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CHAP. IV. — RÉGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE

15. Les sucres destinés à l’exportation directe sont enlevés des fabriques ou des entrepôts en suspension du paiement des droits sous la garantie d’acquits-à-caution. Ces acquits sont purement et simplement déchargés par la douane après constatation de la mise à bord ou du passage à l’étranger. L’exportation en franchise des sucres indigènes n’a été autorisée qu’à partir de la loi du 23 mai 1860.

Les sucres bruts destinés à l’exportation après raffinage doivent être placés sous le régime de l'admission temporaire.

16. Antérieurement à 1833, il était accordé à l’exportation des raffinés une prime fixe destinée, d’une part, à tenir compte des droits payés à l’entrée, d’autre part à favoriser le développement du raffinage pour l’exportation. Le taux de la prime était uniforme quels que fussent la qualité, l’origine, la provenance, le mode de transport des

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sucres et, par suite, le tarif des droits perçus à rentrée. A cette prime fixe la loi du 26 avril 1833 substitua le drawback, c’est-à-dire, en principe, la restitution à la sortie des droits dont le paiement à rentrée était justifié par des quittances. Cette restitution s’opérait d’après un rendement déterminé par la loi et dont le taux, qui varia à différentes reprises, fut toujours notablement inférieur au rendement réel des sucres bruts en raffinés, de manière à laisser une marge de bénéfices aux raffiueurs. Les mêmes errements étaient d’ailleurs pratiqués dans les autres pays.

Les sucres coloniaux et les sucres étrangers de canne étaient seuls appelés à bénéficier du drawback après raffinage. On admettait alors que les avantages résultant de rinsuffisunce du rendement légal devaient être réservés aux sucres qui avaient navigué.

17. La loi du 7 mai 1864 substitua au drawback l’admission temporaire dont l’application fut étendue aux sucres indigènes.

18. A la même époque, la France, la Grande- Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas se concertèrent en vue de mettre fin aux abus qui résultaient de l’insuffisance des rendements légaux d’exportation, et de placer , par une fixation commune de ces rendements, les industriels dans la situation où ils se seraient trouvés au point de vue de la concurrence internationale si l’impôt n’avait pas existé. Ce fut l’objet de la convention internationale du 8 novembre 1864. La convention supprimait, en même temps, toute surtaxe de douane entre les pays contractants.

19. Des tentatives ont été faites à différentes reprises pour renouveler cette convention sur de nouvelles bases et pour l’étendre à d'autres pays. Des conférences ont été réunies à cette intention en 1872, 1873, 1875, 1876 et 1877. Celle de 1875 avait abouti à la conclusion d’une convention qui fut rejetée par les États généraux de Hollande. Enfin, en 1887-1888, une conférence, à laquelle étaient représentés l'Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Suède, s'est réunie à Londres pour rechercher les moyens d’arriver à la suppression des primes directes ou indirectes que la législation de plusieurs pays producteurs ou raffineurs de sucres accorde à la fabrication et à l’exportation des sucres bruts et raffinés. L’abstention des États-Unis, certaines divergences de vues sur le système d’impôt à adopter ont empêché la conclusion d’un arrangement définitif.

En France même des primes ont été accordées par la loi du 7 avril 1897 pour l’exportation des sucres indigènes ou coloniaux. [Voy. n° 5 ci-dessus.)

20. L’admission temporaire, telle que l’a instituée la loi du 7 mai 1864 avec les modifications qu’y ont apportées les lois des 19 juillet 1880,

29 juillet 1884 [art. 6), 4 juillet 1887 [art. 5),

30 mars 1888 [art. G), consiste dans la faculté accordée aux redevables de prendre livraison de sucres en franchise des droits, mais à la charge par eux de justifier, dans un délai de deux mois, soit de l’exportation, soit de la mise en entrepôt réel d’une quantité correspondante, ou d’acquitter, sur les quantités soumissionnées, les droits dont

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rencaissement a été provisoirement suspendu. Sont exclus de ce régime les sucres raffinés de toutes provenances, et les sucres de toute espèce importés des pays ou des entrepôts d’Europe.

Les intérêts du Trésor sont garantis par des obligations cautionnées donnant lieu au paiement d’une remise de 1/6 p. 100, et, en cas d’apurement en numéraire, à un intérêt de 3 p. 100 l'an, à compter de la date de l’obligation. Ces obligations sont souscrites pour la quantité de raffiné que représentent les sucres bruts soumissionnés, d’après les résultats des analyses effectuées dans les conditions qui ont été définies plus haut en ce qui concerne la liquidation des droits. Les sucres placés en admission temporaire sont provisoirement considérés comme libérés d’impôt.

21. Les sucres raffinés en pains ou agglomérés, les sucres cassés en morceaux réguliers sont reçus à la décharge des comptes d’admission temporaire pour leur poids total, à la condition d’être parfaitement épurés, durs et secs. Les sucres candis doivent présenter l’aspect de cristaux secs et transparents ; ils sont comptés à raison de 107 kilogr. de raffiné pour 100 kilogr. de candi. Les autres produits du raffinage, c’est-à-dire les sucres en morceaux irréguliers, les poudres provenant du pilage ou du sciage des pains, enfin les vergeoises sont reçues à la décharge des comptes à raison de la quantité de sucre pur qu’ils sont reconnus représenter d’après l’analyse effectuée par les procédés saccliarimé triques avec la réfaction des cendres au coefficient 4 , mais sans la réfaction pour la glucose et sans la déduction de 1 p. 100 à titre de déchet.

Aux termes des lois des 29 juillet 1884, 4 juillet 1887 et 30 mars 1888, les sucres bruts sont reçus à la charge des comptes d’admission temporaire au même titre que les produits secondaires du raffinage, avec cette différence toutefois que, contrairement à ce qui a lieu pour ces derniers, l’on opère sur le titrage la déduction de l‘/j

Est également reçu à la décharge des comptes d’admission temporaire le sucre cristallisable exi.stant en cet état dans les fruits confits, bonbons et confitures exportés ou placés en entrepôt pour être ultérieurement exportés. [D. 8 août 1878 et 18 sejjt. 1880.)

La même mesure a été étendue par le décret du 27 octobre 1890 au sucre contenu dans les liqueurs, sii^ops et fruits au sirop.

Un décret du 27 décembre 1895 a abaissé de 10 à 6 p. 100, la limite minima de teneur en sucre cristallisable pour les sirops ga'zeux admissibles à la décharge des comptes d’admission temporaire de sucre brut.

22. L’exportation ou l’entrée en entrepôt des sucres présentés à la décharge des comptes d’admission temporaire sont constatées au moyen de certificats délivrés par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes; ces certificats, détachés d’un registre à souche et transmissibles par voie d’endossement, servent à apurer les obligations souscrites, soit par l’exportateur lui-même, soit par des tiers, à une date antérieure, pourvu que cette date ne remonte pas ii plus de deux mois.

DICT, ADM. FlUNÇ.

2122 SUCRES (Régime des), 23-20.

Les sucres constitués en entrepôt à la décharge des comptes d’admission temporaire doivent, à leur sortie d’entrepôt, être exportés ou acquittés en numéraire ; ils ne peuvent plus faire l’ohjet de traites à 4 mois, ni de nouvelles obligations d’admission temporaire.

23. L’admission temporaire est accordée aux maïs et aux orges employés à la production des glucoses massées ambrées destinées à l’exportation. [L. 31 mars 1890, art. 2.) Par chaque quintal de maïs il doit être réexporté 50 kilogr. de glucose et par chaque quintal d’orge 43 kilogr. de glucose. {D. 25 nov. 1890.)

Un régime spécial a été institué par les décrets des 17 juin 1872 et 17 août 1880 pour l’admission temporaire du cacao et du sucre employés à la fabrication du chocolat pour l’exportation. Le fabricant qui veut bénélicier de ce régime doit s’engager par des soumissions cautionnées à exporter 100 kilogr. de chocolat pour 54 kilogr. de sucre raffiné ou une quantité équivalente de sucre brut.

Les chocolats exportés de France à destination de l’Algérie sont reçus à la décharge des comptes d’admission temporaire de sucre à raison de 3'‘,85 de sucre raffiné pour 100 kilogr. de chocolat. (£>. 25 mai 1897.)

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