Quant aux dispositions législatives et règle
SYNDICATS DE TRAV., 9-15.
nicntaires qui ont régi les syndicats depuis la cluite de rancieniie monarchie jusqu’à la loi du 21 juin 1865, elles étaient éparses dans diverses lois faites au gré des circonstances et en dehors de toute idée d’ensemble.
Voici l’indication des principaux monnments de cette législation.
9. La loi du 14 floréal an XI sur le curage des cours d’eau non navigables ne prononçait pas le mot de syndicats ; mais elle déléguait, i)ar son art. 2, à des réglements d’administration publique le soin de poser les règles à suivre, à défaut d’usages locaux et d’anciens règlements, comme aussi dans les cas où l’exécution des usages ou des anciens règlements soulèverait des difficultés ; et la pratique s’était établie d’introduire dans ces règlements d’administration publique des dispositions chargeant des syndicats constitués d’autorité d’assurer, au lieu et place de l’administration, le curage des cours d’eau et le recouvrement sur les intéressés, sous forme de taxes, du montant des dépenses faites. La légalité de ces dispositions n’a jamais été contestée par le Conseil d’État.
10. La loi du 16 septembre 1807 dans ses dispositions relatives au dessèchement des marais avait, d’autre part, prévu la création de syndicats, tant pour défendre les intérêts des propriétaires contre l’administration ou les concessionnaires que pour assurer l’entretien des travaux après leur exécution [art. 7 et 26). Il en était de même, aux termes des art. 33 et 34 de la loi, en ce qui touche les travaux de digues contre la mer, les fleuves, rivières et torrents.
11. La loi du 27 avril 1838 avait permis au Gouvernement d’obliger les concessionnaires de plusieurs mines atteintes ou menacées d’une inondation commune à constituer un syndicat chargé d’exécuter à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à la situation.
12. A coté de ces associations dites forcées, l’administration, dit M. Aucoc, avait admis, spécialement pour les travaux d’irrigation, la formation d’associations purement volontaires, c’est-à-dire basées sur le consentement unanime des intéressés et auxquelles elle accordait son patronage sous forme d’autorisation.
13. Cette autorisation, comme la constitution des syndicats forcés mentionnés précédemment, devait faire l’objet de décrets rendus en Conseil d’État.
14. Les décrets de décentralisation des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 conférèrent (tableau D, u°® 5 et 6) aux préfets : 1° le pouvoir de réunir les propriétaires intéressés au curage des cours d’eau non navigables en associations syndicales. pour V exécution des anciens règlements et des usages locaux ; 2“ celui de constituer en associations syndicales les pro})riétaires intéressés aux travaux d’endiguement, d’irrigation ou de dessèchement, et d’accord entre eux pour l’exécution de l’opération et la répartition de la dépense.
15. La loi du 10 mai 1854 vint enfin décider que ceux qui voudraient, au moyen de travaux d’ensemble, assainir leurs héritages par le drainage ou tout autre mode d’assèchement, pour-
SYNDICATS DE TRAV., 16-19. 2131
raient être constitués, par arrêtés préfectoraux également, en associations syndicales.
16. Volontaires ou non, les associations syndicales du régime antérieur à la loi de 1865, devaient donc toutes , pour avoir une existence légale, obtenir l’investiture administrative, moyennant quoi le caractère de personnes civiles leur était reconnu par la jurisprudence ; elles })ouvaient obtenir le droit d’expropriation ; enfin les lois de finances autorisaient chaque année la perception, comme en matière de contributions publiques, en vertu de la loi de 1807, pour les dessèchements et les endiguements et de l’art. 25 de la loi de finances du 27 juin 1857 pour les irrigations, des taxes émises par les syndicats dûment autorisés. Le même droit résultait expressément, pour les syndicats de curage, de l’art. 4 de la loi du 14 floréal au XI ; pour les syndicats miniers, de l’art. 5 de la loi du 27 avril 1838 ; et pour les syndicats de drainage, de l’art. 3 de la loi du 10 mai 1854.
Tel était l’état des choses avant 1865. On comptait alors 2,475 associations syndicales, sur lesquelles il n’y en avait que 234 qui se fussent constituées librement.
CHAP. II. — LÉGISLATION ACTDELLE
Sect. 1. — Vue d’ensemble.
17. La légi.slation actuelle est contenue : d’abord, dans les lois générales du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888; ensuite, dans des lois spéciales des 2 août 1879 et 15 décembre 1888 ;
3 avril 1880 et 30 juillet 1881, 20 août 1881,
4 avril 1882.
Ajoutons que la loi du 27 avril 1838 n’a pas été abrogée, et que les dispositions précitées des lois de l’an XI et de 1807 sont encore applicables dans certaines conditions qui seront indiquées plus loin.
Sect. 2. — Lois générales des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888.
18. L’ensemble de ces lois qui constituent, en quelque sorte, le Gode, très incomjjlet d’ailleurs, de la matière, forme un texte unique composé des parties de la première que la seconde a respectées, et d’un certain nombre de dispositions nouvelles substituées à divers articles de la loi de 1865, ou ajoutées à celle-ci, par la loi de 1888.
La réunion de ces éléments serait donc exactement dénommée : la loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888.
19. Le titre I®'' de cette loi prévoit deux catégories d’associations : les associations libres et les associations autorisées, et formule des règles communes à ces deux catégories.
D’après l’art. 1®'', peuvent être l’objet d’une association syndicale entre propriétaires intéressés, l’exécution et l’entretien des travaux :
1® De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables ;
2® De curage , approfondissement , redressement et régularisation des cours d’eau et canaux non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irrigation ;
3® De dessèchement des marais ;
4® Des étiers et ouvrages nécessaires à l’exploitation des marais salants ;
2132 SYNDICATS DE TDAV., 20-25.
5° D’iissainisscnieiit dos terres humides et insalubres ;
G° D’assaiiiissemenl dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
1° D’ouverture, d’élargissement, de prolongement et de pavage de voies i)ubliques, et de toute amélioration avant un caractère d’intérêt i)ublic, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
8° D’irrigation et de colmatage ;
9° De drainage ;
10° De chemins d’exploitation et de toute autre amélioration agricole d’intérêt collectif.
20. L’introduction dans la législation des paragrai)hes G et 7 ci-dessus constitue l’iiiie des principales innovations réalisées par la loi du 22 décembre 1888, Elle a eu pour but de permettre aux propriétaires spécialement intéressés à un travail d’édilité communale, de se substituer, pour l’exécution de ce travail, à la commune, sauf à celle-ci à faciliter, s’il y a lieu, leur entreprise au moyen d’une subvention correspondant à l’intérêt de l’ensemble des contribuables à l’opération.
C’est une application nouvelle et pratique de l’idée contenue dans les art. 30 et 3G de la loi du IG septembre 1807, que les propriétaires auxquels un travail public doit être particulièrement l)rofital)le, peuvent être équitablement appelés à y contribuer dans une plus forte proportion que le reste des citoyens. Mais tandis que, sous le régime de la loi de 1807, cette contribution spéciale peut être imposée dans des conditions déterminées aux propriétaires immédiatement intéressés, avec la loi nouvelle, ce sont ces propriétaires qui arbitreront eux-mêmes l’importance de leur intérêt et de leur concours et se chargeront de l’exécution des travaux.
21. Le dernier paragraphe de l’énumération cidessus mentionne les chemins d’exploitation. Nous verrons plus loin qu’une autre loi, celle du 20 août 1881, a également prévu la formation d’associations syndicales pour la construction des chemins ruraux.
22. Que faut-il entendre par ces derniers mots du même paragraphe : « Toute autre amélioration agricole d’intérêt collectif » ? Il résulte de la jurisprudence que cette disposition n’a eu en vue que les associations ayant pour objet l’exécution de travaux destinés à améliorer le sol et à en accroître la valeur.
23. La loi de 1865-1888 n’autorise pas la formation d’associations syndicales entre communes. Elles sont régies par la loi spéciale du 22 mars 1890, aux termes de laquelle les associations entre communes pour l’exécution d’une œuvre d’utilité intercommunale doivent être autorisées par un décret rendu en Conseil d’État.
24. L’art. 3 de la loi générale porte que les associations syndicales peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
25. D’a})rès l’art. 4, l’adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les représentants légaux des mineurs, des interdits, des absents et autres incai)ables, aj)rès autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée par simple requête en la chambre du conseil, le mi-
SYNDICATS DE TRAV., 2G-31.
nistère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux.
Peuvent encore adhérer à une association syndicale : les préfets, pour les biens des départements, s’ils y sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou admini.strateurs pour les biens des communes ou des établissements publics, s’ils y sont autorisés par le conseil municipal ou le conseil d’administration; pour les biens de l’État, le ministre des tinances.
26. Les art. 5 à 8 sont spéciaux aux associaciations libres et forment le titre II de la loi.
Ces associations [art. 5) se forment sans l’intervention de l’administration, par le consentement unanime des associés. Ce consentement doit être constaté par un acte notarié ou par un simple acte sous seing privé spécifiant le but de l’association.
Cet acte règle en outre le mode d’administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics ; il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
27. Un extrait de l’acte d’association devra, dans le délai d’un mois à partir de sa date , être publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département. Il sera en outre transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture [art. 6).
28. La publication dont il vient d’être parlé est prescrite dans l’intérêt des tiers, et c’est d’ailleurs à l’observation de cette formalité qu’est attaché l’exercice des droits conférés par l’art. 3 de la loi [voij. supra, n° 24). C'est ce qui résulte de l’art. 7, qui n’attache de sanction qu’au défaut de publication dans un journal d’annonces légales, et n’en attache aucune au défaut d’insertion dans le recueil des actes de la préfecture.
29. Quant à la forme de l’extrait, il suffit, pour remplir le but de la loi, d’y comprendre les clauses principales de l’acte, telles qu’elles sont énoncées dans le dernier paragraphe de l’art. 5.
Cet extrait sera fait suivant les prescriptions de l’art. 44 du Code de commerce : ainsi, il sera signé, pour les actes publics, par les notaires rédacteurs, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés.
30. « Les associations syndicales libres peuvent, dit l’art. 8, être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d’une délibération prise par l’assemblée générale, conformément à l’art. 12 ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l’acte d’association.
« Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces associations par les art. 15, 16, 17, 18 et 19. »
31. Les dispositions de l’art. 8 sont très importantes : il est à remarquer, en efl'et, que les associations syndicales libres, se formant sans l’intervention de l’administration et par le seul consentement des intéressés constatés pai’ écrit, n’ont aucun caractère officiel et qu’elles ne peuvent prétendre à aucun des avantages spéciaux
SYNDICATS DE TRÂV., 32-34.
réservés aux associations autorisées. Elles esteront bien en justice par leurs syndics ; elles pourront acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, suivant le droit commun, comme de simples particuliers ; mais elles n’exerceront aucun des droits appartenant à l'autorité publique. C’est ce qu’une circulaire ministérielle du 12 août 1865, qui a eu pour but de diriger les préfets dans l’application de la loi du 21 juin précédent, a fait ressortir en ces termes :
« Les associations syndicales libres, formées par application des art. 5, 6 et 7, jouissent du bénéfice des art. 3 et 4, qui leur confèrent sans doute des droits importants, mais elles n’en conservent pas moins leur caractère de sociétés privées. Ainsi, soit pour le recouvrement des cotisations, soit pour le jugement des contestations relatives à la répartition et à la perception des taxes, soit pour l’acquisition de terrains ou l’établissement de servitudes, elles restent placées sous le régime du droit commun et du Code civil. Elles ne disposent d’aucun des moyens d'action que peut conférer l’intervention de l’autorité publique. »
Il est , d’ailleurs , à noter que l’association libre ne peut profiter de sa conversion en association autorisée pour étendre son périmètre. Après comme avant la conversion, ce périmètre ne peut comprendre que les fonds des propriétaires dont le consentement unanime a permis de constituer l’association libre.
32. La constitution et le fonctionnement des associations autorisées font l’objet des titres III à V et des articles 9 à 26 de la loi.
Aux termes de l’art. 9, tous les travaux énumérés dans l’art, l®*" peuvent donner lieu à la constitution directe d’une association autorisée. C’est encore là une innovation de la loi de 1888, la loi de 1865 ne permettant cette constitution directe que quand il s’agissait de travaux compris dans les cinq premiers paragraphes de l’art. 1®".
La loi nouvelle a fait, cependant, à cet égard, une distinction entre les travaux prévus aux six premiers paragraphes, et ceux auxquels ont trait les quatre suivants.
33. Les propriétaires intéressés aux travaux de défense contre la mer et les cours d’eau, de curage des cours d’eau, de dessèchement des marais, des étiers des marais salants, d’assainissement des terres humides et insalubres et d’assainissement dans les villes et villages, peuvent être réunis, soit sur la demande d’un ou de plusieurs d’entre eux, soit sur l’initiative du maire ou du préfet en associations syndicales, autorisées par un simple arrêt préfectoral intervenu d’ailleurs à la suite des formalités dont nous allons parler.
34. Quand il s’agit, au contraire, de travaux urbains ou communaux autres que ceux d’assainissement, d’entreprises d’irrigation, de drainage ou de colmatage ou de chemins d’exploitation, cet arrêté ne suffit pas. Il faut encore, pour que l’association puisse être autorisée, ({ue les travaux en vue desquels elle doit l’être, aient été reconnus d’utilité publique par un décret rendu en Conseil d’État.
SYNDICATS DE TRAV., 35-40. 2133
35. La raison de cette distinction est la suivante. Comme on le verra plus loin, le consentement unanime des intéressés n’est pas nécessaire pour qu’une association autorisée puisse être formée. Il suffit de l’adhésion d’une majorité dont la volonté l’emporte sur la résistance de la minorité.
Or, il a paru au législateur que cette minorité méritait une protection plus grande, quand les travaux auxquels il s’agit de la contraindre à participer ont le caractère d’une œuvre d’amélioration, susceptible de donner lieu à une spéculation, comme ceux de percement de voies nouvelles ou en matière agricole, d’irrigation, que lorsqu’ils ont principalement pour but, comme les travaux de curage ou d’endiguement des rivières ou, en matière urbaine, la construction des égouts, de sauvegarder la salubrité publique ou l’existence même des propriétés.
Dans le premier cas, l’intervention du Conseil d’État est, pour la minorité, la meilleure garantie que ses convenances ne seront sacrifiées qu’à un intérêt général bien établi.
Dans le second, l’intérêt général étant incontestable, la constitution de l’association ne soulève plus que des questions dont l’examen et l’appréciation relèvent plus spécialement des autorités locales.
36. Les art. 10 et 11 règlent les formalités préliminaires à remplir pour arriver à la constitution d’une association autorisée.
D’après l’art. 10, « le préfet soumet à une enquête administrative, dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique, les plans, avant-projets et devis des travaux, ainsi que le projet d’association.
« Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné de l’état des propriétaires de chaque parcelle.
« Le projet d’association spécifie le but de l’entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense. »
37. Quant à la rédaction des avant- projets qui doivent être soumis à l’enquête, il y est procédé, soit par les soins d’un ou de plusieurs des intéressés que le préfet autorise par un arrêté à poursuivre leurs études sur les terrains des tiers, soit par l’initiative même du préfet.
38. Après l’enquête [art. 11), les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le préfet qui en nomme le président, sans être tenu de le choisir parmi les membres de l’assemblée.
39. Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur l’initiative de qui l’association syndicale a été constituée, a néanmoins entrée à l’assemblée générale, mais avec voix consultative seulement.
Le même droit appartient au préfet qui a pris l’initiative si l’État ou le département ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés.
Le préfet et le maire jieuvent se faire représenter à l’assemblée générale.
40. Un procès-verbal constate la présence des intéressés et le résultat de la délibération. 11 est
2134 SYNDICATS DE TRAV., 41-43.
signé par les membres présents et mentionne l’adhésion de ceux qui ne savent pas signer.
L’acte contenant le consentement par écrit de ceux qui l’ont envoyé en cette forme est mentionné dans ce procè.s-verbal et y reste annexé. Le procès-verbal est transmis au préfet.
41. L’art. 12 renferme une disposition capitale. Il attribue à la majorité des intéressés le droit de contraindre la minorité à entrer dans l’association et détermine les conditions que doit remplir cette majorité pour pouvoir posséder ce droit de coercition. A ce point de vue encore, les associations sont divisées en deux groupes, et chacun d’eux a un régime qui lui est propre.
Pour les travaux spécifiés aux n®® 1, 2, 3, 4 et 5 de l’art. 1®'', la majorité adhérente doit se composer: ou bien de la moitié plus un des propriétaires intéressés possédant plus des deux tiers de la superficie à comprendre dans le périmètre ; ou bien des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie.
Pour les travaux spécifiés aux n°* 6, 7, 8, 9 et 1 0 , le préfet ne peut autoriser l’association qu’en cas d’adhésion des trois quarts des intéressés, représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l’impôt foncier afférent aux immeubles, ou des deux fiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l’impôt foncier.
42. Cette distinction procède de la pensée protectrice des droits des minorités, qui a déjà inspiré l’art. 9. Ici encore, la loi a voulu accorder des garanties spéciales aux propriétaires appelés à concourir contre leur volonté, à l’exécution de travaux d’amélioration ; et elle a, en outre, fait bénéficier de ce régime de faA^eur ceux qui sont requis d’entrer malgré eux dans un syndicat d’assainissement urbain. Le coût élevé des opérations de cet ordre a, sans doute, motivé cette assimilation.
43. Pour la formation de la majorité dont le consentement doit être obtenu, le législateur a combiné l’importance des intérêts avec le nombre des individus.
Il a estimé que l’étendue des propriétés pouvait donner la mesure de leur valeur et par suite de leur intérêt aux travaux d’endiguement, de curage, de dessèchement ou d’assainissement des terres humides; mais qu’il n’en était pas de même dans les cas de travaux urbains, d’entreprises d’irrigation, de colmatage ou de drainage, ou de construction de chemins d’exploitation.
Il a ici reconnu que la valeur des propriétés ne dépendait pas seulement de leur superficie ; que, dans les villes, elle tenait surtout à la situation occupée par les terrains et à l’importance des constructions qui les couATent, que dans les campagnes même, elle variait sensiblement selon le degré de fertilité du sol, le mode de culture, etc. C’est pourquoi, pour les travaux dont il s’agit, la loi a fait entrer dans la composition de la majorité un nouvel élément, le chiffre de l’impôt payé par l’immeuble. L’idée est absolument juste, et aurait été avantageusement appliquée à tou.s les travaux qui peuvent faire l’objet d’une association syndicale.
SYNDICATS DE TRAV., 44-50.
44. S’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que la majorité déterminée par l’art. 12 a donné son adhésion à la formation de l’association, le préfet peut autoriser sa constitution.
45. Pour les travaux spécifiés dans les G et 7 de l’art. 1®*’, l’autorisation du préfet doit être précédée d’un avis conforme du conseil municipal, si les travaux intéressent la commune, du conseil général, si les travaux intéressent le département, et de ces deux assemblées si les travaux intéressent à la fois la commune et le
46. Un extrait de l’acte d’association et l'arrêté du préfet, en cas d’autorisation et, en cas de refus, l’arrêté du préfet, sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture.
47. L’art. 13 ouvre aux propriétaires intéressés et aux tiers un recours contre l’arrêté d’autorisation ou contre l’arrêté de refus.
Ce recours doit être formé devant le ministre dans le délai d’un mois à partir de l’affiche. Il est déposé à la préfecture et transmis avec le dossier au ministre dans le délai de quinze jours. 11 est statué par un décret rendu en Conseil d’État.
48. Cette disposition ne fait, d’ailleurs, pas olistacle à ce que l’arrêté préfectoral soit, de la part de ceux qui s’en trouvent lésés , l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État siégeant au contentieux. [C. d’Èt. G juin 1888, (le Vilar et aut. Voy. cep., sur ce jjoint, Varr. du 2D janvier 1888, Gardés.)
49. S’il s’agit des travaux spécifies aux n®® 3, 4, 5, G, 7, 8, 9 et 10 de l’art. 1®*’, les propriétaires qui n’auront pas adhéré au projet d’association, peuvent, aux termes de l’art. 14. déclarer, dans le délai d’un mois à partir de l’affiche, à la préfecture, qu’ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de cette déclaration. L’indemnité à la charge de l’association sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les travaux spécifiés aux n®® 6 et 7 de l’art, l®*", et conformément à l’art. IG de la loi du 21 mai 183G pour les travaux énumérés aux n®® 4, o, 8, 9 et 10.
Les représentants légaux des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée dans la même forme que celle prévue par l’art. 4 [voy. n° 25), déclarer qu’ils entendent délaisser les biens appartenant à ces incapables et compris dans le périmètre. Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Cette disposition est applicable, comme l’art. 4, aux immeubles dotaux.
La déclaration de délaissement des biens des établissements publics, des communes, des départements et de l’État est faite par les administrateurs, maires, préfets et par le ministre des finances dans les mêmes conditions que les adhésions prévues par l’art. 4.
50. Enfin l’art. 17 permet au propriétaire englobé contre son gré dans l’association et qui n'a pas usé de sou droit de recours contre l’arrêté constitutif ou de la faculté de délaissement, de contester encore sa qualité d’associé ou la vidi-
SYNDICATS DE TRAV., 51-54.
dité de r association, quand une cotisation lui est réclamée par le syndicat chargé de Tadministration de la société, à la condition de soulever cette contestation dans le délai de quatre mois à partir du premier rôle des taxes.
51. Les rôles de taxes dressés par le syndicat doivent [art. 15), pour pouvoir être mis en recouvrement, être approuvés et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement en est fait comme en matière de contributions directes.
52. Dans le cas où l’exécution des travaux entrepris par une association syndicale autorisée exige l’expropriation de terrains, il y est procédé [art. 18), conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, s’il s’agit des travaux spécifiés aux n"® 6 et 7 de l’art. 1®'', et selon les dispositions de la loi du 21 mai 183G, après déclaration d’utilité publique par décret rendu en Conseil d’État, s’il s’agit d’autres travaux. Celle qui aura été rendue avant la constitution de l’association syndicale par application de l’art. 9, pourra-t-elle compter pour l’exécution ultérieure des travaux, ou devra-t-elle, au contraire, être renouvelée, l’association une fois autorisée, pour que les travaux puissent être entrepris ? Le Conseil d’État n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la question. Mais la première solution paraît seule juridique.
53. Quoi qu’il en soit, les travaux prévus par les n°® 6, 7, 8, 9 et 10 de l’art, l®*" ne peuvent jamais [art. 9, § 3) être commencés que sur l’autorisation du préfet. Cette autorisation ne peut être donnée qu’après paiement des indemnités de délaissement et d’expropriation et que si les membres de l’association syndicale autorisée ont garanti le paiement des travaux, des fournitures et des indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil.
En cas d’insolvabilité de l’association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l’exécution des travaux ont un recours contre la commune, le département ou l’État, si ceux-ci sont intéressés aux travaux ou en ont profité.
54. Les art. 16 et 19 sont relatifs au contentieux des associations syndicales autorisées.
Aux termes de l’art. 16, les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l’association, à la division des terrains en classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État.
La loi a employé une formule trop large en attribuant au conseil de préfecture la connaissance des contestations relatives « à la perception des taxes ».
Si, au lieu de prétendre que la taxe lui est réclamée injustement, le contribuable poursuivi se borne à contester la régularité de la poursuite en la forme, c’est à l’autorité judiciaire qu’il doit s’adresser pour les actes de poursuite autres que la sommation avec frais, à savoir le comniandenient et la saisie dont les lormes sont
SYNDICATS DE TRAV., 55-01. 2135
réglées par le Gode de procédure civile, auquel il n’a pas été dérogé par la loi syndicale. [C. d'Ét. 28 mai 1868, Marais de disac; 27 féo. 1874, Hardy.)
55. Lorsqu’il y a lieu à l’établissement de servitudes au profit de l’association, les contestations sont, d’après l’art. 19, jugées suivant les dispositions de l’art. 5 de la loi du 10 juin 1854. [Voij. Drainage.)
56. La loi n’a pas désigné l’autorité compétente pour statuer sur le contentieux des élections syndicales. La jurisprudence décide que ce n’est pas le conseil de préfecture. [C. d’ÉL 18 déc. 1874, Toidain; S) janv. 1880, Aprille et consorts . )
Dans la pratique, il est admis que les contestations de cette nature doivent être portées en premier ressort devant le ministre, généralement considéré comme juge de droit commun en matière administrative, et en appel devant le Conseil d’Etat.
57. Il est procédé [art. 16) à l’apurement des comptes de l’association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
58. Le titre IV de la loi [art. 20 à 24), qui règle la représentation de la propriété dans les assemblées générales ainsi que la formation des syndicats, a admis en principe, d’une part, que l’intérêt dans l’association dérivant de la propriété, la représentation de la propriété dans les assemidées devait être, dans une juste mesure, proportionnelle à cet intérêt; d’autre part, que le choix des syndics ou administrateurs de l’association devait appartenir aux intéressés.
59. En vertu du premier de ces principes, l’art. 20 stipule que : « l’acte constitutif de chaque association fixe le minimum d’intérêt donnant droit à chaque propriétaire de faire partie de l’assemblée générale, et que les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à rassemblée générale par un ou plusieurs d’entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d’intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies ».
Le même art. 20 décide, d’autre part, que l’acte d’association doit déterminer le maximum de voix attribué à un même propriétaire.
On ne saurait, en effet, laisser prendre à un même propriétaire une prépondérance exagérée dans les délibérations réglant les intérêts communs de ra.ssociation. C’est ainsi que dans les sociétés industrielles, le maximum de voix attribué à un même actionnaire est limité par les statuts.
60. Le nombre des syndics, leur répartition, s’il y a lieu, entre diverses catégories d’intéressés et la durée de leurs fonctions sont déterminés jiar l’acte constitutif de l’association {a?’t. 21).
61. I iCs syndics sont élus par l’assemblée générale, parmi les intéressés.
Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d’éligibilité est divisée en sections correspondant à ces diverses catégories. Les syndics sont nommés par le préfet dans le cas où rassemblée générale, après deux cou-
2136 SYNDICATS DE TRAV., G2-65.
Yocatioüs, ne se serait pas réunie ou n’aurait pas procédé à l’élection des syndics [art. 22).
62. Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l’État, par le département, par une commune ou par une tliambre de commerce, cette subvention donne droit à la nomination, par le préfet, par la commission départementale , par le conseil municipal ou par la chambre de commerce, d’un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l’ensemble de l’entreprise [art. 23).
La loi n’exige pas que ces syndics soient pris parmi les intéressés.
La circulaire du 12 août 1865 recommande de les choisir parmi les personnes qui, à raison de leur connaissance des lieux et de leur aptitude spéciale, seront le mieux à même de représenter les intérêts au nom desquels les subventions ont été accordées.
63. Les syndics élisent l’ un d’eux pour remplir les fonctions de directeur, et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d’absence ou d’empêchement. Le directeur et l’adjoint sont toujours rééligibles [art. 24).
64. Le titre V et dernier de la loi ne renferme que les art. 25, 26 et 27.
L’art. 25 décide qu’à défaut, par une association, d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s’il y a lieu et après mise eu demeure, l’arrêté d’autorisation.
Si l’interruption ou le défaut d’entretien des travaux entrepris par une association pouvait avoir des conséquences nuisibles à l’intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourrait faire procéder d’office à l’exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.
La disposition des deux premiers alinéas de l’art. 25 ne s’applique évidemment qu’aux associations autorisées ^ celle du dernier alinéa, au contraire, concerne les associations libres comme les associations autorisées. Il a paru en effet que. dans toute circonstance, et quelle que fût l’organisation de la société , le préfet avait le droit et le devoir d’intervenir, i)ar mesure de police, pour faire cesser un état de choses nuisible à l’intérêt public. Cet intérêt, qui est le principe de son intervention, doit aussi en être la limite.
65. L’art. 26 maintient formellement, à défaut de formation d’associations libres ou autorisées, l’application des lois du 16 septembre 1807 et du 14 Üoréal an XI, en ce qui concerne :
1° Les travaux de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables ;
2° Le curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irrigation;
3° Le dessèchement des marais.
La circulaire ministérielle du 12 août 1865, expliquant les termes de l’art. 26, porte:
« La loi nouvelle a eu pour hut, et aura, on peut l’espérer,' pour elfet d’encourager l’initiative individuelle des propriétaires, de provoquer l’es-
SYNDICATS DE TRAV., 66-68.
prit d’association et de faciliter ainsi l'exécution des travaux d’amélioration agricole ; mais elle n’a pas entendu enlever au Gouvernement les pouvoirs dont il est investi par la législation actuelle, à reflet d’assurer, après que l’utilité en a été régulièrement constatée, l’exécution par les propriétaires intéressés, de travaux qui, à raison de leur nature spéciale, touchent directement à la sécurité ou à la .salubrité publique. Tels sont ceux que je viens d’énumérer plus haut, et qui, par ce motif, sont soumis à des règles particulières,
« Le Gouvernement peut donc pre.scrire d’office l’exécution de travaux d’endiguement ou de curage, et prononcer la concession d’un dessèchement de marais, en se conformant aux dispositions des lois de 1807 et de l’an XI; mais l’exercice de ce droit exige toujours, sauf pour les curages opérés conformément aux anciens règlements ou aux usages locaux, l’intervention d’un décret délibéré en Conseil d’État, et ce n’est qu’en présence d’un intérêt public incontestable que l’administration se déterminera à imposer à des propriétaires l’exécution de travaux dont ils auraient refusé de reconnaître l’utilité. »
66. Ajoutons que les mots « à défaut de formation d’associations » employés par l’art. 26 sont interprétés par le Conseil d’État dans ce sens que toute application des lois de l’an XI et de 1807 doit être aujourd’hui précédée d’une tent-ative faite pour charger les intéressés réunis en association syndicale autorisée, des travaux de curage, d’endiguement ou de dessèchement dont ces lois permettent à l’autorité d’assurer d’office l’exécution. Cette tentative doit être poussée jusqu’à la délibération de l’assemblée générale mentionnée par l’art. 12.
Cette interprétation a été sanctionnée par les art. 20 et 21 du projet de loi sur le régime des eaux actuellement soumis à la Chambre après avoir été voté par le Sénat.
67. En maintenant les lois précitées, l’art. 26 a modifié sur plusieurs points le régime qu’elles avaient établi. 11 a, d’une part, supprimé les attributions contentieuses des commissions spéciales de la loi de 1807 [voij. Marais) et transféré ces attributions au conseil de préfecture. D’autre part, l’article porte qu’en ce qui concerne la perception des taxes, l’expropriation et l’établissement des servitudes, il sera procédé conformément aux art. 15, 18 et 19 de la loi. La mention dans cette disposition de l’art. 15 est de trop, le recouvrement des taxes de curage, de dessèchement et d’endiguement s’étant opéré comme en matière de contributions directes, sur des rôles rendus exécutoires par le prefet, dès avant la loi de 1865 [voir supra, n° 16).
68. La loi de 1865 présentait de nombreuses lacunes que celle de 1888 n’a pas toutes comblées. Un règlement d’administration publique rendu le 9 mars 1894 a déterminé les mesures complémentaires nécessaires au bon fonctionnement des associations syndicales.
Ces mesures, spéciales aux associations autorisées, portent sur les points suivants: mentions indispensables que doit contenir le projet d'acte soumis à l’enquête [art. 6); formes de l’enquête
SYNDICATS DE TRAV., go, 70.
[art. 7) ; mode de convocation et de délibération de la première assemblée générale des propriétaires [art. 8 et 9) ; règles de la procédure du délaissement autorisé par Tart. 14 de la loi [art. 13 à 18) ; mode de fonctionnement des assemblées générales [art. 22 à 31) et du syndicat ou réunion des personnes désignées poui* administrer Tassociation (ar^. 32 à 39); nature des fonctions du directeur [art. 40); bases de répartition des dépenses {art. 41 à 44); mode d’exécution et de réception des travaux [art. 45 àôG); budget {ai't. 57 et 58) ; recouvrement des taxes et comptabilité [art. 59 à 66); retrait d’autorisation, modification des statuts et dissolution [art. 67 à 72).
69. Le projet d’acte d’association soumis à l’enquête détermine : le siège de l’association ; le but de l’entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense; le minimum d’étendue de terrain ou d’intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l’assemblée générale des intéressés; le maximum de voix à attribuer à un même propriétaire ou à chaque usinier, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis; le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoirs peut être porteur aux assemblées générales ; le nombre des syndics à nommer, leur répartition, s’il y a lieu, entre les diverses catégories d’intéressés, et la durée de leurs fonctions ; les conditions de l’éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat; le chiffre maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat; l’époque de la réunion annuelle de l’assemblée générale des associés.
70, Le dossier d'enquête est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les propriétés intéressées aux travaux. Si les propriétés s’étendent sur plusieurs communes, le préfet désigne celle des mairies où le dossier doit être déposé.
Aussitôt après la réception de l’arrêté préfectoral qui ordonne rouverture de l’enquête, avis du dépôt des pièces est donné à son de trompe ou de caisse. En outre, une affiche contenant l’arrêté du préfet est apposée à la porte de la mairie et dans un lieu apparent près ou sur les portes de l’église. Il est procédé de même à l’affichage dans toutes les communes sur le territoire desquelles s’étend l’association. Indépendamment de ces publications, notification du dépôt des pièces est faite par voie administrative à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre intéressé aux travaux; il est gardé original de cette notification ; en cas d’absence, la notification prescrite est faite aux représentants des propriétaires ou à leurs fermiers et métayers; l’acte de notification, à défaut de représentants ou fermiers, est laissé à la mairie. L’acte de notification invite les propriétaires à déclarer, dans les délais et dans les formes ciaprès déterminés, s’ils consentent à concourir à l’entreprise. Aux notifications sont jointes les formules d’adhésion à l’association. Ces notifications doivent être faites, au plus tard, dans les cinq jours qui suivent l’ouverture de l’enquête. Pendant vingt jours à partir de l’ouverture de l’enquête, il est déposé, dans chacune des mairies
SYNDICATS DE TRAV., 7i, 72. 2137
intéressées, un registre destiné à recevoir les observations soit des propriétaires compris dans le périmètre, soit de tous autres intéressés. Le préfet désigne, dans l’arrêté qui ordonne l’enquête, un commissaire qui ne doit avoir aucun intérêt personnel à l'opération projetée. A l’expiration de l’enquête, dont les formalités sont certifiées par le maii'e de chaque commune, le commissaire reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés sur l’utilité des travaux. Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet, avec son avis motivé et avec les autres pièces de l’instruction qui ont servi de base à l’enquête. Si le périmètre de l'association doit s’étendre sur plusieurs départements, le préfet compétent pour diriger l’instruction est celui du département où a été provisoirement fixé le siège de l’association. L’autorisation est délivrée par celui du département où doit se trouver le siège définitif. Les préfets des autres départements intéressés sont appelés cà faire savoir s’ils donnent leur assentiment à la constitution de l’association.
71. Après l’enquête, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont, conformément à l’art. 11 de la loi, convoqués en assemblée générale par le préfet, qui en nomme le président sans être tenu de le choisir parmi les membres de l’assemblée. Dans son arrêté de convocation, le préfet désigne les lieu, jour et heure de la réunion. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, huit jours au moins avant la date de la réunion, publiée à son de trompe ou de caisse et affichée tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes de l’église. Indépendamment de cette publication, l’arrêté est notifié individuellement comme il est dit ci-dessus.
Le procès-verbal de l’assemblée, qui doit être, conformément à l’art. Il de la loi, transmis au préfet avec toutes les pièces annexées, constate le nombre des intéressés et celui des présents. Il indique, eu outre, avec le résultat de la délibération :
Le vote nominal de chaque intéressé ; l’acquiescement donné en conformité de l’art. 4 de la loi par les tuteurs, par les envoyés en possession et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables; la date des jugements qui ont autorisé cet acquiescement et celle des décisions ou délibérations qui contiennent l’adhésion de l’État, du département, des communes et des établissements publics. Le procès-verbal est signé par les membres présents et mentionne l’adhésion de ceux qui ne savent pas signer. Les adhésions données par écrit avant la clôture de l’assemblée générale y sont également constatées et y restent annexées.
72. La déclaration de délaissement prévue par l’art. 14 de la loi est faite sur timbre, eu forme d’acte sous seing privé. Elle est déposée à la préfecture, où il en est donné récépissé.
La signature du déclarant est légalisée par le maire ou le commissaire de police.
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L’acte de délaissement est, par les soins du préfet, publié et afliché, par extrait, dans la commune de la situation des biens. Cet extrait est, eu outre, inséré dans un journal de l'arrondissement ou. s’il n'en existe aucun, dans un des journaux du dépai'tement.
Immédiatement après l’accomplissement de ces 1 ormalités, l’acte de délaissement est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l’arrondissement, conformément à l’art. 2181 du Code civil.
11 est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques dans les formes déterminées par l’art. 17 de la loi du 3 mai 1841. {Voy. Expropriation.)
A défaut d’entente amiable entre le syndicat et le délaissant, le montant de l’indemnité est fixé par le jury, suivant les conditions déterminées par l’art. 1-i de la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888.
L’intervention du jury peut toujours être requise par les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits.
Dans le cas où. à la suite du recours prévu par l’art. 13 de la loi, l’annulation de l’arrêté préfectoral qui a autorisé l’association rend impossible la constitution de cette association, les actes de délaissement et ceux qui en sont la conséquence sont considérés comme nuis et non avenus.
Les formalités de timbre, d’enregistrement et de transcription auxquelles donne lieu l’acte de délaissement sont accomplies sans frais.
73. Le préfet nomme, parmi les membres de l’association, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée générale dans les conditions réglées au chapitre suivant et de présider cette assemblée.
74. L’association syndicale a pour organes administratifs rassemblée générale, le syndicat et le directeur.
75. Assemblées générales. L’assemblée générale se compose des propriétaires remplissant les conditions auxquelles l’art. 20 de la loi et l’acte d’association subordonnent l'admission des associés à cette assemblée.
Avant le 3 1 janvier de chaque année, le directeur fait constater les mutations de propriétés survenues pendant l’année précédente et modifier en conséquence le plan parcellaire et l’état nominatif des propriétaires de l’association. La liste des membres appelés à prendre part à l’assemblée générale est ensuite dressée par ses soins et d’après les règles fixées dans les statuts. Elle est déposée pendant quinze jours à la mairie de la commune du siège social. Ce dépôt est annoncé, dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend l’association, par des publications faites à son do trompe ou de caisse et au moyen d’affiches. Un registre est ouvert pour recevoir les observations dos intéressés. En dehors du travail annuel de révision de la liste des membres composant l’assemblée générale, le directeur doit faire porter sur cette liste, le nom des nouveaux propriétaires qui justifieraient de leur droit d’inscription. La liste ainsi préparée est rectifiée, s’il y a lieu, par le directeur, sur l’avis du syndicat ; elle sert de base aux réunions des
SYNDICATS DE TUAV., 75.
assemblées et reste déposée sur le bureau pendant la durée des séances. L’assemblée générale, au début de chacune de ses séances, vérifie la régularité des mandats donnés par les a.s.sociés.
Chaque propriétaire de terrains ou de bâtiments a droit à autant de voix qu’il possède de fois le minimum de superficie ou qu’il paie de fois le minimum de contributions auxquels l’acte d'association attache le droit de prendre part aux assemblées. Toutefois, un même propriétaii’e ne peut disposer d’un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par l’acte d’association.
Les propriétaires appelés à participer aux assemblées peuvent s’y faire représenter par des fondés de pouvoir, sans que le même fondé de pouvoir puisse disposer d’un nombre de voix supérieur au maximum admis pour un seui propriétaire.
Les fondés de pouvoir doivent être eux-mêmes membres de l’association. Toutefois, les fermiers ou locataires, métayers ou régisseurs que les propriétaires auraient délégués, ne sont pas soumis à cette condition. La signature des mandants doit être légalisée par le maire ou par le commissaire de police.
Les convocations sont adressées par le directeur du syndicat quinze jours au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l’heure, du lieu et de l’objet de la séance. Elles sont faites : 1® collectivement dans chacune des communes intéressées, au moyeu de publications et d’affiches apposées à la porte de la mairie et dans un lieu apparent près ou sur les portes de l’église ; 2® individuellement, au moyen de lettres d’avis envoyées par le directeur à chaque membre faisant partie de l’association. Avis de la convocation doit être immédiatement donné au préfet.
L’assemblée générale se réunit annuellement eu assemblée ordinaire à l’époque fixée par l’acte d’association et, à défaut, dans la première quinzaine d’avril.
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaii'e. Le directeur est tenu de la convoquer lorsqu’il y est invité par le préfet ou sur la demande de la moitié au moins des membres de l'association. A défaut, parle directeur, d’avoir procédé aux convocations, le préfet y pourvoit d’office, en son lieu et place.
L’assemblée est présidée par le directeur du syndicat ou, à son défaut, par le directeur adjoint. Elle nomme un ou plusieurs secrétaires.
L’assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix de l’association. Lorsque cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d’intervalle au moins. L’assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre des voix représentées. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages. Toutefois, lorsqu’il s’agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au 2® tour de scrutin. En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.
L’assemblée générale nomme conformément aux
SYNDICATS DE TRAV., 7C. SYNDICATS DE TRAV., 77, 2139
statuts, les syndics titulaires et suppléants de Tassociation. Elle a le droit de les remplacer avant Texpiration de leur mandat. Lorsque, dans le cas prévu par le troisième paragraphe de l’art. 22 de la loi, rassemblée générale n’a pas procédé à l’élection des syndics, ceux-ci sont nommés par le préfet. Les réclamations contre l’élection des syndics sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat.
L’assemblée générale délibère : 1° sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent le maximum de ceux qui peuvent être votés par le syndicat ; 2*^ sur les propositions de dissolution ou de modifications de l’acte d’association prévues au n° 82 ci-dessous; 3® sur toutes les questions dont la solution peut lui être réservée par les statuts. Elle se prononce sur la gestion du syndicat, qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations accomplies pendant l’année ainsi que de la situation financière. Dans les réunions extraordinaires l’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et sont expressément mentionnées dans les convocations. Copie des délibérations de l’assemblée est transuiise dans le délai de huit jours au préfet.
76. Syndicat. Le syndicat se compose : 1® des membres élus par l’assemblée générale, conformément à l’acte d’association, ou désignés par le préfet, dans le cas exceptionnel prévu par l’art. 22 de la loi: 2® des membres, dont la nomination appartient soit au préfet, soit à la commission départementale, soit au conseil municipal, soit à la cbambre de commerce, dans les cas prévus par l'art. 23 de la loi.
Les syndics titulaires et suppléants élus conformément à l’art. 22 de la loi sont rééligibles ; ils continuent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Lorsqu'il s’agit de procéder pour la première fois à la nomination du directeur et du directeur adjoint, conformément à l’art. 24 de la loi, le syndicat est convoqué par le préfet, qui désigne le président de la séance. Les autres réunions ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du directeur. Elles sont présidées par lui ou, en son absence, par le directeur adjoint. Le directeur est tenu de convoquer les syndics, soit sur la demande du tiers au moins d’entre eux. soit sur l’invitation du préfet. A défaut par le directeur de réunir le syndicat quand il est tenu de le faire, la convocation peut être faite d’office par le préfet. Le syndicat fixe le lieu de ses réunions.
Tout syndic nommé comme il est dit au premier paragraphe du présent n®, qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, peut être déclaré démissionnaire. Les syndics démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d’éligibilité, qu’ils remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par des syndics suppléants dans l’ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine assemblée générale. Les fonctions du syndic ainsi élu ne durent
que le temps pendant lequel le membre remplacé serait lui-même resté en fonctions.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les afl'aires de l’association. 11 est chargé notamment de : nommer les agents de l’association et fixer leur traitement, à l’exception du receveur, dont la nomination est faite comme il sera dit au n® 81 ci-après ; faire rédiger les projets, les discuter et statuer sur le mode à suivre pour leur exécution; approuver les marchés et adjudications et veiller à ce que toutes les conditions en soient accomplies ; voter le budget annuel ; dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l’association ; délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l’association ; contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le directeur et par le receveur de l’association ; autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs. Les délibérations du syndicat sont définitives et exécutoires par elles-mêmes, sauf celles portant sur des objets pour lesquels l’approbation de l’assemblée générale ou de l’administration sont exigées par le règlement du 9 mars 1894.
Les délibérations du syndicat relatives à des emprunts excédant le maximum prévu par les statuts ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’assemblée générale, comme il est dit au n® 75 in fine. Les emprunts doivent, dans tous les cas, être autorisés par le ministre compétent ou par le préfet, suivant que ces emprunts portent, ou noü, à plus de 50,000 fr. la totalité des emprunts de l’association.
Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents. Elles sont valables lorsque, tons les membres ayant été convoqués par lettres à domicile, plus de la moitié y ont pris part. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, lorsque, après deux convocations faites à cinq jours d’intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les syndics ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et parafé par le président.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Copie des délibérations est adressée au préfet dans la huitaine. Tous les membres de l’association ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre des délibérations.
Dans sa première réunion et dans celle qui suit immédiatement chacun de ses renouvellements partiels, le syndicat nomme, conformément à l’art. 24 de la loi, un directeur et, s’il y a lieu, un directeur adjoint. Il nomme également parmi ses membres un secrétaire des séances.
77. Directeur, Le directeur préside les réunions de l’assemblée générale et du syndicat. 11 représente l’association en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité civile de l’association. 11 fait exéculer les décisions du syndicat et exerce une surveillance générale sur les intérêts de l’association et sur les travaux. Il veille à la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administra-
2140 SYNDICATS DE TRAV., 78, 79.
tion de Tassociatioa et qui sont déposés au siège social. 11 prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif des opérations de l’association et assure le paiement des dépenses. 11 passe les marchés et procède aux adjudications au nom de l’association, etc.
Le directeur et le directeur adjoint conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
78. Répartition des dépenses. Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d’après lesquelles les dépenses de l’association seront réparties entre les intéressés.
Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée eu raison de l’intérêt qu’elle a à l’exécution des travaux. Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif accompagné, s'il y a lieu, d'un plan du classement des terrains et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Le dossier est complété par l’état général des associés, portant en regard du nom de chacun d’eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé.
Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées. A l’expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet les bases de répartition des dépenses. Cet état ne peut être modifié qu’après l'accomplissement des formalités d’instruction et d'approbation précédemment indiquées.
Le recours au conseil de préfecture contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases.
Le syndicat vérifie et évalue, sauf recours au conseil de préfecture, les apports qui peuvent être faits à l’association par un ou plusieurs de ses membres, et qui paraîtraient susceptibles d’être utilisés par elle. Il est tenu compte de ces apports par une indemnité une fois payée, à moins qu'un accord soit intervenu entre les parties pour fixer un autre mode de paiement.
79. Travaux. Le syndicat désigne les hommes de l’art chargés de la préparation des projets et de la direction des travaux.
Les projets concernant les travaux neufs et les travaux de grosses réparations sont soumis à l’approbation du préfet. Les travaux de simple entretien peuvent être exécutés sans approbation préfectorale [art. 4 G du décret).
Le préfet peut suspendre en cours d’exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son approbation. Pour les travaux énumérés sous les n°® 6, 7, 8, 9 et 10 de l’art. de la loi, l'exécution ne peut commencer avant qu’il ait donné l'autorisation spéciale prévue par l’art. 9 de la loi. 11 peut prononcer la suspension des travaux entrepris avant son autorisation.
SYNDICATS DE TRAV.,79.
Par dérogation à l’art. 46 prérappelé du règlement, l’exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le directeur, à charge par ce dernier d’en informer aussitôt le préfet et de convoquer le syndicat dans le plus bref délai. Le préfet peut suspendre l’exécution des travaux ainsi ordonnés par le directeur. Le droit de prescrire d'office l’exécution des mêmes travaux et d’y faire procéder aux frais de l'association, dans les conditions fixées au dernier paragraphe du présent numéro, appartient au préfet, quand il n’y est pas pourvu par le directeur et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l’intérêt public.
Si l’exécution des travaux exige des expropriations, la déclaration d'utilité publique est prononcée conformément à l’art. 18 de la loi. L’enquête qui doit précéder la déclaration d’utilité publique a "lieu dans les formes de l’ordonnance du 18 février 1834. Toutefois, les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures ne sont pas consultées.
Lorsque les travaux ne s’étendent que sur le territoire d’une seule commune, le dossier de l'enquête est déposé à la mairie de cette commune pendant un délai de quinze jours qui court à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d’affiches. A l’expiration de ce délai, un commissaire enquêteur désigné par le préfet reçoit pendant trois jours les déclarations des habitants et transmet le dossier au préfet, avec son avis. Il est justifié par le directeur de l’accomplissement de ces formalités de publication et d’affiches.
Lorsque le directeur procède aux adjudications, il est assisté de deux syndics délégués à cet effet par le syndicat.
Le préfet peut mettre en demeure le syndicat de faire recommencer les ouvrages qui n’auraient pas été exécutés conformément aux plans approuvés, si cette réfection est commandée par un intérêt public.
Après achèvement des travaux, il est procédé à la réception par le directeur de l'association assisté des syndics délégués par le syndicat, en présence du directeur des travaux. Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception et peut s’y faire représenter. Le même avis est adressé au maire, dans le cas où les ouvrages sont exécutés sur le domaine public municipal.
Les ouvrages qui , aux termes de l’arrêté d'autorisation ou des conventions, devront appartenir au domaine public de la commune, du département ou de rÉtat, y sont incorporés immédiatement après leur achèvement et après remise constatée par un procès-verbal.
Le préfet peut toujours faire procéder, quand il le juge opportun, à la visite des travaux, et faire vérifier l'état d'entretien des ouvrages. Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge des associations. Ils sont réglés par le préfet et recouvrés comme en matière de contributions directes.
Dans le cas où une association interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder par le service compétent à une vérification de l’état des lieux. S’il ressort de cette vérification que riuterruption ou
SYNDICATS DE TR AV., so, si.
le défaut d’entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l’intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.
Le préfet assigne au syndicat dans cette mise en demeure le délai qu’il juge suflisant pour procéder à l’exécution des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l’exécution d’oflice aux frais de l’association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le directeur du syndicat. En cas d’urgence, l’exécution d’office peut être prescrite immédiatement après la mise en demeure et sans aucun délai.
80. Budget. Aussitôt après la constitution de l’association et ensuite avant le janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné d’un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture.
Si le préfet constate qu’on a omis d’inscrire au budget un crédit à l’effet de pourvoir à l’acquittement des dettes exigibles, ainsi qu'aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l’intérêt public que pourrait avoir l’interruption ou le défaut d’entretien des travaux, il peut, après mise en demeure, inscrire d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à ces dépenses.
Il a le même droit s’il estime que les crédits inscrits pour les dépenses ci-dessus spécifiées sont insuffisants.
81, Recouvrement des taxes. Comptabilité. Les fonctions de receveur de l’association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l’une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du syndicat, le trésorier-payeur général entendu. S’il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du syndicat. Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu’avec l’assentiment du trésorier-payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.
Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l’association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues.
Les rôles sont préparés par le receveur, d’après les états de répartition établis conformément à ce qui a été dit au n® 78 ci-dessus. Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et publiés dans les formes prescrites pour les contributions directes. Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des
SYNDICATS DE TRAV., 82. 2141
rôles, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet. Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d’inscription d’office et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, modifier le montant des taxes de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget.
Les taxes portées aux rôles sont payables en une seule fois, sauf décision contraire du préfet.
Cette décision est publiée en même temps que les rôles et fixe les époques auxquelles les paiements doivent avoir lieu.
Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l’ordonnancement et l’acquittement des dépenses ainsi que la gestion, la présentation et l’examen des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des associations syndicales, Toutefois, ces règles pourront être simplifiées par des instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances. Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées aux comptables communaux.
Chaque année, avant le vote du budget, le directeur soumet à l’approbation du syndicat le compte de l’exercice clos. Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
Le directeur ou l’agent prévu n® 79 in fine peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de relus d’ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet, en conseil de préfecture. Dans ce cas, l’arrêté du préfet tient lieu de mandat.
Les comptes annuels du receveur sont, après vérification du receveur des finances, soumis au syndicat qui les arrête, sauf réglement définitif par le conseil de préfecture ou la Cour des comptes. Une copie conforme du compte d’administration du directeur, approuvé par le syndicat, est transmise par le comptable à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.
82. Retrait d'autorisation. Modification des statuts. Dissolution. Le retrait d’autorisation prévu par l’art. 25 de la loi ne pourra être prononcé qu’un mois après la mise en demeure faite par le préfet à l’association d’avoir à entreprendre les travaux en vue desquels elle a été autorisée.
Les propositions portant modification de l’acte social et du périmètre de l’association peuvent être faites par le préfet, par le syndicat ou par le quart au moins des associés. Elles sont soumises à l’assemblée générale. Dans le cas où la majorité des membres comprenant cette assemblée décide qu’il y a lieu d’y donner suite, le préfet accomplit les formalités d’enquête exigées lors de la constitution de l’association. Il convoque ensuite en assemblée générale, dans les conditions du n® 71 ci-dessus, tous les associés et, en cas d’extension du périmèlre, les personnes dont les propriétés doivent être comprises dans le nouveau périmètre. Il est dressé de celte