‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2447 sur 2791 · Lois des 2 août 1879 décembre · texte numérisé non relu

Lois des 2 août 1879 décembre

1888. La première de ces lois prévoyait par son art. 1 2 la formation d’associations syndicales en vue de la recherche et de la destruction du phylloxéra. La loi du 15 décembre 1888 a organisé CCS associations qui, aux termes de l’art. 1®*-’, sont régies par la loi du 21 juin 18G5 sauf les modibcatious ci-après.

Elles ne peuvent être établies {art. 2) que sur la demande d’un ou de plusieurs intéressés.

SYNDICATS DE TRAV., 84.

La demande est adressée au préfet qui, après avoir pris l’avis du comité local d’études et de vigilance et du profes.seur départemental d’agriculture, ouvre une enquête de quinze jours à la mairie de la commune ou de chacune des communes, s’il y en a plusieurs en cause {art. 3).

Après l’enquête, les propriétaires présumés intéres.sés sont réunis à la mairie ou à l’une des mairies en assemblée générale, sous la présidence de l’un d’eux. La majorité des adhésions néce.ssaires doit comprendre au moins les 2/3 des intéressés et représenter les 3/4 de la supefbcie en vigne ou les 3/4 des intéressés ou les 2/3 de la superbcie {art. 5).

Toutes les pièces de l’instruction sont ensuite transmises au conseil général ou. en son absence, à la commission départementale qui décide s’il y a lieu de constituer l’association syndicale et qui en bxe le périmètre {art. 6).

Un arrêté préfectoral {art. 7) déclare l’association syndicale définitivement constituée. Dans le cas où le projet d’association s’étend sur plusieurs départements, après l’accomplissement dans chacun d’eux des formalités ci-dessus, la constitution de l’association est déclarée par le ministre de l'agriculture.

L’art. 11 réalise une nouvelle application du principe du droit de délaissement institué par la loi de 1865. Les propriétaires qui n’ont pas adhéré à l’association peuvent, dans le délai d’un mois à partir de l’affichage de l’arrêté préfectoral ou ministériel constitutif, déclarer à la préfecture qu’ils entendent renoncer, pendant toute la durée du syndicat et moyennant indemnité, à la culture de la vigne sur le terrain leur appartenant et compris dans le périmètre. L’indemnité doit être bxée conformément à l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836.

L’art. 12 applique la servitude d’aqueduc instituée par la loi du 29 avril 1845 {voy. Irrigations) aux travaux à exécuter dans le cas où les vignes peuvent être traitées par submersion.

Les associations contre le phylloxéra sont {art. 13) constituées pour cinq ans. A l’expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées par une simple déclaration des syndics à la préfecture, justibant du nombre des adhésions exigées par l’art. 5.

L’art. 14 prévoyait l'intervention d’un règlement d’administration publique bxant les règles nécessaires pour l’exécution de la loi. Ce règlement a été établi par un décret du 19 février 1890.

84. Lois des 3 avril 1880 et SQ juillet 1881. Ces lois, destinées, elles aussi, à combattre le phylloxéra, ont autorisé l’exécution par l’État des travaux à faire pour la submersion ou l’irrigation, par les eaux du canal du Midi, de la bobine de Narbonne ou de l’Aude, de terrains situés dans l’Aude et l’Hérault.

L’art. 4 de chacune d'elles portait que tous les souscripteurs à l'usage des eaux s’engageraient à faire partie d'associations syndicales à con.stituer suivant les termes d’un règlement d’administration publique ultérieur, à l’effet d’assurer l’entretien des travaux exécutés et le paiement par chacun des souscripteurs à l’État d’une redevance de 35 fr. par hectare.

SYNDICATS DE TRAV., 85-90.

L’application de la loi du 21 juin 18G5, qui n’avait pas encore été modifiée à cette époque, n’avait pas paru garantir suffisamment ces résultats.

Le règlement d’administration publique prévu par l’art. 4 précité est intervenu le 25 août 1886. Il permet au préfet d’autoriser les associations dans lesquelles devront entrer les souscripteurs, à la suite d’une simple enquête de vingt jours ouverte sur un plan périmétral et sur le projet des statuts et dont il a déterminé les formes.

85. Loi du 20 août 1881. Dans ses art. 19 à 32, cette loi prévoit la constitution d’associations syndicales pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement, la réparation et l’entretien des chemins ruraux.

Le maire [art. 19) peut d’office ou doit, sur la demande de trois intéressés au moins, convoquer individuellement en assemblée générale tous les intéressés.

86. Si la moitié plus un, représentant au moins les 2/3 de la superficie des propriétés desservies par le chemin, ou si les 2/3, représentant plus de la moitié de la superficie, consentent à se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir en état de viabilité un chemin existant, l’association doit être constituée.

Pour les travaux d’amélioration ou d’élargissement partiel, l’assentiment de la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les 3/4 de la superficie, ou des 3/4 des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, est nécessaire.

Pour les travaux d’ouverture, de redressement et d’élargissement d’ensemble, le consentement unanime des intéressés doit être réuni.

87. Après avoir comstaté, sur le vu d’un procèsverbal dressé par le maire, l’observation des formalités exigées par la loi, le préfet autorise, s’il y a lieu, l’association.

Un extrait du procès-verbal qui tient lieu d’acte d’association et l’arrêté du préfet en cas d’autorisation, et l’arrêté seul du préfet en cas de refus, sont affichés dans la commune et insérés au recueil des actes de la préfecture.

88. Un recours semblable à celui de Part. 13 de la loi de 1865-1888 peut être exercé par les intéressés dans le mois de l’affichage [art. 30).

La faculté de délaissement ne leur est pas accordée, et le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes dans lequel les individus compris dans les associations syndicales de la loi de 1865 peuvent contester la validité de l’association ou leur qualité d’associé, est réduit pour eux à trois mois [art. 32).

89. Les syndics sont nommés par l’assemblée générale. Si la commune a accordé une subvention, le maire nomme un nombre proportionnel de syndics.

La disposition finale de Part. 22 de la loi de 1865-1888 (nomination des syndics par le préfet) est reproduite dans le dernier paragraphe de Part. 24 de la loi du 20 août 1881.

90. Comme les associations syndicales créées en vertu de cette loi, celles dont il est ici question peuvent ester en justice, emprunter, acquérir les terrains qui leur sont nécessaires [art. 2).

SYNDICATS DE TRAV., 9l-9s. 21 4.3

Les terrains réunis à la voie publique deviennent la propriété de la commune.

91. Le syndicat [art. 26) détermine le mode d’exécution des travaux, soit en nature, soit en taxe. Il répartit les charges entre les associés proportionnellement à leur intérêt. Il règle l’accomplissement des travaux en nature ou le recouvrement des taxes en un ou plusieurs exercices.

92. L’art. 27 (établissement et recouvrement des taxes) reproduit les termes de Part. 1 5 de la loi générale,

93. Dans le cas où l’exécution des travaux exige l’expropriation de terrains, il y est [art. 28) procédé conformément à Part. 10 de la loi du 21 mai 1836.

Mais ce n’est que quand il y a lieu à l’occupation, soit de maisons, soit de cours ou jardins, soit de terrains clos de murs ou de haies vives, que la déclaration d’utilité publique doit être prononcée par un décret, le Conseil d’État entendu. En dehors de ces cas, une décision de la commission départementale prise conformément à Part. 4 de la loi de 1881 suffit pour autoriser l’expropriation.

L’association ne peut prendre possession des terrains expropriés avant le paiement des indemnités.

94. Le cas d’inexécution ou d’abandon des travaux est prévu par Part. 29. Il y est pourvu par une disposition identique à celle de Part. 25 de la loi générale.

95. L’art. 31 (contentieux) reproduit la substance de Part. 16 de la loi générale. Mais, de plus, il attribue au conseil de préfecture la connaissance des réclamations auxquelles peuvent donner lieu les mesures prises d’office par le préfet, en vertu de Part. 29, et celle des protestations électorales.

On s’explique difficilement que sur ce dernier point, une disposition semblable n’ait pas été introduite par la loi du 22 décembre 1888 dans la législation de 1865. Il résulte de cet oubli la conséquence bizarre que des questions identiques doivent être jugées par des juridictions différentes suivant qu’elles intéressent un syndicat de chemins d’exploitation, régi par la loi de 1865, ou un syndicat de chemins ruraux, régi par la loi de 1 88 1 .

96. En ce qui touche l’apurement des comptes de l’association [art. 32), identité complète entre les deux lois.

97. Loi du 4 avril 1882. Cette loi porte [art. 4) que dans les périmètres déterminés par des lois, les travaux de restauration et de conservation des terrains en montagne seront exécutés aux frais de l’État qui devra acquérir à l’amiable ou par expropriation les terrains nécessaires.

Toutefois, les propriétaires pourront conserver leurs terrains, s’ils parviennent à s’entendre avant le jugement d’expropriation et s’engagent à exécuter, dans un délai donné, les travaux, et ensuite à les entretenir sous le contrôle de l’administration forestière. Ils pourront, à cet effet, con.stituer des associations syndicales conformément à la loi du 21 juin 1865.

98. A la date du 1®' janvier 1887, il existait 1,040 associations syndicales constituées en vertu

^2144 SYNDICATS PIIOFKSS., 1,2.

(le la loi (le 18G5, dont 211 dans les Basses- Alpes, 189 dans les Hautes-Alpes, 39 dans la Haute-Marne, 32 dans la Meuse, 30 dans les Bouclies-du-Rliûne, 29 dans le département d'Oran, 27 dans les Pyrénées-Orientales, 26 dans les Vosges, etc. Sur ces 1 ,040 associations, 1 14 étaient libres et 926 autorisées.

Les associations spéciales formées en vertu des lois des 3 avril 1880 et 30 juillet 1881 sont au nombre (rune dizaine.

Quant aux résultats produits par les lois des 20 août 1881, 4 avril 1882, 15 et 22 décembre 1888, aucun renseignement otiiciel iPa jusqu’à présent été publié. A. Boitard.

BIBLIOGRAPHIE

Des associations syndicales, par A. Godoffre. Paris, Cosse et Marchai. 1867.,

Traité élémentaire des associations syndicales, par G. Gain. Paris, Marescq ainé. 1884.

Élude pratique sur les associations syndicales, par Ed. F(;y. In-8". P:u'is, Pedone. 1884.

Conférences sur le droit administratif, par L. Anime. Tome II. 3® édit. Dunod, 1886.

Traité des eaux, par Alf. Picard. Tome II. In-8o. Rothschild, 1890.

Étude sur les associations syndicales pour travaux des villes, de défense contre le phylloxéra, etc., par G. Gain. In-8®. Paris, A. Rousseau. 1890.

Régime légal et financier des associations syndicales, par A. Aubert. 2® édit. In-12. Paris, Rerger- Levrault et G*®. 1894.

SYNDICATS PROFESSIONNELS. 1. Associations libres, formées entre personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles.

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 6.

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