RAFFINERIES, DES SUCRATERIES ET DES FABRIQUES DE
GLUCOSES.
24. Les conditions imposées aux fabricants dans le but d’assurer la perception des droits, ainsi que les règles à suivre pour la surveillance des opérations et la tenue des comptes sont particulièrement tracées par la loi du 31 mai 184 G, par le décret-loi du 27 mars 1852, par le règlement du septembre de la même année, par la loi du 19 juillet 1880, par la loi du 29 juillet 1884 avec les modifications qu’y ont apportées les lois des 4 juillet 1887, 24 juillet 1888, 5 août 1890 et 29 juin 1891, par les décrets des 31 juillet 1884 et 25 août 1887, enfin par la loi du 7 avril 1897, art. 13, et le décret du 20 juillet 1897.
25. Les fabriques de sucre sont soumises à la surveillance permanente du service des contributions indirectes. {Rè(jl. l*^*' sept. 1852, art. l®*".) Les art. G de la loi du 31 mai 184G et 2 du décret du 27 mars 1852 imposent aux fabricants l’obligation d’ouvrir aux employés toutes les parties de leurs usines et des bâtiments y attenant, et celle de représenter tous les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines qu’ils ont en leur possession.
26. Les art. 2 et IG du règlement du 1®^ septembre 1852 définissent les conditions d’isolement, de clôture, de grillage que doivent remplir les diflérents bâtiments dont se compose la fabrique, et, en particulier, le magasin affecté au dépôt des sucres achevés.
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations pour le pesage des betteraves ont été minutieusement décrites par les décretq des 31 juillet 1884, 25 août 1887 et 20 juillet 1897 (rendu en exécution de l’art. 13 de la loi du 7 avril 1897). Ces installations ne peuvent fonctionner qu’après avoir été agréées par l’admini.st ration.
SUCRES (Régime des), 27-30.
27. Les art. 3 et 4 de la loi du 31 mai 1846 imposent aux fabricants l’obligation de faire une déclaration de profession présentant la description des locaux affectés à l’exploitation.
Avant le commencement de chaque campagne, les fabricants ont à faire la déclaration des procédés de fabrication et des heures de travail {Rè(jl. 1852, art. G), et à fournir le plan de rap{)areil de pesage des betteraves ainsi que le plan de l’atelier où les pesées doivent être effectuées. [D. 25 août 1887. art. 8.)
Avant le 1®'’ novembre de chaque année, les fabricants qui désirent bénéficier du déchet de 15 p. 100 accordé par la loi du 29 juin 1891, doivent faire une déclaration par laquelle ils renoncent au bénéfice de la prime sur les excédents de rendement.
Au cours même des travaux, les fabricants ont à faire diftérentes déclarations relatives : au chargement des diffuseurs ou des chaudières à déféquer ; aux résultats de la cuite des sirops ; aux opérations de turbinage ; enfin, lors des enlèvements, à la nature des produits expédiés, au nombre, aux numéros et au poids des colis, à l’heure de l’enlèvement, aux nom et domicile du destinataire, etc.
28. A ces obligations ajoutons encore celle de contribuer aux frais de surveillance par le paiement d’une redevance à raison de 0 fr. 30 c. par tonne de betteraves mises en œuvre. {L. 4 julll. 1887, art. 7.)
29. Les employés chargés de l’exercice des fabriques reconnaissent par l’épalement métrique et, au besoin, par empotenient, la contenance des vaisseaux déclarés par le fabricant. Ils procèdent au pesage des betteraves ; les résultats de cette opération sont contrôlés par les vérificateurs d’après le nombre de difi'useurs chargés et d’après le rendement des betteraves en sirops et masses cuites. Ils surveillent les différentes opérations, notamment le turbinage et les manipulations au magasin qui ne peut être ouvert qu’en leur présence, contrôlent l’exactitude des déclarations faites par les fabricants, vérifient les chargements expédiés et prélèvent les échantillons destinés à l’analyse.
30. Il est tenu un compte général de fabrication et un compte de magasin pour les produits achevés.
A défaut d’option pour le régime du décret, le compte général est chargé de la quantité de sucre, exprimée en raffiné, correspondant, d’après le rendement légal (7 ‘‘,7 5 p. 100), aux betteraves mises en œuvre, laquelle quantité est passible du droit de 00 fr. les 100 kilogr. Les quantités fabriquées en sus du rendement légal jusqu’à concurrence d’un rendement de 10.50 p. 100 sont prises en charge distinctement comme passibles seulement du droit de 30 fr. Les excédents au-dessus d’un rendement de 10.50 p. 100 sont ajoutés moitié aux charges passibles du droit de GO fr. , moitié aux charges passibles du droit de 30 fr.
En cas d’option pour le régime du déchet , la quantité de sucre correspondant au rendement légal des betteraves 17*‘,75 p. 100) est prise en charge, savoir : 85 p. 100 comme passible du droit (le GO fr., et 15 p. 100 comme passible du
SUCRES (Régime des), 3i.
droit de 30 fr. Les excédents sont répartis dans la même proportion.
Les fabricants peuvent recevoir en tous temps des sucres et des mélasses provenant d’autres fabriques. Ces produits sont pris en charge au compte général pour une quantité de raffiné imposable à 60 fr. ou à 30 fr. égale à celle dont le compte de l’expéditeur a été déchargé.
Le compte général est déchargé des quantités expédiées après paiement ou garantie des droits dont elles sont passibles. Sauf le cas de cessation complète et définitive des travaux , les seuls produits dont la sortie des fabriques soit autorisée sont les sucres achevés et les mélasses épuisées, c’est-à-dire celles qui ne peuvent plus cristalliser dans les conditions ordinaires. [L. 31 mai 1846, art. 11.)
Les sucres bruts peuvent être déclarés : pour la consommation avec acquittement immédiat des droits au tarif de 60 fr. ou de 30 fr. suivant le cas ; pour l’admission temporaire ; pour le sucrage des vendanges avec paiement de la taxe spéciale de 24 fr. par 100 kilogr. ; pour une autre fabrique ou une sucraterie, pour l’étranger, pour un entrepôt réel en suspension du paiement des droits. Ils sont portés en décharge pour une quantité de raffiné égale à celle sur laquelle les droits sont payés ou garantis. [Voij.Mode de liquidation des droits, 12 à 14.)
Les mélasses ne peuvent être expédiées qu’à destination soit d’une autre fabrique, ou d’une sucraterie, soit de l’étranger ou des distilleries. Les mélasses dirigées sur une autre fabrique ou sur une sucraterie, et n’ayant pas plus de 50 p. 100 de richesse absolue, sont portées en décharge à raison de 30 kilogr. de raffiné pour 100 kilogr. de mélasse. Dans les fabriques qui n’emploient pas l’osmose, les mélasses allant en distillerie ou à l’étranger sont portées en décharge à raison de 14 kilogr. de raffiné pour 100 kilogr., pourvu qu’elles titrent au moins 44 p. 100. Dans les fabriques qui emploient l’osmose, elles ne donnent lieu à aucune décharge. {L. ijuill. 1887. art. 6; D. 25 août 1887, art. 14; L. 29 juin 1891, aH. 3.)
Le compte de magasin est chargé des quantités de sucre achevé extraites des turbines et portées au magasin. Il est déchargé des quantités expédiées. Les sucres sont suivis à ce compte pour leur poids eftectif.
31. Il est procédé à des inventaires généraux de tous les produits existant dans l’usine : 1° avant le commencement des travaux de la campagne'; 2° après la cessation des travaux de défécation ; 3° après la cessation des travaux de la campagne. Les manquants que ferait apparaître la balance du compte général sont passibles du droit de 60 fr. Les excédents sont pris en charge comme il a été dit plus haut {§ 30). Les contestations qui pourraient s’élever, au moment des inventaires, sur la nature, la qualité et le rendement des produits sont déférées aux commissaires experts. [Rèql du l®*" sept. 1852, art. 20.)
Les recensements de magasin ont lieu à des époques indéterminées.
Les excédents sont saisissables. Les manquants sont alloués en décharge jusqu’à concurrence de
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3 p. 100; lorsqu’ils sont de plus de 3 p. 100 sans dépasser 6 p. 100, l’administration peut exiger qu’ils soient soumis aux droits; au-dessus de 6 p. 100, ils sont constatés par procèsverbal. {Régi. 1852, art. 19.)
32. Les fabriques-raffineries, c’est-à-dire les établissements qui raffinent à la fois les produits de leur propre fabrication et ceux qu’ils reçoivent du dehors, sont soumi.ses au même régime que les fabriques. Toutefois, les déclarations à faire par les industriels et les vérifications à opérer par le service comprennent, en outre, la mise des pains à l’étuve et la sortie de l’étuve. Le compte de magasin se divise en trois parties : compte des sucres en poudre, compte d’étuve, compte des sucres raffinés. {Régi, du sept. 1852, art. 15.)
33. Les sucrateries sont des établissements spécialement montés en vue de l’extraction du sucre des mélasses. Elles sont soumises à l’exercice en vertu de l’art. 3 du décret-loi du 27 mars 1852. Le régime qui leur est appliqué découle des dispositions combinées des décrets du 31 juillet 1884, 25 août 1887, de la loi du 29 juin 1891 et du décret du 17 octobre 1896.
Les sucrateries reçoivent les mélasses provenant des fabriques. Ces mélasses y sont prises en charge pour la quantité de raffiné dont le compte de l’expéditeur a été déchargé (30 kilogr. pour 100 kilogr. de mélasses). Les droits sur les sucres correspondant à cette prise en charge sont payés ou garantis à l’enlèvement dans les conditions ordinaires. Les quantités obtenues en sus de la prise en charge sont passibles seulement du droit de 30 fr.
34. Les règles relatives à l’exercice des fabriques de glucoses se rapprochent de celles qui sont en vigueur dans les fabriques de sucre. Elles sont énumérées dans l’ordonnance du 29 août
11 est perçu à l’entrée en glucoserie un droit de quatre francs (4 fr.) par 100 kilogr. d’amidine sèche et par 150 kilogr. d’amidine verte.
Sont exemptes de ce droit les amidines dont les fabricants justifieront en due forme qu’elles ont été produites avec des blés, des seigles, des orges ou des riz. {L. 31 mars 1896, art. 2.)
Quels que soient les procédés et les produits de la fabrication, le compte général du fabricant sera chargé, au minimum, de 125 kilogr. de glucose par 100 kilogr. de fécule anhydre contenus dans les fécules de pommes de terre de toutes catégories employées ou manquantes. {D. 17 août 1897.)
CHAP. VI. — BÉGIMES DES SDCHES À L’IMPORTATION.