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CHAP. III. — MODE DE LIQUIDATION DES DROITS

12. Les droits sur les sucres destinés à la consommation intérieure sont dus : pour les sucres indigènes, à la sortie des fabriques ou des entrepôts {Régi. 1®'' sept. 1852, a7't. 36) ; pour les sucres coloniaux et étrangers, à l’importation ou à la sortie des entrepôts.

Les sucres raffinés et les candis sont imposés pour leur poids total sans réfaction. Sont considérés comme raffinés les sucres en pains ou agglomérés de toute forme. Sont assimilés aux raffinés les sucres en poudre provenant des pays étrangers et dont le rendement présumé au raffinage dépasse 98 p. 100. {L. VJ juin. 1880, art. 17.)

Les sucres en poudre de toute origine, autres que ceux assimilés aux raffinés (voir swy^rà) , sont imposés d’après leur rendement présumé au raffinage, sans que ce rendement puisse être inférieur à 65 p. 100 s’il s’agit de sucres indigènes, coloniaux ou étrangers de canne, et à 80 p. 100 s’il s’agit de sucres étrangers de betteraves. Le rendement présumé au raffinage est établi, sans fraction de degré, au moyen de l’analyse polarimétrique à laquelle les sucres

SUCRES (Régime des), 13-16.

sont soumis soit dans les laboratoires de l’administration des contributions indirectes, soit dans ceux de la douane. Sur le titrage (richesse absolue) accusé par le polarimétre, il e.st fait une réfaction égale à quatre fois le poids des cendres et deux fois le poids de glucose (sucre inverti) dont les essais ont fait reconnaître la présence dans les sucres. Il est, en outre, opéré sur le produit de la multiplication du poids effectif par le rendement ainsi déterminé, une déduction, à titre de déchet de raffinage, égale à 1 1/2 p. 100 de ce rendement.

Les contestations sur les titrages constatés dans les laboratoires administratifs sont déférées aux commissaires-experts institués auprès du ministère du commerce par la loi du 27 juillet 1822. Les analyses effectuées dans les laboratoires sont maintenues comme exactes lorsque les différences reconnues eu plus ou en moins n’atteignent pas un degré. (L. jui/l. 1880, art. 18, et L. 5 août 1890, ar^. 5.)

Les vergeoises. produit inférieur du raffinage, sont soumises au même traitement que le sucre brut, mais il n’est fait sur le titrage polarimétrique aucune déduction pour la glucose. Celles qui titrent plus de 98 p. 100 sont assimilées aux raffinés lorsqu’elles sont importées de l’étranger.

13. Les droits sont acquittés soit en numéraire, au comptant sans escompte, soit au moyen de traites cautionnées à échéance de 4 mois, avec paiement d’un intérêt calculé à raison de 3 p. 100 l’an, et d’une remise de 1/3 p. 100 destinée à couvrir le Trésor et le comptable des risques que peut leur faire courir la concession du crédit. [L. Xhfévr. 1875.)

14. L’art. 42 de la loi du 29 juin 1897 porte que les produits des taxes de raffinage (de 4 fr. les 100 kilogr.) et de fabrication (de 1 fr. les 100 kilogr.) et des suppléments de droits de douane sur les dérivés du sucre établis par les art. 4 et 5 de la loi du 7 avril 1897 seront portés au crédit d’un compte à ouvrir parmi les services spéciaux du Trésor. Le débit de ce compte comprendra le montant des primes d’exportation et des détaxes constatées par les receveurs des douanes et des contributions indirectes en application de la même loi.

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