvent exiger des curateurs le compte provisoire de leur gestion toutes les fois qu’ils ont lieu de penser que ces curateurs restent détenteurs de deniers provenant des successions. Us procèdent à la vérification et à la discussion de ce compte, et en cas de reliquat à la charge des curateurs, ils en poursuivent le recouvrement par voie de contrainte. [Décis. min fin. 20 oct. 1826 et 10 sept. 1829.)
7. Il est interdit au curateur de faire les dépenses ou d’acquitter les dettes de la succession. Ces dépenses doivent être payées en vertu de jugements ou d’ordonnances des tribunaux, par les préposés de la Caisse des dépôts et consignations, sur les deniers provenant de la succession. [Lis'r. Régie 24 germ. an XII ; 6 pluv. an Xi II et 6 mars 1806 ; Cire. min. just. 8 juill. 1806.)
8. En Algérie, une ordonnance du 26 décembre 1842 a institué, dans le ressort de chacun des tribunaux de première instance, des curateurs aux successions vacantes placés, dans chaque ressort, sous la surveillance du procureur de la République.
Aux colonies, la matière a été réglementée par deux décrets des 27 janvier 1855 et 14 mars
SUCCURSALES. Uo//. Banque de France, Caisse d’épargne, Cure.
SUCRAGE. Voy. Sucres.
SUCRES (RÉGIME des).
SOMMAIRE
CHAP. I. TARIF DES SUCRES ET PRIMES D’EXPORTA¬ TION, 1 à 5.