‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2440 sur 2791 · SURETE GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

SURETE GÉNÉRALE

Mais radmiiiistration ne doit user de ce moyen qu’avec une extrême réserve et seulement dans le cas où l’offre d’une somme notablement supérieure à celle obtenue par l’adjudication révélerait une erreur évidente dans l’estimation qui a servi de mise à prix. Dès lors, il y aurait pour le préfet un juste motif de ne pas approuver, et d’inviter l’administration municipale à préparer le cahier des charges d’une nouvelle adjudication sur une mise à prix égale aux offres des surenchérisseurs, [Cire. min. 6 murs 1840; Dict. gén. d'adm.)

SÛRETÉ GÉNÉRALE. 1. La sûreté générale est un service (une direction) au ministère de l’intérieur, chargé des attributions générales et supérieures de police qui incombent au ministre de l’intérieur.

2. C’est le maire qui est chargé de la police locale, c’est le préfet qui est chargé, en premier lieu de la surveillance, mais le ministre voit les choses de plus haut et donne la direction générale. Le service chargé de cette attribution l’exerce plus particulièrement sous quatre formes : 1® par le règlement du nombre d’hommes affectés au fonctionnement de la police, dans les villes de plus de 40,000 hahitants ; 2® par les présentations de commissaires de police qui sont, les uns nommés par les préfets, les autres par le Président de la République; 3® par la direction des commissaires spéciaux payés par l’État et qui relèvent du ministre de l’intérieur ; 4® par le règlement uniforme de questions de police communes à toutes les villes. Ce service n’est donc pas chargé de la police politique. {Voy. Police.)

3. Dans les villes ayant plus de 40,000 habitants, l’organisation du personnel chargé du service de la police est réglée, sur l’avis du conseil municipal, par décret du Président de la République. (L. 5 avril 1884, art. 103.) Si un conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés pour les dépenses, ou n’allouait qu’une somme insuffisante, l’allocation nécessaire serait inscrite au budget municipal par décret du Président de la République, le Conseil d’État entendu. Or, c’est le directeur de la sûreté générale qui, sur les rapports des préfets, examine la question de savoir quelle force de police est nécessaire à telle ou telle ville et qui prépare le décret déterminant le nombre des agents et obligeant, par suite, la ville à les payer. Mais c’est le maire qui nomme les agents. Ce nombre d’agents est fixé d’après les nécessités de l’ordre public dans les localités et nullement au prorata de la population. C’est une affaire d’appréciation qui n’est limitée ou déterminée par aucun texte législatif. En général, on compte un agent par 1,000 habitants, sauf dans les villes où il se fait un grand mouvement de population nomade.

4. La seconde forme du droit de haute surveillance attribué à l’autorité supérieure se manifeste par la présentation des commissaires de police. La loi a établi deux catégories de commissaires de police : ceux qui sont payés par les communes, aidées parfois par une subvention partielle de l’Etat, et ceux qui sont payés entièrement sur les fonds de^l’État ; ces derniers sont appelés commissaires spéciaux, et ce nom leur vient de ce qu’ils sont plus spécialement affectés à la police

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