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CHAP. IX. — SUCRAGE DES VINS ET DES CIDRES

49. Les droits sur les sucres bruts raffinés et candis de toute origine employés au sucrage des vins, cidres et poirés, avant la fermentation, ont été réduits à 24 fr. par 100 kilogr. de raffiné. [L.

juin. 1884, art. 2; 2A juill. 1888, art. 2; 5 août 1890, art. 3.)

Les mesures applicables à l’emploi de ces sucres ont été définies par le règlement d’administration publique du 22 juillet 1885.

50. Les viticulteurs ou vignerons qui se proposent d’employer du sucre au tarif réduit soit pour relever le degré alcoolique de leur récolte, soit pour utiliser les marcs en faisant des vins de marcs avec addition de sucre et d’eau, adressent à cet efl'et, quinze jours au plus tard avant la récolte, une demande au directeur ou au sousdirecteur des contributions indirectes de leur circonscription. Les acheteurs de vendanges sont également admis à réclamer le bénéfice du dégrèvement.

51. La dénaturation des sucres s’opère soit dans les dépôts autorisés, par addition en mélange intime au sucre d’un poids égal de raisins frais foulés, soit à domicile, par le versement du sucre dans les cuves de fermentation, ou. en cas d’impossibilité, par malaxage comme aux dépôts.

L'administration fixe le nombre et l’emplacement des dépôts, arrête les jours et heures des dénaturations et décide, d’après les nécessités du service, si elles auront lieu au dépôt ou à domicile.

52. Pour 3 hectolitres de vendange, les quantités de sucre à employer ne peuvent pas dépasser 20 kilogr. pour relever le degré alcoolique des vins et 50 kilogr. pour fabriquer des vins de marcs, en tout 70 kilogr. La quantité de vendange est constatée par des certificats de l’autorité municipale.

Pour les cidres, la dénaturation s’opérait jusqu'à ce jour exclusivement à domicile. Un décret, en date du 13 mai 1891, a autori.sé la dénaturation au dépôt par malaxage avec un poids égal de fruits écrasés.

La quantité de sucre à employer est fixée à

SUCRES (Régime des), 53-55. 2125

10 kilogr. par 5 hectolitres de pommes ou de poires récoltées ou achetées. Elle peut être portée exceptionnellement à 15 kilogr. par arrêté du ministre des finances (Z>. 26 r<oy. 1890), et seulement pour la durée d’une campagne. {D. 16 mars 1893.)

53. Les sucres destinés au sucrage sont expédiés de la fabrique, de la douane d’importation ou de l’entrepôt, soit aux dépositaires, soit aux producteurs, libérés du droit de 24 fr. et accompagnés d’acquits-à-caution garantissant, à défaut de justification d’emploi, le droit comj)lémentaire de 36 fr., et un second droit de 60 fr. à titre d’amende.

Les sucres raffinés libérés d’impôt doivent être préalablement présentés à un entrepôt où ils donnent lieu à la délivrance d’un certificat d’entrée en entrepôt équivalant à la restitution du droit plein, et où ils acquittent le droit réduit de 24 fr.

L’emploi des candis au sucrage n’a pas encore été réglementé.

Un décret du 14 octobre 1897 a accordé certaines facilités pour les demandes collectives de dénaturation émanant de récoltants ou d’acheteurs de fruits de la même commune, si la dénaturation comporte l’emploi de moins d’une caisse ou d’un sac entier.

CHAP. X. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. FORMALITÉS À LA CIRCULATION. PÉNALITÉS.

54. Les fabricants de sucre, les raffineurs, les fabricants de glucose sont astreints à se munir d’une licence dont le coût est de 125 fr. par an. [L. 31 mai 1846, art. 4 et 22 ; 4 sept. 1871, art. 6 • 30 déc. 1873, art. 2 ; 5 août 1890, art. 11.)

55. Les sucres, sirops et mélasses expédiés des fabriques ne peuvent être transportés que dans des colis fermés suivant les usages du commerce. Les sacs doivent avoir un poids net de 100 kilogr. ; les candis peuvent être transportés en caisses de 25 kilogr. Les colis sont revêtus du plomb de l’administration. Les futailles renfermant des mélasses sont revêtues de son cachet. [Bcgl. sept. 1852, art. 26 et 27.)

Les sucres et autres matières sucrées de toute nature (jus, sirops, mélasses indigènes ou exotiques) libérés ou non libérés d’impôt sont soumis aux formalités à la circulation dans l’étendue de tout arrondissement où il existe des fabriques et des cantons limitrophes. Il n’est fait exception que pour les quantités inférieures à 20 kilogr., sortant d’ailleurs que des établissements exercés, et pour les quantités transjiortées dans l’intérieur des villes où les droits sur les boissons sont perçus aux entrées et où il n’existe pas de fabriques de sucre. [L. 3t mai 1846, art. 15 et 17; D.-tj. 27 mars 1852, art. 6 ; Régi. 1®*' sept. 1852, art. 37.)

Le titre de mouvement est un simple laissezpasser quand il s’agit de sucres libérés d’impôt en quantités ne dépassant pas 1,000 kilogr. Dans tous les autres cas, qu’il s’agis.se de sucres libérés, non libérés ou incomplètement libérés (sucres destinés au sucrage) , il est délivré un acquità-caution dont la contexture et la couleur varient suivant les circonstances, et qui garantit, en cas de non-décharge, le droit ou complément de droit

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