CHAP. II. — ASSIETTE DE L’IMPÔT
6. Avant 1875, les sucres bruts étaient divisés en catégories pour la perception de l’impôt, et leur classement dans l’une ou l’autre de ces catégories s’opérait exclusivement d’après la nuance des produits par comparaison avec des types-étalons.
Les Hollandais avaient créé une série de types allant de la nuance la plus noire à la plus claire. Les types usités en France étaient empruntés à cette série et portaient les numéros 7, 10, 13, 15, 19 et 20.
7. La découverte de méthodes d’analyse reposant sur les propriétés de la lumière polarisée servit à démontrer que la classification par la couleur ne répondait pas toujours à la réalité dos faits. Les inconvénients de ce système s’étant aggravés par suite de manœuvres frauduleuses (coloration artificielle), les lois des 29 juillet et 30 décembre 1875 prescrivirent de recourir aux procédés saccharimétriques pour contrôler les indications des types. Enfin la loi du 19 juillet 1880 substitua définitivement la saccharimétrie à la nuance comme base de la perception. Elle décida qu’à l’avenir les sucres bruts seraient imposés pour la quantité de sucre raffiné qu’ils seraient reconnus représenter.
8. Mais, pendant que nous perfectionnions notre régime fiscal, les nations voisines conservaient des systèmes d’impôt qui laissaient aux mains des industriels des bonis de rendement considérables et leur assuraient, à l’exportation, un drawback bien supérieur aux droits réellement acquittés. A la faveur de ce régime, la production et l’exportation prirent, surtout en Allemagne et en Autriche-Hongrie, un développement extraordinaire. L’industrie française perdit la plupart de ses débouchés à l’extérieur et se vit menacée par la concurrence étrangère jusque sur son propre marché.
9. Pour la sauver d’une ruine complète, la loi du 29 juillet 1884 modifia complètement l’assiette de l’impôt en décidant que les sucres indigènes seraient imposés à raison de la quantité de betteraves mises en œuvre d’après un rendement légal dont le taux fut déterminé de manière à permettre aux fabricants d’obtenir des excédents indemnes de tout droit. La même loi accordait aux sucres des colonies françaises un déchet de fabrication dont la quotité, fixée d’abord à 12 p. 100, est aujourd’hui réglée chaque année d’après la moyenne des excédents réalisés dans les fabriques indigènes pendant la dernière campagne. {L. njuill. 1886.)
10. Les effets de cette loi dépassèrent bientôt les prévisions. L’agriculture et l’industrie réalisèrent de grands progrès; mais, bien que la loi de 1884 eût accru le tarif de 10 fr. par 100 kilogr., les intérêts du Trésor se trouvèrent gravement compromis.
Pour remédier à cette situation, on établit d’abord une surtaxe générale atteignant les sucres indemnes aussi bien que les sucres imposables [L. 23 mai 1887); on releva ensuite d’une unité le taux du rendement légal qui, aux termes de la loi de 1884, ne devait progresser que de 0'‘,25 par campagne [L. \ juill. 1887); enfin ou
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établit sur les excédents et sur les sucres représentant la déduction coloniale une taxe spéciale dont le taux fut fixé à 20 fr. par 100 kilogr. de sucre raffiné. [L. 2A juill. 1888.)
Le développement de la production, Tamélioration rapide de la richesse saccharine des betteraves rendirent ces mesures insuffisantes ; de nouvelles restrictions furent jugées nécessaires, et la loi du 5 août 1890 porta la taxe des excédents et de la déduction coloniale à 30 fr., le droit plein étant de GO fr. les 100 kilogr. Mais, cette fois, les résultats ne répondirent pas aux prévisions ; la richesse saccharine des betteraves récoltées en 1890 fut sensiblement inférieure à ce qifelle avait été dans les deux années précédentes, et, par suite de rinfériorité des rendements, beaucoup de fabricants ne réalisèrent pas les bénéfices que le législateur avait eu Tintention de leur assurer.
11. Le Gouvernement se préoccupa alors de donner plus de stabilité à la loi par l’adoption de mesures propres à garantir à la fois les intérêts des fabricants contre les éventualités des mauvaises récoltes, et ceux du Trésor contre un accroissement imprévu du rendement des betteraves. C’est dans ce double but qu’a été votée la loi du 29 Juin 1891. Elle maintient pour l’avenir le taux de la prise en charge à 7*^, 75 de sucre en raffiné par 100 kilogr. de betteraves ; jusqu’à concurrence de ce rendement légal, les sucres obtenus paient le droit plein de 60 fr. ; de 7*^,7 5 à 10*^, 50, les excédents ne sont imposables qu’au droit de 30 fr. ; mais au-dessus de 10'^,50, ils deviennent passibles pour moitié du droit de GO fr. et pour moitié du droit de 30 fr. ; c’est ce qu’on appelle le partage des excédents.
D’un autre côté, il est accordé, à titre de déchet, une déduction fixe de 15 p. 100 aux fabricants qui, avant le l'^^ novembre de chaque campagne, auront déclaré qu’ils renoncent au bénéfice de la prime sur les excédents ; les sucres représentant cette déduction ne paieront que le droit de 30 fr.