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CHAP. I. — HISTORIQUE
2. La création des chambres syndicales ou syndicats professionnels remonte aux premières années du siècle. La loi des 14-17 juin 1791, qui proclamait la liberté du travail et affranchissait les entrepreneurs et artisans du régime oppressif des corporations, avait eu pour eflet d’isoler complètement le travailleur en supprimant d’une manière absolue, pour les membres d’une profession, le droit de se grouper en vue de défendre leurs intérêts communs. Aussi la réforme de 1791 futelle l’objet d’une résistance inattendue. Les intérêts lésés commencèrent à réagir, d’abord d’une manière occulte, puis ouvertement. En 1808, certaines industries du bâtiment, les charpentiers, les entrepreneurs de maçonnerie et de pavage se constituèrent en associations corporatives ; d’autres industries similaires suivirent et leur réunion aux iircniières forma peu ajirès le groujie de la
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Sainte-Chapelle ou du hâtiment. Quelques années plus tard, le mouvement s’étendit à d’autres corps de métiers ; un second groupe s’organisa sous la dénomination d’Union nationale et prit en peu de temps une telle extension que le Tribunal de commerce de la Seine crut bientôt pouvoir s’adresser directement à lui pour l’examen et l’arbitrage des litiges professionneis.
Cette consécration en quoique sorte olficielie donna de suite une importance considérable aux chambres syndicales. Un nouveau groupe industriel et commercial se fonda à côté du précédent sous le titre de Comité central. Le mouvement se généralisa et gagna la province en commençant par les grandes villes.
3. Le Gouvernement se contenta de tolérer ces essais^ Les associations professionnelles se développèrent ainsi sous le régime de la tolérance et devinrent peu à peu une véritable puissance, surtout à Paris, centre des grandes affaires.
4. La tolérance dont on usait envers les chambres syndicales patronales impliquait une tolérance semblable pour les chambres ouvrières. Leur organisation toutefois ne remonte guère au delà de 1862 et leur développement ne correspondit pas tout d’abord à celui des associations patronales. Ce n’est qu’après 1872 qu’on les vit se multiplier et se fédérer, à l’exemple des unions patronales. En 1884, le nombre des syndicats s’était élevé à 531, se (lécomposant en 283 patronaux et 248 ouvriers.
5. .lusqu’à cette époque la situation de ces associations est, en droit, illégale; tolérées seulement par le pouvoir, leur existence est précaire et le Gouvernement, armé des lois non abrogées des 14-17 juin 1791 et des dispositions des art. 291- 294 du Code pénal, peut à tout moment les dissoudre et punir leurs membres.
6. La loi du 21 mars 1884, qui régit actuellement les syndicats professionnels, reconnaît l’existence de ces associations et substitue un régime légal au régime de la tolérance administrative. Elle ne se borne pas d’ailleurs à supprimer pour elles les entraves résultant des lois antérieures, elle les met à même de porter au plus haut degré de {uiissance leur activité en leur conférant une personnalité civile et une vie juridique privilégiée. Sous l’égide de la loi nouvelle, le mouvement syndical a pris en peu de temps une extension considérable. Le nombre des syndicats professionnels de patrons s’est progressivement élevé à 1,105; les syndicats d’ouvriers, plus nombreux encore, ont atteint le chiffre de 1,181. En ajoutant à ces chiffres 120 syndicats mixtes, comprenant à la fois des patrons et des ouvriers, et les syndicats composés d’agriculteurs, qui, au nombre de 714, ont également recueilli le bénétice de la nouvelle législation, on arrive à un total de 3,120 syndicats. Un certain nombre d’unions ou de fédérations de syndicats se sont également formées sur toute l’étendue du territoire , entre des associations soit commerciales et industrielles, soit agricoles. Parmi les groupes de patrons, il en est, comme l’Union nationale, qui comptent 80 chambres adhérentes. Les fédérations ouvrières de Lyon et de Marseille réunissent de 50 à 70 chambres. L’Union des syndicats agricoles de
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France, plus puissante encore, ne comprend pas moins de 350 associations.
7. Le principe de la liberté des associations professionnelles est consacré par les dispositions de Fart. 1®'’ de la loi du 21 mars 1884, qui supprime toutes les prohibitions et restrictions résultant des lois antérieures. La loi des 14-17 juin 1791, déjà modifiée virtuellement par la loi du 25 avril 1864, est définitivement abrogée. Il en est de même de Fart. 416 du Gode pénal. {L. 21 mars 1884, art. 1®L)
8. En conséquence, le fait de se concerter en vue de préparer une grève n’est plus un délit pour les ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrages. {Cire. min. 25 août 1884.) Toute coalition est libre de se former publiquement, de recruter ses adhérents et d’exercer sur eux l’influence et l’autorité morale qui s’attachent à la collectivité organisée, pourvu toutefois que le droit de coalition n’entraîne aucun abus à l’égard des membres dissidents et que la pression du nombre ne soit pas attentatoire à la liberté individuelle de ceux-ci. [L. 1884, art. 7.) Les amendes, défenses, proscriptions, mises en interdit d’un ou de plusieurs établissements industriels prononcées par suite d’un plan concerté ne sont plus considérées comme des atteintes à la liberté de l’industrie et du travail. [Cire. min. To août 1884.)
9. L’abrogation de Fart. 416 du Gode pénal est d'ailleurs complète et absolue ; elle ne profite pas seulement aux syndicats professionnels, mais à toutes réunions de citovens, associations et coalitions.
10. Il convient de faire remarquer ici que les art. 414 et 415 du Gode pénal, qui visent les violences, voies de fait, manœuvres frauduleuses à l’aide desquelles on aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, ne sont pas abrogés. {Id.)
De même, les art. 419 et 420 du Gode pénal subsistent entièrement à l’encontre des syndicats qui, sous le couvert de la loi du 21 mars 1884, se constitueraient en vue d’amener la hausse ou la baisse factice des marchandises. {C. Paris 8 févr. 1888.)
11. La pression morale, exercée envers un patron pour le déterminer à renvoyer un ouvrier, lorsqu’elle a lieu sans violence ni moyens frauduleux, ne saurait constituer une faute. Dès lors un ouvrier renvoyé par un patron, lequel céderait aux menaces d’interdit faites par un syndicat d’ouvriers, ne saurait se prévaloir de ce renvoi pour demander à ce syndicat des dommages-intérêts en vertu de Fart. 1382 du Gode civil. [C. Grenoble 28 oct. 1890.)
12. Sont inapplicables aux syndicats professionnels les art. 291, 292, 293, 294 du Gode pénal et la loi du 18 avril 1834, qui considèrent comme illicite toute association de plus de vingt personnes formée sans l’autorisation préalable du Gouvernement, et frappent de peines exceptionnelles les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits faits au sein de ces assemblées, ainsi que les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association. [L. 1884, art. 1®*^.)
Les dispositions de Fart. 1®*' de la loi de 1884
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n’abrogent pas les art. 291 et suivants du Gode pénal, mais soustraient seulement les syndicats professionnels à leur application.