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CHAP. VII. -- EXERCICE DES RAFFINERIES

38. Jusqu’à ces derniers temps, les raffineries non annexées à des fabriques avaient été affranchies de l’exercice et de la surveillance. La loi du 13 juin 1851, qui les assujettissait à ce régime fut , avant d’avoir été mise en vigueur, abrogée par le décret-loi du 27 mars 1852 qui autorisait seulement le ministre des finances à soumettre à l’exercice les raffineries situées dans le rayon de surveillance des fabriques (arrondissement et cantons limitrophes).

La loi du 21 mars 1874, rendue dans le même but, fut également rapportée à la suite du rejet de la convention internationale de 1875.

A cette époque, les imperfections du système des types permettaient aux raffineurs de réaliser des bonis de raffinage considérables que l’exercice aurait placés sous la main du fisc. En donnant à l’impôt une base plus certaine par l’emploi des méthodes saccharimétriques, la loi du 19 juillet 1880 permit d’atteindre à peu piès le même résultat sans augmenter les frais de perception.

Mais bientôt les abus reparurent, quoique sur une moindre échelle, par suite de l’extension donnée dans les raffineries aux procédés d’extraction du sucre des mélasses. Au cours de la préparation de la loi du 5 août 1890, les fabricants de sucre, espérant détourner ainsi l’éventualité d’une augmentation de la taxe sur leurs excédents, signalèrent au Gouvernement la possibilité de réaliser de nouvelles ressources en soumettant à l’impôt les bonis des raffineurs. Le Gouvernement et la Commission du buget tombèrent d’accord pour proposer aux Chambres de soumettre les raffineries à un exercice d’ailleurs très mitigé. La loi du 5 août 1890 a posé le principe de l’exercice et le fonctionnement en a été réglementé par le décret du 25 octobre suivant.

Enfin la loi du 26 juillet 1893 a renforcé cette réglementation.

SUCR.es (Régime des), 39-46.

39. Les raffineries .sont soumLses à la surveillance permanente des employés des contributions indirectes. Cette surveillance s’exerce exclusivement à l’entrée des sucres bruts et à la sortie des mélasses et des vergeoises. {L. 26 juill, 1893, art. 23.)

40. Les raffineurs sont astreints à une déclaration de profcs.sion qui doit être accompagnée d’un plan descriptif de l’usine et de ses dépendances.

Toute communication intérieure avec les maisons voisines est interdite. (A». 30 août 1893.) L’administration peut exiger le grillage des fenêtres. Les sucres et les mélasses ne peuvent entrer et sortir que par des portes désignées à l’avance. Pendant la nuit, la raffinerie ne peut avoir qu’une seule porte ouverte.

41. Il ne peut être introduit dans les raffineries que des sucres préalablement soumis aux droits ou placés en admission temporaire. Les droits perçus sont définitivement acquis au Trésor, quel que soit le résultat final du raffinage.

42. 11 est tenu, par les employés de la régie, un compte d’entrée et de sortie présentant :

Aux entrées : les quantités de sucre correspondant aux réfactions accordées pour les glucoses par la loi du 19 juillet 1880 sur le titre polarimétrique des sucres bruts introduits.

Aux sorties : les quantités de sucre cristallisable et de glucose contenues dans les mélasses des vergeoises et bas produits expédiés des raffineries à l’état solide.

La balance de ce compte est établie à la fin de chaque semestre. Les excédents sont frappés du droit plein. {L. IQ juill. 1893, art. 24.)

43. Toute introduction de mélasses et de glucoses dans les raffineries est interdite.

Les mélasses eu quantités supérieures à 100 kilogr. ne pourront en tous lieux circuler, sans être accompagnées d’un acquit-à-caution {même loi, art. 25).

44. La taxe dont la perception est autorisée à titre de frais de surveillance par l’art. 13 de la loi du 5 août 1890 est abaissée à 0 fr. 04 c. par 100 kilogr. -{L. 2 G juill. 1893, art. 26.)

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