La pension accordée pour les accidents qui
n’entraînent qu’une incapacité permanente du travail de la profession sont de la moitié de la pension afférente aux accidents de la première classe. [Voy, 84.)
89. La rente viagère peut s’élever jusqu’à 644 fr. pour les cotisations de 8 fr. Elle n’est jamais inférieure k 200 fr. pour les cotisations de 5 fr., ni à 150 fr. pour celles de 3 fr.
90. Gomme le montant des cotisations serait insulïisant pour le capital nécessaire à la constitution de la rente, il est prélevé sur la subvention de l’État et sur les dons et legs au moins moitié des fonds destinés à la formation de ce capital.
91. Les rentes constituées à la caisse de retraites pour la vieillesse sont inscrites au grandlivre et servies par le Trésor.
92. Si l’accident a entraîné la mort, la veuve de l’assuré et, s’il est célibataire ou veuf sans enfant, le père ou la mère sexagénaire de l’assuré reçoivent un secours égal à deux années de la pension à laquelle l’assuré aurait eu droit si l’accident l’avait mis dans l’incapacité absolue de travailler.
93. L’enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à celui qui est attribué à la veuve et qui se cumule avec lui.
94. Les secours se paient en deux annuités. Dès que les pièces produites ont été reconnues régulières, le paiement de la première annuité du secours est autorisé sur la caisse du préposé dans l’arrondissement duquel la partie intéressée a demandé à être payée. La seconde annuité est payée, à la même caisse, à la date anniversaire du décès de l’assuré.
Sect. 3. — Dispositions communes aux deux caisses.
95. Les tarifs des deux caisses doivent être révisés tous les cinq ans, et, s’il est nécessaire, modifiés par une loi.
96. Toutes les recettes, de quelque nature qu’elles soient, doivent être, dans les 8 jours, employées en rentes sur l’État inscrites au nom de chacune des caisses qu’elles concernent.
97. Une commission instituée sur les mêmes bases que la commission supérieure de la caisse de retraites, est chargée de l'examen des questions relatives aux deux caisses. [Voy. aussi Responsabilité.)
CHAP. VllI. — ASSURANCE DES BIENS DOMANIAUX, DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX.
98. Les assurances des biens appartenant à l’État, aux départements, communes et établissements publics sont contractées par les agents ou fonctionnaires chargés de la gestion de ces biens.
Une circulaire ministérielle du 5 mai 1852 recommande aux préfets d’inviter les municipalités et les administrations hospitalières à assurer les bâtiments et mobiliers dont ils ont la gestion et à s’adresser, à cet effet, à une compagnie offrant toute garantie.
Les assurances des biens mobiliers ou immobiliers des départements sont contractées par les préfets en vertu de délibérations des conseils généraux. {L. 10 août 1871, art. 46.)
A. Yannacque.
BIBLIOGRAPHIE
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ADMINISTRATION COMPARÉK.
La législation anglaise distingue profondément entre l’assurance sur la vie (life assurance) et les assurances contre les risques et les accidents (^insurances). L’assurance maritime était autrefois réservée à deux compagnies, mais la loi 5 Georges IV, c. 114, en a fait une industrie libre. Il en est à peu près de même de l’assurance contre l’incendie, pourlaquelle il fallait autrefois une charte royale, mais qui se pratique maintenant par toute société qui dépose un cautionnement. Nous n’avons pas trouvé trace d’assurances mutuelles contre l’incendie. Les compagnies d’assurances sur la vie ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir fait enregistrer leurs statuts chez le registrar des joint-stock campantes (compagnies par actions), ledit regisfror ne leur délivrant le certificat de constitution que sur le vu d’une pièce constatant le dépôt, entre les mains du comptable généra) de la cour de Chanceiy, d’un cautionnement de 20,000 1. st. Ce capital est placé en bonnes valeurs ; la compagnie indique le placement qu’elle préfère parmi ceux admis par la cour, et en touche le revenu. Ces 20,000 1. si. sont rendus à la compagnie aussitôt que le fonds des assurances sur la vie s’est accumulé, par les primes, jusqu’à la somme de 40,000 1. st. Si la compagnie voulait en même temps faire l’assurance contre l’incendie et autres opérations analogues, lecipitalde l’assurance sur la vie devrait toujours rester distinct. Les compagnies sont tenues d’adresser tous les ans, au Board of trade, un état deleur situation, destiné à être soumis au Parlement. La fusion de deux compagnies d’assurancessur la vie ne peutavoir lieu qu’avecl’assentimeni de la cour de Chancery et sous certaines conditions prévues dans la loi du 9 août 1871 (33-34 V., c. 61). (yoy. pour les liquidations de compagnies la loi du 6 août 1872 [35-35 V.,c.41].) On ne rencontre qu’en Angleterre etauxEtats-ünis ces mesures excessives de précaution, motivées par des faillites fréquentes. Aux États-Unis il existe dans plusieurs États des inspecteurs des assurances qui semblent excercer une surveillance effective.
Les assurances sont dans les attributions du gouvernement impérial (allemand), mais la loi annoncée par la constitution n’a pas encore été faite (1890). En attendant, on applique les lois des États. Eu Piusse, la loi du 17 mai 1853 sur les assurances prescrit que les entrepreneurs (compagnies) doivent s’adresser au gouvernement du district (au préfet\qui ne peut plus refuser l’autorisation — comme il le pouvait encore en 1847 — sons prétexte • que le besoin d’un pareil établissement ne se faisait pas sentir », mais seulement si, après enquête, ces entrepreneurs n’offrent pas les garanties d’honnêteté nécessaires. Les élablissen’ent< qui ontleursiège à l’étrangeront besoin d’uneautorisation ministérielle. L’assurance mobilière contre l’incendie est réglée spécialement par la loi du 8 mai 1837. Les sociétés d’assurances mutuelles ont eu longtemps le privilège d’assurer les immeubles. Leur création a été provoquée en 1705 par le premier roi de Prusse, Frédéric !«' {Régi, du 15 octobre), et longtemps cette sorte d’assurance a été gouvernementale, le plus souvent sous la forme d’une institution provinciale, quelquefois aussi communale. Dans ce cas, la participation de tout propriétaire de maison était obligatoire. .4ctuellement, une vingtaine de législations locales sont encore maintenues en vigueur en Prusse, mais ce n’est qu’un état transitoire.
EnBavièie, une société d’assurance mutuelleoblipatoireconire l’incendie des immeubles embrasse tou'es les provinces de la rive droite (L. 28 mat 1852, avec Jnstr. 9 octobre 1852). Des dispositions spéciales, datant du 26 novembre 1817, règlentla même matière dans le Palatinat. Les compagnies d’assurances privées ont besoin d’une autorisation et restent sous la surveillance de l'administration.
L’Autriche non plus n’a pas encore faitla loi annoncée depuis tant d’années. En attendant, les sociétés d’assurance ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir été autorisées, et elles sont soumises à l’inspection de commissaires spéciaux du gouvernement. (Patente imp. du 26 noc. 1852.)
La Suisse n’a pas de loi générale sur les assurances. Dans le canton de Berne, on applique à toute assurance autre que contre l’incendie la loi du 31 mars 1847 sur les sociétés publiques. L’assurance contre l’incendie est réservée, par la loi du 11 décembre 1852, aux sociétés suisses, et pour les immeubles même aux sociétés cantonales. La société bernoise date de 1807 ; elle a été réorgani-sée par la loi du 21 mars 1834. Elle ne permet à