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Le sucre de canne n’a commencé k être

2118 SüCilES (iiÉGIME des), 2, 3.

connu en Europe que dans les premières années du xiii° siècle et ce n’est qu’au xvii® siècle qu’il a pris déliniti veulent place dans l’alimentation.

Colbert favorisa le développement de l’industrie du sucre dans nos colonies d’Amérique en leur assurant, par des taxes diHerentielles, l’approvisionneuient exclusif de la métropole. 11 assurait eu même temps à la marine nationale le transport exclusif de leurs produits et aux radineries de la mère-patrie le monopole de la transformation de leurs sucres bruts en ralïiués.

2. La sucrerie /le betterave est une industrie toute moderne. Éclose à la faveur du régime prohibitif de l’Empire, elle se maintint péniblement pendant les premières années de la Restauration grâce à l’exemption d’impôt dont bénéliciaient ses produits, et à l’élévation des surtaxes de douane qui maintenaient en France le prix des sucres à un taux bien supérieur à celui des autres marchés. Peu à peu ses conditions d’existence s’améliorèrent, et elle ne tarda pas à prendre un développement dont s’inquiétèrent les re})résentants des intérêts maritimes et coloniaux.

Ce fut en 1837 [L. 13 juill.) que le sucre de betterave fut pour la première fois soumis à l’impôt. Le droit était fixé à 10 fr. par 100 kilogr. pour la campagne 1838-1839 et à 15 fr. pour les campagnes suivantes.

Cette tarification fut bientôt jugée insuffisante pour sauvegarder les intérêts des colonies, de la marine marchande et des ports : la loi du 3 juillet 1840 porta le droit à 25 fr. En 1843, le Gouvernement, obéissant à la pression de ces intérêts coalisés, présenta même un projet en vue d'interdire la fabrication du sucre de betterave et d’exproprier les usines. Ce projet fut écarté, et la loi du 2 juillet 1843 réalisa l’égalisation des taxes par augmentations graduelles du droit sur les sucres indigènes. Mais cette égalité fut, peu d’années après, détruite par l’allocation aux colonies d’une détaxe qui plaçait les deux sucres dans une situation inverse de celle où ils s’étaient trouvés jusqu’alors, et qui n’a pris fin qu’en

3. Successivement remaniés par la loi du 13 juin 1851, le décret-loi du 27 mars 1852, les lois des 23 mai 1860, 2 juillet 1862, 7 mai 18(14, 8 juillet 1871, 22 janvier 1872, 30 décembre 1873, 19 juillet 1880, 29 juillet 1884, 27 mai 1887, 24 juillet 1888, 11 juillet et 5 août 1890, 7 avril 1897, les droits sur les sucres sont actuellement perçus, dans la métropole, d’après le tarif suivant :

Par 400 kilogr.

Siicrps bruts (par 100 kilogr. de sucre rafiBné) * . 61f »c

Sucres raflinés (par 100 kilogr. de sucre ralliué) 2. 64 »

Sucres candis (i)Oids eflectif}* . 68 20

Sucres employés au sucrage des vins, cidres et

poirés (par 100 kilog. de sucre rafliné) . 24 »

Sucres re|)résentaut soit les excédents de rendement, soit le déchet de fabrication dans les fabriques indigènes, ou le déchet de fabrication alloué aux colonies françaises (jiar 100 kilogr. do sucre ralliné) ^ . 30 »

1. On verra pins loin comment les sucres bruts sont évalués en raffiné. Le chifl're lie 61 fr. comprend la taxe de falirication de 1 fr. (L. 7 avril 1897, art, 4, et D. 18 juill. 1897, nef. 11 et iuiv.)

2. Y compris la taxe de raffinage do 4 fr. les 100 kilogr. (L. 7 avril 1897, art. 4, et I). 18 juill. 1897, art. 11 et suiv.)

3. Voir plus loin (cli. II, Assiette de l’impôt) les explioatious relatives à ces sucres.

SÜClîES (Régime des), 4, 5.

Glucoses indigènes ‘ . 13f50«

Chocolats (sucre et cacao) . 98 40

4. Sucres importés. Indépendamment des taxes intérieures, les sucres étrangers supportent les surtaxes suivantes :

Sucres bruts d’origine européenne ou importés des entrepôts d’Europe, 9 fr. (poids effectif les 100 kilogr. net) ;

Sucres raffinés et assimilés autres que candis, tarif général, 16 fr. (poids effectif, les 100 kilogr. net) ;

Sucres raffinés et assimilés autres que candis, tarif minimum, lOfr. (poids effectif, les 100 kilogr. net) ;

Sucres candis, tarif général, 28 fr. 80 c. (poids effectif, les 100 kilogr. net) ;

Sucres candis, tarif minimum, 25 fr. 80 c. (poids effectif, les 100 hilogr. net). [L. 7 avril 1897, art. 9.]

Mélasses étrangères autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine 50 p. 100 ou moins :

Tarif général . 24f 75 par 100 kilogr.

Tarif minimum . 20 75 —

Mélasses étrangères autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine plus de 50 p. 100 :

Tarif général . b2f 50 par 100 kilogr.

Tarif minimum . 42 90 — -

Chocolat étranger contenant 55 p. 100 de cacao ou moins :

Tarif général . 132f25 par 100 kilogr.

Tarif minimum ..... 102 25 —

[L. 7 avril 1897, art. 5.)

Sont compris sous la dénomination de glucoses tous les produits saccharins non cristallisables, quels que soient leur degré de concentration et la matière première dont ils sont extraits. [L. 19 juill. 1880, arl. 23.)

La taxe intérieure de 13 fr. 50 c. n’est pas applicable aux glucoses d’origine étrangère. Ces produits sont, par assimilation aux sirops, passibles d’une taxe égale à celle des sucres raffinés.

5. Primes d* exportation. La loi du 7 avril 1897 a accordé pour l’exportation des sucres indigènes et coloniaux (à l’exception de ceux en provenance de la Corse et de l’Algérie) à destination des pays étrangers et des colonies françaises non soumises au tarif douanier métropolitain des primes dont la quotité est indiquée ci-après :

Sucres bruts en grains ou petits cristaux d’un titrage de 98 p. 100 au moins pour les sucres de betterave, ou de 97 p. 100 au moins pour les sucres coloniaux, titrage pris avant la déduction du déchet de raffinage, par 100 kilogr. de sucre raffiné, 4 fr.

(Les sucres de cette catégorie, imposables et expédiés directement à l’étranger par le fabricant lui-même, lorsqu’ils polarisent 99.75 p. 100 au moins, sont portés pour leur poids en raffiné, sans déduction aucune, au compte de décharge du fabricant.)

Sucres bruts d’un titrage de 65 à 98 p. 100 pour les sucres de betterave, ou de 65 à 97 p. 100 pour les sucres coloniaux français, par 100 kilogr. de sucre raffiné, 3 fr. 50 c. ;

1. Sont aifraiichies du droit les glucoses exportées ot cellts qui sont employées à la fabrication de la bière dans les conditions définies par le réglement du 28 septembre 1880.

SUCRES (Régime des), 5.

Sacres candis calculés à leur coefficient légal, par 100 kilogr., poids effectif, 4 fr. 50 c. ;

Sucres raffinés en pains ou morceaux parfaitement épurés, durs et secs, par 100 kilogr., poids effectif, 4 fr. 50 c. ;

Vergeoises, par 100 kilogr. de sucre raffiné, 4 fr. 50 c. ;

Sucres raffinés en grains ou cristaux titrant au moins 98 p. 100, 4 fr.

(Lorsque les sucres de cette dernière catégorie polarisent 99.75 au moins, ils sont considérés comme sucres raffinés purs, et leurs certificats d’exportation sont admis à la décharge des obligations d’admission temporaire pour leur poids total, sans aucune déduction. \L. 7 avril 1897, art. 2.])

Les sucres bruts provenant des fabriques de la métropole, expédiés des ports français de la mer du iNord et de la Manche, à destination des ports français de l'Atlantique et de la Méditerranée, pour être mis en œuvre dans les raffineries établies dans ces ports, en vue de l’exportation, bénéficient, à partir de la promulgation de la loi du 7 avril 1897, d’une détaxe de 2 fr. par 100 kilogr., à la condition que ces sucres soient expédiés sous le régime du cabotage du port français d’embarquement au port français de destination. Ils sont dirigés avec acquit-à-caution de mutation d’entrepôt sur la douane de destination où sont souscrites les obligations d’admission temporaire. Ces obligations doivent être apurées par l’application de certificats d’exportation dans les conditions déterminées par la législation actuelle, sous peine de la restitution de la détaxe.

La même détaxe de 2 fr. est accordée aux sucres bruts provenant des fabriques de la métropole situées à une distance minima de 250 kilomètres du port où se trouve la raffinerie à laquelle ces sucres sont expédiés directement, lorsque ces sucres sont expédiés directement de la fabrique par voie ferrée pour être mis en œuvre, en vue de l’exportation, dans les raffineries des ports français de l’Atlantique et de la Méditerranée.

Elle est également accordée aux sucres bruts provenant des fabriques de la métropole situées à une distance de plus de 300 kilomètres eu ligne droite des raffineries de l’intérieur, lorsque ces sucres sont expédiés directement de la fabrique par voie ferrée ou par canaux, pour être mis en œuvre en vue de l’exportation dans lesdites raffineries. [L. 7 avril 1897, art. 3.)

Pour l’allocation des primes d’exportation il est établi des bons de droits, transmissibles par voie d’endossement, reçus comme numéraire, en apurement des obligations d’admission temporaire de sucres indigènes et coloniaux français. Ces bons, délivrés pour les sucres exportés des fabriques en suspension de l’impôt, sont reçus comme numéraire pour l’acquittement des droits de la régie. [L. 7 avril 1897, art. 8.)

Les sucres coloniaux étrangers jouissent de l’admission temporaire, mais non de la prime d’exportation. [L. 1897, art. 9.)

Un règlement d’administration publique du 18 juillet 1897 contient les mesures d’exécution de la loi en ce qui concerne les primes d’exportation.

SUCRES (Régime des), g-io. 2119

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