‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2439 sur 2791 · SURENCHÈRE · texte numérisé non relu

SURENCHÈRE

exemple, les tableaux annexés au décret du 18 août 1810 ; consuller aussi les budgets de cluKpie année.)

4. H y a, auprès de chaque juge de paix, deux .suppléants qui le remplacent dans les cas de maladie, d’absence ou autre empêchement. [L. 22 frim. an VIII, art. 60; S.-C. 16 therm. anX, art. 8 ; //. 29 vent, an IX, art. 123.)

5.. Aux tribunaux de commerce sont également attachés des juges suppléants. Leur nombre est fixés par le décret du 6 octobre 1809. Les suppléants des tribunaux de commerce et des justices de paix sont nommés ou institués comme les juges qu’ils sont appelés k remplacer.

6. Il n’y a pas de juges suppléants dans tes juridictions supérieures, telles que les cours d’appel et la Cour de cassation.

7. Les professeurs des diverses Facultés peuvent avoir des suppléants. Ceux-ci concourent k l’enseignement universitaire avec les professeurs titulaires. Les suppléances sont confiées par le ministre de l’instruction publique k des agrégés des Facultés ou k des docteurs. Au Collège de France, au Conservatoire des arts et métiers, les suppléants ne sont pas tenus k être docteurs.

SURENCHÈRE. 1. Former une surenchère c’est offrir d’un immeuble adjugé ou vendu un prix plus élevé que celui porté au contrat.

2. Les règles en matières de surenchère varient suivant qu’il s’agit d’une vente volontaire ou d’une vente forcée. Les ventes volontaires sont celles qui ont lieu sans contrainte, soit devant notaire, soit même en justice, par exemple dans l’intérêt des mineurs. Les ventes forcées ont lieu par adjudication judiciaire sur la poursuite d’un créancier.

3. Dans le premier cas, après que l’acquéreur ou le donataire qui veut purger l’immeuble vendu des privilèges et hypothèques dont il est grevé, a notifié son contrat ktous les créanciers inscrits, en déclarant qu’il est prêt k acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires jusqu’k concurrence seulement du prix, tout créancier dont le titre est valable peut requérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications publiques; c'est ce qu’on appelle former une surenchère. Certaines conditions sont imposées au surenchérisseur, entre autres celles de porter ou faire porter le prix k un dixième en sus de celui qui a été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. [C. civ., art. 2183, 2184 et 2185.)

4. Dans le cas où la vente est forcée par suite d’une saisie immobilière, toute personne peut, dans les huit jours qui suivent l’adjudication, ffiire, par le ministère d’ un avoué , une surenchère , pourvu qu’elle soit du sixième au moins du prix principal de la vente. (C. de Pr., art. 708.)

5. Les adjudications administratives faites par les communes, ne se trouvant pas placées dans la catégorie des ventes dont nous venons de parler, nul n’a le droit de surenchérir après ces adjudications. Cependant, comme le cahier des charges contient toujours la réserve expresse que l’adjudication ne sera définitive qu’après avoir été approuvée par le préfet, il s’ensuit que tant que cette approbation n’est pas donnée, il n’y a pas de contrat parfait entre la commune et l’adjudicataire. Eu la refusant, le préfet peut donc mettre l’adjudication k néant.

Page 1