‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2443 sur 2791 · Los perquisitions jieuvent être faites à toute heure · texte numérisé non relu

Los perquisitions jieuvent être faites à toute heure

Eu lisant le texte du Code jirécité, ou est jiorté à croire que la surveillance est ])rononcée |iar le tribunal et que l’administration n’intervient que jiour exécuter le jugement ; mais il résulte d’une instruction du ministre de l’intérieur du 12 avril 1871 que le tribunal se borne à déclarer que le condamné pourra être mis sous la surveillance de la police; le moment venu, l’administration examine s’il y a liim d’appliquer cette peine accessoiri*. Lorsque le condamné n’a ]>as donné lieu à des jilaintes pendant son séjour dans la prison, lorsqu’il a de quoi vivre, ou lorsqu’il ne donne pas lieu à craindre qu’il fera un mauvais usage de sa liberté, ou ne doit i>as le mettre sous surveillance. Quinze jours avant la sortie de prison d’un condamné que le jugement permi't de mettre sous surveillance, radministration de la prison doit adresser à l’autorité locale un certificat sur la conduite du prisonnier et y joindre sou avis, eu examinant

s’il V a lien, ou non, de le soumettre à la surveillauce, et pour comliieu de temps. L’autorité locale trausmet les pièces, avec son projire avis, au préfet {lierjierung) qui décide, sans être tenu de suivre cet avis. La décision est en dernier ressort. Le préfet peut modifier ses décisions dans un sens ou un autre, mais après avoir |)ris l’avis de l’autorité locale, c’est-à-dire celle de la localité oii séjourne le surveillé. La surveillance ne peut pas dépasser cinq ans, elle ne peut jias être moindre de six mois.

L’autorité locale ne peut pas aggraver la situation du surveillé, eu lui imposant des obligations non prévues dans le Code. « Et spécialement, on ne doit pas lui imposer des actes de présence jiériodiques, ou d’autres mesures extraordinaires de contrôle qui seraient de nature à restreindre sa liberté. » (^Instruction de 1871, § 9.)

Cette législation adoucit celle du 22 mai 1866 (|ui était déjà un progrès notable sur celle du Code du 14 avril 1851. M. B.

SUSPENSION. Voy. Fonctionnaire.

SYNDIC. 1. On appelle ainsi un mandataire quelconque chargé de veiller aux intérêts dhme association, d’une compagnie, etc.

2. Des syndics existent dans les chambres de discipline des notaires, des commissaires-priseurs, des avoués, des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. Ils ont généralement pour mission spéciale l’instruction et la poursuite des all'aires disciplinaires.

3. Les agents de change et les courtiers de commerce ont des chambres syndicales composées d’un syndic et d'adjoints. Le syndic des agents de change correspond avec le Gouvernement ; il est chargé d’envoyer exactement, chaque jour, le bulletin du cours du change au ministre des finances, à la Caisse des dépôts et consignations, au préfet de police et au ministre de l’intérieur. Le syndic des courtiers correspond avec le ministre du commerce et de l’industrie pour les intérêts généraux du commerce et de l’administration. [Voy. Agents de change et Courtiers de commerce.)

4. Des corporations d’une autre nature possèdent également des syndics : tels sont, par exemple, les bouchers et les boulangers. [Voy. Boucherie, Boulangerie, Syndicats professionnels.)

5. En matière de faillite, la loi donne la qualification de syndics aux délégués représentant la masse des créanciers. Les devoirs des syndics de faillite sont tracés par le Code de commerce [art. 4G8-536) et par la loi du 18 mai 1838.

6. Dans plusieurs autres circonstances, la loi a encore consacré l’institution de mandataires spéciaux, appelés syndics, agissant seuls, ou réunis en commissions .syndicales . Ainsi, lorsque plusieurs communes ont des biens ou des droits par indivis, cet intérêt commun pouvait être, sur la demande de l’iiue d’elles, confié à l’administration et à la garde d’une commission syndicale formée conformément à l’art. 70 de ia loi du 18 juillet 1837, mais cette législation a été développée et complétée jiar des lois plus récentes de 1881 et 1800. [Voy. Organisation communale, G43 et suiv.)

7. En matière de dessèchement de marais, d’irrigation, etc., il doit être formé entre les propriétaires, relativement à rcxécution des travaux, un syndical claxv^c de représenter les intéressés. [Voy. Marais, Syndicats des travaux, etc.)

SYNDICATS DE TRAVAUX. 1. I jes associations syndicales fie travaux sont des groupes de proiiriétaires constitués, soit par la volonté de l’unanimité ou, du moins, de la majorité des pro-

SYNDIGAÏS DE TRAVAUX, 2-8.

priétaires intéres.sés, soit d’autorité par Eadmini.stration, en vue de l’exécution, à frais communs, de travaux d’utilité collective qui peuvent d’ailleurs présenter un caractère d’intérêt général.

Le syndicat est à l’association syndicale de travaux ce que la municipalité est à la commune. C’est la réunion des administrateurs de l’association. Ses membres sont appelés syndics. L’un d’eux est spécialement chargé, sous le nom de directeur ou de pré.sident du .syndicat, de la partie active de l’administration.

SOMMAIRE

CHAP. 1. HISTORIQUE

Sect. 1. Ancien régime, 2 à 7.

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