‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 244 sur 2791 · CHAP. VII. — CAISSES D’ASSURANCE · texte numérisé non relu

CHAP. VII. — CAISSES D’ASSURANCE

57. Une loi en date du 11 juillet 1868 a institué deux caisses d’assurances, l’une en cas de décès, l’autre en cas d’accidents. Ces caisses sont gérées par la Caisse des déjjôts et consignations sous la responsabilité de l’État ; elles ont pour objet, la première de garantir contre les risques de mort prématurée, et la seconde contre les risques d’accidents survenus dans l’exercice des travaux agricoles et industriels.

58. Des décrets eu date des 10 août 1868 et 13 août 1877, pris en exécution de l’art. 19 de la loi du 1 1 juillet 1868, complètent la législation sur ces deux caisses.

Enfin, un décret du 28 novembre 1 890 a modifié le mode de calcul suivi jusqu’alors pour établir le taux de la prime à payer pour les assurances collectives en cas de décès, contractées au profit de sociétés de secours mutuels approuvées.

ASSURANCES, 59-c-i. 225

Sect. 1. — Assurance en cas de décès.

59. La caisse d’assurance en cas de décès a pour objet de payer, lors du décès de chaque assuré, à ses héritiers ou ayants droit une somme déterminée par le versement de primes uniques ou de primes annuelles dont le montant est fixé conformément à des tarifs tenant compte : r de l’intérêt composé, au taux fixé comme il est dit infra (n° 73), des versements effectués; 2" des chances de mortalité d’après la table de Deparcieux, à raison de l’âge des déposants.

Les primes ainsi établies sont majorées de 6 p. 100. Dans l’application des tarifs, la prime est fixée d’après l’âge de l’assuré au moment où il contracte l’assurance sans tenir compte du temps qui le sépare du prochain anniversaire de sa naissance. Le maximum de la somme assurée sur une seule tête ne peut dépasser 3,000 fr.

60. Les primes, calculées à partir de l’âge de 1 6 ans, sont de deux sortes : uniques ou annuelles. La prime unique une fois versée donne droit, au moment du décès et sous la réserve énoncée à l’art. 68, à un capital déterminé par les tarifs; s’il s’agit, au contraire, d’une prime annuelle, le capital qu’elle assure n’est dû intégralement au décès qu’autant que la prime a été acquittée chaque année durant la vie entière ou pendant le nombre d’années fixé au moment du contrat. Les primes sont acquittées, chaque année, à l’échéance indiquée par la date du premier versement. A défaut de paiement dans les 30 jours, elles peuvent encore être acquittées avec intérêt moratoire à 4 p. 100 du jour de l’échéance, pendant l’année qui suit cette échéance. Au delà de ce délai, l’assurance est résiliée de plein droit et les versements effectués avant la suspension, déduction faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique donnant lieu à la liquidation, au profit des héritiers de l’assuré retardataire, d’un capital au décès calculé d’après les tarifs et l’âge de l’assuré à l’époque où le contrat a été résilié par le non-paiement des primes.

61. Les assurances sont reçues sur les têtes de 16 ans au moins à 60 ans au plus, sauf pour les membres des sociétés de secours mutuels. ( Voy,

62. Toute personne qui veut contracter une assurance en cas de décès doit en adresser la demande à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, et, dans les départements, aux trésoriers généraux et aux receveurs particuliers des finances. Cette demande peut également être adressée aux percepteurs et aux receveurs des postes. A cette demande est jointe une expédition de l’acte de naissance ou un acte de notoriété.

63. Il faut indiquer dans la proposition d’assurance les nom et prénoms de l’assuré, sa profession, son domicile, la date et le lieu de sa naissance, la somme qu’il veut assurer ainsi que les conditions spéciales de son assurance {voy. n° 67). La proposition fait aussi connaître l’état civil de l’assuré; elle est signée par lui ou par un mandataire spécial ; cos signatures sont légalisées par le maire de la résidence du signataire.

64. Les mineurs et les femmes mariées ne sont admis à contracter d’assurances qu’en produisant le consentement, suivant les cas, du père, du

DTCT. ADM. FRANÇ.

tuteur ou du mari, ou en obtenant une autorisation judiciaire.

65. Les sociétés de secours mutuels approuvées ont la faculté de contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et Tâge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun d’eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne peut dépasser 1,000 fr.

Ces assurances sont faites pour une année seulement et d’après des tarifs spéciaux déduits des règles générales indiquées à l’art. 59 et comprenant tous les âges de 3 à 94 ans.

La prime telle qu’elle résulte de l’application de ces tarifs spéciaux est augmentée ou diminuée conformément à un coefficient de mortalité spécial déduit pour chaque société de sa mortalité moyenne constatée au cours des cinq dernières années. [D. 28 nov. 1890.)

Les propositions relatives à ces assurances sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d’elles. Les assurances collectives en cas de décès ont leur effet à partir du premier jour du mois qui suit la date du versement de la prime.

66. On admet le cumul de ces assurances collectives avec celles que les membres des sociétés de secours mutuels sont libres de contracter individuellement.

67. La somme assurée est incessible et insaisissable jusqu’à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible ou insaisissable puisse descendre au-dessous de 600 fr.

68. L’assuré n’est soumis à aucune visite préalable de médecin, mais, afin de sauvegarder les intérêts du Trésor, toute assurance individuelle faite moins de deux ans avant le décès de l’assuré demeure sans effet. Dans ce cas, les versements effectués sont restitués aux ayants droit, avec les intérêts simples à 4 p. 100.

69. Le titulaire du livret-police, ou tout autre porteur du livret, peut valablement effectuer le paiement des primes annuelles, soit à ta Caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’un des comptables dénommés au n® 62 ci-dessus.

7 0 . Les mentions portées au livret ne font titre envers l’État que quand elles ont été visées dans les 24 heures, à la diligence du titulaire, par le contrôleur de la Caisse des dépôts et consignations pour les versements faits à cette caisse, par les préfets ou les sous-préfets pour les versements effectués chez les trésoriers généraux ou chez les receveurs particuliers des finances, et enfin par les maires pour les versements faits à Paris, ou, dans les départements, entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes.

71. Les sommes dues parla caisse d’assurance au décès de l’assuré sont payables aux héritiers ou ayants droit de la manière suivante : à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations 5 dans les départements, par l’entremise des préposés à cette caisse.

72. Le paiement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, auquel les demandes doivent être adressées soit directement, soit par l’intermédiaire des agents désignés au n® 62.

Les oppositions au paiement des sommes assurées ou les cessions desdites sommes dans les limites déterminées par l’art. 4 de la loi du 11 juillet 1868 [voy. n'^ 67) doivent être signifiées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les actes de l’état civil, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à la loi du 11 juillet 1868 sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

73. Aux termes de Part. 73 de la loi du 26 juillet 1893, les modifications à apporter aux tarifs de la caisse d’assurances en cas de décès, eu exécution de l’art. 16 de la loi du 11 juillet 1868, seront, à l'avenir, eu ce qui concerne le taux de l'intérêt et les chances de mortalité, déterminées par un décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre du commerce, de l’industrie et des colonies et du ministre des finances, après avis de la commission supérieure des caisses d’assurances.

Le taux de l’intérêt sera fixé en tenant compte des placements effectués par la caisse et gradué par quart de franc.

Les chances de mortalité seront calculées d'après les tables dites de Deparcieux et ultérieurement d’après de nouvelles labiés de mortalité établies suivant les données de l’expérience, conformément à l’art. 18 de la loi précitée.

Lorsque des modiheatious seront apportées au tarif, elles ne s’appliqueront qu'aux assurances nouvelles contractées à partir du 1®^ janvier qui suivra la date du décret les déterminant.

Sect. 2. — Assurance en cas d’accidents.

74. La caisse d’assurance en cas d’accidents a pour objet de constituer des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l’exécution de travaux agricoles ou industriels, seront atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail. Cette caisse donne aussi des secoure aux veuves et aux enfants mineurs, ou, à leur défaut, aux pères et mères sexagénaires des personnes assurées qui auront péri par suite d’accidents survenus dans l’exécution desdits travaux.

75. Il est fait face aux risques à l’aide : l®du montant des cotisations versées par les assurés; 2® d’une subvention de l’État; 3® des dons et legs qui peuvent être faits à la caisse.

76. Les assurances sont annuelles; elles peuvent être contractées au profit de toute personne âgée de 12 ans au moins. L’assuré verse à son choix, et pour chaque année, 8 fr., 5 fr. et 3 fr.

77. Toute personne qui veut contracter une assurance en cas d’accidents sur sa tête ou sur celle d’un tiers, remet à l’administration de la Caisse des dépôts et consignations une proposition énonçant les nom et prénoms de l’assuré, sa profession, son domicile, le lieu, la date de sa naissance et le taux de cotisation adopté. Cette proposition est signée par l’assuré ou par la personne qui contracte au profit de celui-ci; dans ce dernier cas, elle doit contenir les nom, profession et domicile du souscripteur.

78. Les administrations publiques, les établissements industriels, les sociétés de secours mutuels peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres.

Les administi'ations municipales peuvent assurer de même les compagnies de sapeurs-pompiers contre les risques inhérents soit à leur service spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent.

Les propositions relatives à ces assurances sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d’elles.

79. Les assurances collectives peuvent être conclues sans clause de substitution ou avec clause de substitution. Dans le premier cas, la liste produite ne peut être modifiée et il est délivré à chaque assuré un livret individuel. Dans le second cas, au contraire, il n’est pas délivré de livret individuel, et le souscripteur de l’assurance, après avoir payé la prime calculée sur le nombre moyen d’ouvriers qu’il compte occuper pendant l’année, peut, pendant toute sa durée, faire mentionner sur la liste qu’il a produite les changements survenus dans le personnel assuré. A la fin de l’année, le montant définitif -de la prime est arrêté d’après le nombre moyen des ouvriers occupés chaque jour et donne lieu soit à un versement complémentaire, soit à un remboursement, ledit versement ou remboursement augmenté des intérêts à 4 p. 100.

80. Les assurances collectives en cas d’accidents ont leur effet à partir du jour où elles sont contractées, à moins que le souscripteur n’ait désigné dans sa proposition d’assurance une époque ultérieure.

81 . Chaque assuré ne peut obtenir qu’une seule pension viagère. Si, dans le cas d’assurance collective, plusieurs cotisations ont été versées sur la même tête, elles sont réunies, sans que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de 8 fr. ou de 5 fr. fixé par la loi.

82. Les déclarations à faire pour l’obtention d’un livret de la caisse d’assurance en cas d’accident ont une grande analogie avec celles indiquées pour la caisse des assurances en cas de décès [voy. 'nP 63). Elles sont faites aux mêmes comptables. {Voy. 62.)

83. Les rentes viagères provenant de la caisse d’assurance en cas d’accidents sont incessibles et insaisissables en totalité.

84. Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes : 1" les accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail; 2“ les accidents ayant seulement entraîné une incapacité peimanente du travail de la profession.

85. Lorsqu’un assuré est atteint par un accident grave, le maire constate les causes et les circonstances de l’accident, et charge un médecin d’examiner l’état du blessé et d’indiquer les suites probables de l’accident.

86. Un comité d’arrondissement, nommé parle préfet, est tenu de donner son avis dans le délai de 8 jours. Cet avis est immédiatement transmis, avec les pièces à l’appui, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui statue.

87. Les pensions allouées varient suivant l’âge des assurés et le taux de la cotisation.

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