‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2442 sur 2791 · SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE · texte numérisé non relu

SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE

1. Le renvoi sous la surveillance de la haute police était autrefois une peine acceessoire, commune aux matières criminelles et correctionnelles [C. Pr., art. 11), introduite dans la législation par l’art. 131 du sénatus-consulte du 28 floréal an Xll. Cette peine accessoire était réglée par les art. 44 et suivants du Code pénal, mais elle a été supprimée par la loi du 27 mai 1886, art. 19. Les principaux passages qui nous intéressent ici ont été reproduits et commentés par une circulaire du ministère de l’intérieur du 1®"^ juillet 188. S que nous allons donner in extenso:

Monsieur le Préfet, l’art. 19, § 2, de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes dispose :

« La peine de la surveillance de la haute police est supjirimée. Elle est remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération.

« Le paragraphe 3 du même article ajoute que toutes les autres obligations et formalités imposées par l’art. 44 du Code pénal sont supprimées à partir de la promulgation de la présente loi. »

Euflu, il est dit au paragraphe 5 que :

« Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le Gouvernement signifiera aux condamnés actuellement soumis à la surveillance de la haute police les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le temps qui restait à courir de cette peine. »

Il résulte de l’ensemble de ces textes que les dispositions de la loi précitée relatives à la surveillance, à la difl’érence de celles qui eu forment l’objet principal, sont dès à présent applicables.

De là cette conclusion, que les récidivistes précédemment astreints à la surveillance ne sont, aujourd’hui, soumis à aucune des obligations qui leur incombaient. Us sont dispensés de souscrire des déclarations de résidence, de recevoir des passeports récognitifs, de séjourner six mois dans une commune, de se présenter dans les bureaux d’un maire ou d’un commissaire de police. Ils sont, en un mot, absolument libres de se rendre où bon leur semble, sous réserve de ne point paraître dans les localités interdites, dont vous trouverci cicontre la nouvelle liste.

Cette liste comprend ;

lo Les localités interdites à titre général ;

2o Les localités interdites à titre particulier.

Localités interdites d titre général.

Alpes-Maritimes : Nice, Cannes.

Bouches-du-Rbùne : Marseille.

Gironde : Bordeaux et banlieue, Bègles, Talence, Caudéran, Le Bouscat, Brugvs.

Loire : Saint-Étienne.

Loire-Inférieure : Nantes.

Nord : Lille.

Pyrénées (Basses-) : Pau.

Rhône : Lyon et l’aggloméraMo;! lyonnaise.

Saône-et-Loire : Le Creuset.

Seine, Seine-et-Marne, Seinc-et- ise ; tout le département.

Listes des localités interdite.t à titre spécial. lo L’.ilgérie. — L’interdiction de cette colonie ne s’applique qu’aux individus qui n’y sont pas nés.

2u La Corse. — L’interdiction du départem 'ut ne s’applique qu’aux Corses qui ont été condamnés piÆir les tribunaux du ]ia\s.

3o La circonscription communale et les annexes de toute maison centrale, — Cette dernière interdiction ne s applique qu’à la maison centrale où le condamné a été détenu.

SURVEII.LANGE

SURVEII.LANCE

Eufiu, (ont individu condamné ] our attentat à la pudeur, meurtre, incendie- ou menaces de mort, ne pourra reparaître dans la commune, l’arrondissement, le ou les dé)iartemcnts où sa présence serait pour la population une cause do danger ou d’effroi.

Vous aurez à me faire connaître, pour cette catégorie d’individus, les localités que vous croiriez utile de leur interdire à titre spécial. Je me réserve de statuer sur vos j)ropositions à cet égard.

Il convient de ne pas perdre de vue que le paragraphe 3 do l’art. 19 maintient expressément les dispositions do l’art. 635 du Code d’instruction criminelle, dispositions qui permettent au Gouvernement d’assigner un domicile aux individus qui y sont visés.

Vous remarquerez d’autre part. Monsieur le Préfet, que si l’art. 19 de la loi du 27 mai 1885 abroge une partie de la loi du 23 janvier 1874 et du décret du 30 août 1875, il en conserve une autre partie qu’il adapte à la législation nouvelle.

Le 4e ))aragra|)he de cet article dit, en effet, en termes formels ; « Restent applicables pour cette interdiction les dispo- « sitions antérieures qui réglaient l’application ou la durée,

« ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de « la haute police, et les peines encourues par les contrevenants,

« conformément à l’art. 45 du Code pénal. »

Restent donc en vigueur, sauf la substitution de l’interdiction de séjour à la surveillance légale, les articles relatifs à la durée de la peine accessoire (lorsqu’il ne s’agit ])as du cas prévu par l’art. 8 de la loi de relégation), les articles relatifs aux réductions ou remises par voie do grâce, l’art. 45, qui visait la rupture de ban et qui n’atteindra plus désormais que les individus qui auront contrevenu aux décisions portant interdiction de séjour.

Ce point résolu, je dois vous indiquer brièvement la marche que devront suivre vos bureaux pour assurer, de concert avec l’administration centrale, l’exécution de la nouvelle loi.

Et d’abord, il convient de s’occuper des individus qui naguère soumis à la surveillance légale sont, par application de la loi nouvelle, soumis à l’interdiction de résidence. La situation de ces condamnés se régularisera comme suit ;

Vous ferez connaître à chacun d’eux, par notification individuelle, que le Gouvernement leur interdit de résider ou de paraître : 1° dans les localités interdites à titre général ; 2“ dans les localités qui leur étaient interdites à titre spécial sous l’emj'.ire de la loi de 1874; 3o dans la circonscription communale do toute maison centrale et de ses annexes où ils ont subi leur peine.

A tout individu condamné purement et simplement à la surveillance, il suffira donc de notifier la liste des localités interdites à titre général en y ajoutant la commune où se trouve située la maison centrale dans laquelle il aura été détenu.

Que si vous êtes eu présence d’un surveillé auquel telle ou telle commune, tel ou tel arrondissement, tel ou tel département aura été interdit sous l’empire de l’ancienne toi, en raison de la nature du crime commis, il vous faudra en outre, sans rien changer aux localités actuellement interdites de ce fait, signifier à cet individu l’interdiction de résider ou do paraître dans cette commune, cet arrondissement ou ce département.

Vous voudrez bien aviser tous ces surveillés que, faute par eux de se conformer à ces prescriptions, ils s’exposeraient à tomber sous le coup de l’art. 45 du Code pénal, qui reste en vigueur sous l’empire de la nouvelle loi et permet do frapper les délinquants de cinq ans de prison.

Vous me ferez connaître, par lettre spéciale à chacun de ces individus, la date à laquelle vous lui aurez notifié la décision du Gouvernement.

Enfin, vous me transmettrez, dans un délai maximum de dix jours à dater de la réception de la présente circulaire, une notice signalétique établie individuellement sur feuille volante, d’après le modèle no 1 ci-annexé, de tous les surveillés qui, présents ou absents à l’heure actuelle, devaient, sous l’emidro de l’ancienne loi, résider dans votre département.

Cette notice me permettra d’établir une feuille imfirimée relatant les noms, signalements, condamnations des individus qui se trouvent actuellement assujettis à l’interdiction de séjour. Cette feuille sera transmise le [ilus tôt possible à ceux de vos collègues dans les départements desquels se trouveront des localités interdites à titre général et à titre spécial, ainsi qu’aux parquets et aux divers services qu’elle pourrait intéresser.

Vous voudrez bien joindre à la lettre d’envoi qui accompagnera ces notices individuelles un état récapitulatif contenant simplement les noms des individus qu’elles concernent.

Le jiassé étant réglé comme il vient d’être dit, voici le système que je me jiropose d’adopter pour l’avenir.

Vous aurez à me transmettre régulièrement :

io Une feuille individuelle contenant le signalement de chacun des détenus soumis à l’interdiction de séjour et libérables sous trente jours.

Cette feuille devra être rigoureusement établie d’après le

modèle no 1 qui est ci-joint et dont il a été question plus haut. Elle servira à la confection de la feuille imprimée qui paraîtra régulièrement tous les mois ;

2o Une notice de chacun de ces individus, rigoureusement établie d’après le modèle no 2 annexé à cette circulaire.

Vous aurez soin de me soumettre en même temps les motifs qui vous paraîtraient de nature à faire interdire à titre sfiécial le séjour de telle ou telle localité à tel ou tel individu condamné pour attentat à la pudeur, meurtre, incendie ou menaces do mort.

Sur le vu de vos propositions, je prendrai un arrêté d’interdiction dont je vous transmettrai une ampliation. Cet arrêté visera les localités interdites, à titre général et particulier, au condamné qui en fera l’objet.

Vous voudrez bien notifier cet arrêté au condamné qu’il concerne et lui en laisser une copie certifiée conforme [lour qu’il ne: puisse arguer devant les tribunaux qu’il n’a jias eu connaissance des lieux oii il lui est interdit de paraître. Vous aurez enfin à me faire connaître la date à laquelle cette notification aura été faite.

Comme vous le voyez, Monsieur le Préfet, la nouvelle marche à suivre est fort simple.

Elle se résume ainsi :

lo Pour le passé, signifier aux surveillés actuels les résidences qui leur sont interdites, puis m’adresser leur signalement établi d’après le modèle no 1 ;

2o Pour l’avenir, m’adresser régulièrement le signalement établi d’après le modèle no 1 plus une notice no 2 des détenus soumis à l’interdiction de résidence et libérables sous trente jours.

J’ajouterai maintenant que l’instruction des demandes en remise d’interdiction de séjour, des demandes de séjour teinj oraire, sera la même que celle des demandes de levée de surveillance et de permis de séjour provisoire dans une localité interdite.

Vos bureaux n’auront donc qu’à suivre la marebe adoptée pour ces sortes d’affaires sous l’emiiire de la loi du 23 janvier

Au cas où les renseignements vous manqueraient sur le compte des individus qui vous saisiraient de ces demandes, vous auriez à en référer à l’administration centrale, qui, à l’aide de ses notices individuelles, pourra vous fournir les informations nécessaires.

En ce qui concerne la radiation des contrôles des individus qui auront ou atteint le terme de leur peine accessoire, ou obtenu remise de l’interdiction, elle s’effectuera par la mention à la feuille sous une rubrique spéciale des noms des individus qui, pour l’une ou l’autre do ces deux causes, auront cessé d’être sous le coup de l’art. 19.

De plus, notification sera faite aux intéressés, comme il était procédé sous l’empire de la loi de 1874.

Enfin, je crois devoir vous rappeler en terminant qu’au nombre des individus en résidence dans votre département il s’en trouve qui, jiar faveur s|)éciale, ont obtenu l’autorisation de se fixer dans des localités qui, autrefois interdites, sont aujourd’hui encore comprises dans la liste donnée plus haut. Ces individus continueront naturellement, et tant qu’ils s’en montreront dignes, à jouir do la faveur qui leur a été accordée.

Recevez, etc. [Signé : Allain-Taugk.)

Le Code pénal allemand du 31 mai 1870 dispose dans son ar‘. 38 que, dans les cas p»révus par la loi, la surveillance de la haute police peut être édictée comme ))eiue accessoire. Lorsque cette jieine est prononcée, l’autorité supérieure de police (le préfet), après en avoir conféré avec l’administration des prisons, peut idacer le condamné sous la surveillance de police pendant cinq ans au plus. Ces cinq ans comjUênt à partir du jour où la ])eiuc principale a été subie ou qu’elle a été remise, ou qu’elle est prescrite.

Selon l’art. 39 la surveillance a les efl'ets qui suivent :

1. L’autorité jieut interdire au condamné le séjour dans certaines localités.

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