SUPPLÉANT
applicable aux sucres transportés et un second droit k titre d’amende.
Le service peut exiger que les acquits soient visés en cours de route k un bureau désigné sur le parcours. [Régi, de 1852, art. 39.)
Les malaxages de raisin et de sucre pour le sucrage des vins ne peuvent être enlevés des dépôts et conduits chez les récoltants qu'en vertu d’acquits-k-caution, [Régi, du 22 juill. 1885, art. 12.)
Pour les glucoses, les formalités k la circulation ne sont exigibles que dans un rayon de 1,000 mètres autour des fabriques. [L. 31 mai 184G, art. 22.)
56. Toute infraction aux dispositions des lois et règlements concernant la perce])tion de la taxe des sucres et des glucoses est punie d’une amende de 1.000 k 5,000 fr. et de la confiscation des sucres, glucoses, sirops et mélasses fabriqués, recélés, enlevés et transportés en fraude. En cas de récidive, l’amende peut être portée k 10,000 fr.
Toute manœuvre ayant pour but de fausser les appareils de pesage, de tromper sur le poids des betteraves mises en œuvre entraîne, en outre, le paiement du double, et en cas de récidive, du quadruple des droits sur les quantités qui ont pu être soustraites par ce moyen k la prise en charge. [L. 30 déc. 1873, ar^. 3; A juill. 1887, ar/. 3; 5 août 1890, art. 14.)
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de la législation des sucres (1664-1891), suivie d’un exposé général de la législation et des règlements en vigueur, par E. Boizard et H. Tardieu. En vente dans les buieaux de la Sucrerie indigène, 10,j‘ue de Louvois, à Paris.
Étude sur la législation des sucres et nouvelle législation des sucres en France, par Charles Bivort. In-8°. Aux bureaux du Bulletin des halles. 1880.
Manuel du service des sucres. Historique, instructions pour la perception de l’impôt, législation annotée, par P. Turquin. In-8o. Poitiers. Oudin. 1892.
Supjilénient au même manuel. Poitiers, Oudin. 1894.
Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8o. (Ârtiile Sucres, par Decliaud et Boizard.) Paris, Berger-Levrault et C'®. 1894.
SUPPLÉANT. 4. Dans la magistrature, les suppléants sont des juges sans fonctions habituelles, institués pour remplacer momentanément, et selon l’ordre de leur nomination, soit les juges, soit les officiers du ministère public. [L. 27 vent, an VIII.)
2. Des juges suppléants sont institués auprès de tous les tribunaux de première instance. Ils sont nommés, comme les juges, par le Chef de l’État, sur la proposition du ministre de la justice. Ils sont également inamovibles. Ils ne reçoivent pas de traitement; mais ils touchent le droit d’assistance du juge qu’ils remplacent. Ce droit est perçu sur une masse formée par la moitié du traitement fixe des membres du tribunal; il se distribue, non par jour, mais par séance, entre les membres présents, d’après le registre de pointe dont la tenue est ordonnée par Part. 11 du décret du 30 mars 1808. [L. 27 vent, an VIII, art. 19 ; D. 30 janv. 1811, art. 30.)
3. Le nombre des juges suppléants attachés aux tribunaux de première instance varie selon la population et l’importance des villes. [Voy., par