‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2446 sur 2791 · SYNDICATS DE TR AV., S · texte numérisé non relu

SYNDICATS DE TR AV., S

réunion, dans les formes prescrites par le paragraphe 3 de Part. 11 de la loi, un procès-verbal qui est transmis au préfet.

lorsqu''il s’agit d’une extension de périmètre, il n’est procédé aux formalités énumérées aux deux paragraphes précédents que si la majorité des propriétaires à agréger s’est prononcée, après réunion en assemblée générale, sur convocation individuelle, en faveur de l’exlension projetée. Cette assemblée est présidée par une personne que désigne le préfet, sans être tenu de la choisir parmi ses membres.

Lorsque la proposition de modibcation obtient, suivant les cas, une des majorités prescrites par l’art. 12 de la loi, elle est, s'il y a lieu, autorisée par arrêté préfectoral pris et publié conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article précité. Toute modibcation comportant extension du périmètre ne peut, dans les cas prévus aux u°* 7, 8, 9 et 10 de l’art. 1®’’ de la loi, être autorisée qu'au tant qu’un nouveau décret en Conseil d’État aura reconnu les travaux d’utilité publique.

Il n’est pas procédé aux formalités qui précèdent lorsqu’il s’agit de l’agrégation volontaire, et. conformément aux prévisions des statuts, de nouveaux adhérents à une association déjà existante,

La dissolution d’une association syndicale, après avoir été votée par l’assemblée générale ordinaire, ne peut être prononcée que par une délibération de rassemblée générale de tous les associés, prise conformément aux dispositions des art. 11 et 12 de la loi. La dissolution ne produit ses effets qu’après accomplissement par l’association des conditions imposées, s’il y a lieu, par le préfet, en vue de l’acquittement des dettes ou dans l’intérêt de la sécurité publique.

L’exécution de ces conditions est assurée par le syndicat ou, à défaut, par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet. Les rôles destinés à assurer le recouvrement des taxes mises à la charge des associés après liquidation pour désintéresser tous les créanciers ou payer les travaux exécutés en vertu des dispositions qui précèdent sont dressés et rendus exécutoires ainsi qu'il est dit au n° 81 ci-dessus.

Si, postérieurement à la décision de l’administration, l’existence de créanciers omis lors de la dissolution vient à être établie, il sera procédé à leur égard comme il est spécibé plus haut par un agent chargé de poursuivre sur les anciens associés le recouvrement des taxes reconnues nécessaires. La répartition de l’actif qui pourrait être constaté après la liquidation débnitive ne peut être faite qu’avec l’approbation du préfet.

Sect. 3. — Lois spéciales. (Phylloxéra, etc.)

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