CHAP. III. — ORGANISATION DES SYNDICATS
Sect. 1. — Composition.
13. Les priY'ilèges établis par la loi de 1884 ne sont conférés que moyennant certaines conditions relatives soit à la composition, soit à l’objet de l’association.
14. Il est nécessaire que les membres exercent une profession, c’est-à-dire qu’ils pratiquent l’exercice habituel et régulier de certains travaux. Il faut de plus qu’ils appartiennent tous à la même profession, à des professions similaires ou tout au moins à des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés. {L. 1884, art. 2.) Gette disposition, qui doit s’entendre dans le sens le plus large, confère la faculté de se constituer valablement en syndicats à tous les ouvriers ou patrons exerçant des métiers se référant, de près ou de loin, à une même production, quelque distinctes que soient leurs industries. Ainsi, tous les métiers que comprend l’industrie du bâtiment, tous ceux qui participent à la fabrication d’une machine, etc., peuvent être représentés dans le même syndicat. [Cire. min. 25 août 1884.)
15. Du silence de la loi ou des discussions qui ont eu lieu dans les Ghambres, on doit conclure que le bénéfice de la législation de 1884 s’étend à tous les individus exerçant un métier ou une profession, par exemple : les employés de commerce, fermiers, ouvriers agricoles, etc. {Id.)
La jurisprudence, toutefois, a refusé l'usage de la loi du 21 mars 1884 à certaines professions libérales et notamment aux médecins, aux professeurs libres, parce qu’ils n’ont à défendre aucun intérêt industriel, commercial ou agricole, ni par suite aucun intérêt économique se rattachant d’une manière générale à l’un des intérêts précédents. {C. cass. 21 juin 1885; C. Paris i juill. 1890 '.)
En ce qui concerne les médecins, chirurgiensdentistes et sages-femmes, la loi du 30 novembre 1892 leur a reconnu le droit de se constituer en associations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l’État, les départements et les communes. {Voy. Médecine [Exercice de la], 22.)
16. Les syndicats peuvent se constituer, non seulement entre des patrons ou des ouvriers d’une même localité, mais entre des personnes répandues sur tout le territoire. Le nombre des membres d’un même syndicat est illimité.
En dehors de la profession, aucune condition spéciale de capacité n’est exigée des syndiqués. Les femmes, les mineurs, les étrangers, sont admis au bénéfice de la loi.
Les syndicats peuvent n’être pas exclusivement composés de patrons ou d’ouvriers ; ils peuvent comprendre à la fois et réunir dans leur sein des patrons et des salariés. La loi ne distingue pas. Elle exige seulement que tous les membres soient
1. Nous rpgrettoas de ne pas pouvoir être ici de l’avis de la Cour de cassation. Les médecins, professeurs, etc., ont un intérêt économique parfait à tout ce qui concerne leurs salaires, leurs honoraires ou leur rétribution en général. M. B,
DICT. ADM. FRANÇ
Sl'î.f) SYNDICATS PliOFESS., 17-22.
liés par des intérêts corporatifs coniuuins. Ces associations portent, dans la pratique, le nom de syndicats mixtes.
Un syndicat ne peut nommer de membres honoraires que parmi des personnes exerçant la profession ou Tune des professions similaires ou connexes représentées dans rassociation.
Sect. 2. — Objet.
17. Les syndicats professionnels ne peuvent aY'oir pour objet que Tétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. {L. 1884, art. 3.) Les mots « intérêts économiques » comportent les manifestations les plus diverses. Ils embrassent, non seulement Texameu des questions spéciales à la profession syndiquée, mais de celles qui , pour concerner à la fois toutes les professions, n’en intéressent pas moins chacune d’elles en particulier (salaires, heures de travail, tarifs de douane, enseignement technique, patentes, etc.). Si les syndicats sont limités dans la sphère de leur activité professionnelle, on voit cependant que leur champ d’action est encore très étendu, mais dans le domaine économique seulement.
18. Il résulte des termes formels de l’art. 3 de la loi qu’en aucun cas les syndicats ne peuvent, sous le couvert de la loi, se proposer un but étranger aux intérêts économiques et professionnels. Les discussions politiques ou religieuses leur sont interdites. [C. Nancy 20 noo. 1889.)
19. Les syndicats ne sauraient se constituer en vue de l’exploitation en commun d’une entreprise destinée à rapporter des bénéfices, ni participer à aucune adjudication. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les sociétés organisées en conformité avec les dispositions de la loi du 24 juillet 18G7. {A. C. d’Ét. oct. 1890.)
20. Les art. 2 et 3 de la loi de 1884 n’embrassent que ce qui peut intéresser une profession. Par suite, il importe de ne pas confondre avec les syndicats professionnels les associations d’intérêt local, les lignes commerciales, les sociétés et cercles industriels ayant en Yue de favoriser l’extension du grand ou du petit commerce dans une localité, de résister au monopole des grands magasins, etc., pas plus que les syndicats de chasseurs, d’abonnés au gaz , au téléphone , dont l’objet ne se rattache à aucun métier défini et dont les membres ne sont pas liés par des intérêts corporatifs communs.
21. De même, il importe de distinguer des syndicats professionnels les associations syndicales, organisées entre des propriétaires fonciers ou exploitants pour l’exécution et l’entretien de travaux d’intérêt collectif, ou pour résister contre certains fléaux, lesquelles relèvent de lois spéciales. [L. des ‘IX juin 18()5, \b juill. 1878, 2 août 1879, 22 déc. 1888). \Voy. Syndicats de travaux.)
Sect. 3. — Formalités.
22. La loi de 1884 n’exige des syndicats, pour leur établissement régulier, que des formalités extrêmement simples: faire connaître leurs statuts, la composition de leurs conseils d’administration, justifier en un mot de leur qualité de syndicats professionnels. [Cire. min. 25 août 1884.) Les syndicats rempliront toutes les conditions qui leur sont imposées en déposant : 1® les statuts
SYNDICATS PROFESS., 23-28.
destinés à régir l’association; 2® lali.ste des noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction. (A. 1884, art. 4.) Ce double dépôt équivaut pour ainsi dire à une déclaration de naissance et confère aux syndicats un état civil.
23. L’obligation du dépôt des statuts et de la liste des administrateurs est absolue. Elle incombe indistinctement à tous les syndicats professionnels, qu'ils veuillent ou non bénéficier des faveurs de la loi et notamment de la personnalité civile. Elle concerne au même titre les associations antérieures et postérieures à la promulgation de la loi ; celles même qui, avant 1884, avaient sollicité et obtenu l’autorisation administrative, sont tenues\le régulariser leur constitution conformément à la législation nouvelle. [Cire, min. 28 juin 188G et
24. Le soin d’opérer le dépôt est mis à la charge des fondateurs et l’omission de cette formalité les rend personnellement passibles des pénalités édictées par l’art. 9 de la loi.
La loi ne fixe pas l’époque à laquelle les syndicats en formation doivent opérer le dépôt. On doit considérer, d’après les principes généraux du droit et à l’exemple de ce qui se passe pour les sociétés commerciales ou civiles, que l’obligation du dépôt n’existe qu’à partir du jour où les statuts ont été arrêtés, et où, par conséquent, l’a-ssociation matériellement formée entre dans la période d’action, .lusque-là, les fondateurs ont toute liberté de se réunir pour concerter les dispositions statutaires, sans être exposés aux pénalités des art. 291 et suivants du Gode pénal ou à celles édictées par la loi de 1884. [Cire. min. 25 août 1884.)
25. Le dépôt doit être effectué à la mairie de la localité où le syndicat est établi et, à Paris, à la préfecture de la Seine (direction des affaires municipales, — bureau des mairies). Quand le syndicat comprend des membres de plusieurs localités, c’est à la mairie du domicile de l’association, c’est-à-dire du lieu qui sera son centre de direction et de réunion, que sera opéré le dépôt,
26. La loi est muette sur la forme et sur les conditions du dépôt. La circulaire du 25 août 1884 demande que l’authenticité des statuts soit établie par les signatures des président et secrétaire du syndicat. 11 n’est pas nécessaire que les statuts soient imprimés, ni qu’ils soient accompagnés d’une déclaration spéciale. [Cire. min. ‘Ib août 1884.) La loi ne fixant pas davantage le nombre d’exemplaires soumis au dépôt, on admet, en se référant aux précédents, que la communication de deux exemplaires suffit, Quant aux noms des administrateurs ou directeurs, s’ils ne sont pas mentionnés dans les statuts, ils doivent être indiqués dans une pièce jointe certifiée également par le président et le secrétaire. [Id.)
27. Les pièces à déposer par les syndicats sont exemptées du droit et de la formalité du timbre, comme rentrant dans les exceptions visées par l'art. IG, g 1®*^, de la loi du 13 brumaire an VII. [Déc. min. juill. 1884.)
28 Le dépôt de ces documents doit être constaté par un récépissé immédiatement exigible et qui sert de titre au syndicat pour attester l’accom-
SYNDICATS PROFESS., 29-34.
plissement des formalités légales. Ce récépissé correspond à une inscription dans un registre spécial tenu dans chaque mairie et à la préfecture de la Seine, et qui fait foi en cas de perte de cette pièce. [Cire. min. 25 août 1884.)
Le dépôt doit être renouY'elé dans les mêmes conditions à chaque changement de la direction, du siège social ou des statuts. [L. 1884, art. 4.)
29. Communication des statuts doit être donnée par le maire ou le préfet de la Seine, dans un délai maximum de quinze jours, au procureur de la Ré- IHihlique. [Cirç. min. 28 juin 1886.) Dans les départements, une copie des statuts et de la liste des administrateurs doit être transmise en même temps à la préfecture. Les préfets ont à faire la communication immédiate de ces pièces au ministère du commerce, de rindustrie et des colonies (direction de l’enseignement technique, bureau des syndicats professionnels.) [Cire. min. 7 août 1887.]
30. A la différence des membres du syndicat, pour lesquels la loi n’exige pas d’autre condition que l’exercice d’une profession, les directeurs ou administrateurs doivent remplir les quatre conditions suivantes : travailler en France, car la loi de 1 884 n’est applicable qu’au territoire français, — être membre du syndicat et exercer la profession représentée dans l’association ; — être Français ; — jouir de leurs droits civils. D’où il résulte que les étrangers non naturalisés, même ceux qui ont été admis à établir leur domicile en France, et les Français auxquels une condamnation a enlevé l'exercice de leurs droits civils ou de quelquesuns de ces droits ne peuvent sortir du rang des syndicataires pour être élevés aux fonctions de directeurs ou d’administrateurs. [Cire. min. 25 août 1884.)
31. L’Algérie et les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion jouissent, comme la métropole, des avantages conférés par la législation de 1884. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d’immigrants ne peuvent faire partie des syndicats. [L. 1884, art. 10.)
CHAP, IV. — FONCTIOIfNEMENT DES SYNDICATS.
Seot, 1. ^ Capacité.
32. Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Cette personnalité civile n’est pas expressément définie par la loi, laquelle se borne à conférer aux associations de patrons ou d’ouvriers le droit de faire certains actes déterminés qui impliquent nécessairement la personnalité civile. Elle n’appartient qu’aux syndicats régulièrement constitués [Cire, 25 août 1884). Elle leur est conférée par le fait même de la loi et est pour eux de droit commun ; elle leur est acquise dès le moment de leur formation, en l’absence de toute formalité spéciale et de toute déclaration de volonté dans les statuts. [Id.)
33. La personnalité civile accordée aux syndicats n’est pas complète, mais suffisante pour leur donner toute la force d’action et d’expansion dont ils ont besoin. C’est aux tribunaux qu’il appartient de statuer sur les difficultés que pourra soulever l’usage de cette faculté. (Id.)
34. Les syndicats professionnels de patrons et d’ouvriers ont le droit d’ester en justice (L. 1884,
SY^W4ATS PROFESS., 35-38. 21i7
art. g), c’est-à-dire de plaider, tant comme demandeurs que comme défendeurs, dans toutes espèces d’instances et devant toutes les juridictions. Ils sont valablement représentés devant les tribunaux, soit par leurs administrateurs ou directeurs, soit par un mandataire spécial habilité à cet effet par les statuts ou par une délibération de rassemblée générale.
35. Le syndicat forme une personne civile ayant ses droits et sa capacité essentiellement distincts de ceux appartenant individuellement à chacun des membres. Par suite, le dinit d’ester en justice ne lui est conféré que pour sauvegarder et défendre les intérêts généraux communs à l’universalité des membres et non pour sauvegarder et défendre les intérêts privés d’un ou de quelques-uns des syndicataires pris individuellement. (C. Angers 11 avril 188^)
36. Les syndicats ont le pouvoir d’employer les sommes proA’enant des cotisations [L. 1884, art. G). Cette disposition leur confère le droit d’acquérir à titre onéreux et de faire toutes aliénations.
Les contrats à titre onéreux leur sont permis d’une manière absolue et sans réserves, lorsqu’il s’agit de biens mobiliers,
En ce qui concerne les immeubles, le droit des syndicats est limité aux seuls immeubles qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’enseignement professionnel [Id.). Ces immeubles ne doivent pas être détournés de leur destination. Les syndicats contreviendraient à la loi s’ils essayaient d’en tirer un profit pécuniaire, direct ou indirect, par location au autrement. [Cire. min. 25 août 1884.)
Aucune disposition ne leur défend ni de prendre des immeubles à bail, quel qu’en soit le nombre et quelle que soit la durée des baux, ni de prêter, ni d’emprunter, ni de vendre, échanger ou hypothéquer leurs immeubles. [Id.)
37. Ils font librement l’emploi des fonds formés des cotisations et des amendes en placements, secours individuels en cas de maladie, de chômage ou dégrève, achat de livres, d’instruments, fondation de cours professionnels. Ces divers actes ne sont soumis à aucune autorisation administrative. Ils sont décidés et réalisés conformément aux règles établies par les statuts. Il en sera de même des procès ou des transactions. [Id.)
38. Un doute peut s’élever sur le point de savoir si les syndicats ont la capacité d’acquérir à titre gratuit, c’est-à-dire sous la forme de donations ou de legs. On admet communément que cette faculté peut résulter pour eux, non seulement des principes généraux qui régissent la capacité des personnes morales, mais encore d’une interprétation logique des art. 6 et 8 combinés de la loi. En effet, après avoir déterminé, dans son art. 6, la nature des biens dont l’acquisition est permise aux syndicats, la loi prévoit plus loin, en sanctionnant, par son art. 8, les dispositions de l’art. 6, deux modes par lesquels les syndicats auront pu devenir propriétaires, ou l’acquisition à titre onéreux, ou la libéralité. Dans cette hypothèse toutefois, le droit de recevoir, sans exception ni réserve tant qu’il s’agit de valeurs mobilières, reste limité, quand il
^2148 SYNDICATS FMIOFESS.,
SYNDICATS PKOFESS., 40-48.
s’agit (le dons ou de legs immobiliers, aux seuls immeubles énumérés dans le ^ 2 de l’art. G.
39. Cette opinion, (pii est d’ailleurs conforme k deux décisions ministérielles des 30 mars 1890 et 20 avril 1891, est néanmoins combattue par certains commentateurs qui objectent l’absence de dispositions formelles dans la loi et la volonté du législateur, plusieurs fois apparue en cours d’élaboration, d’éviter la reconstitution de biens de mainmorte. Une décision du Conseil d’Etat, auquel la question est actuellement soumise, fixera prochainement la jurisprudence administrative k cet égard ‘ .
40. Les syndicats ont la faculté de constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites {L. 1884, art. G). Ces caisses de secours peuvent être organisées librement, sans autorisation administrative, mais elles doivent être exclusivement formées entre les membres syndiqués. La dispense d’autorisation ne s’étendrait pas à une caisse de secours mutuels syndicale qui admettrait des participants étrangers au syndicat.
41. Les sociétés de secours mutuels constituées entre les membres des syndicats professionnels jouissent, au point de vue du timbre et de l’enregistrement, du même privilège que les sociétés de secours mutuels sans attache avec les syndicats. L’exemption accordée par l’art. 11 du (lécret-loi du 26 mars 1852 peut être invoquée par les unes comme par les autres. [Décis. min. X'èmai 1891.)
42. Les caisses de secours mutuels des syndicats restent d’ailleurs soumises à toutes les autres dispositions légales applicables aux sociétés de secours mutuels, et la loi de 1884 n’apporte de dérogation qu’en ce qui concerne l’autorisation. Si donc rien ne s’oppose à ce que les membres d’un syndicat professionnel forment librement entre eux des sociétés de secours mutuels, il est évident que ceux qui voudront bénéficier des avantages réservés aux sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues devront se pourvoir conformément aux lois spéciales sur la matière, c’està-dire à la loi du 15 juillet 1850 et au décret-loi du 26 mars 1852. [Cire. min. 25 août 1884.)
43. Les sociétés syndicales de secours mutuels doivent avoir une individualité propre, une administration et une caisse particulières. 11 en est de même des caisses de retraites, qui peuvent bien se greffer sur les sociétés de secours mutuels et faire caisse commune avec elles, mais dont le patrimoine ne doit en aucun cas se confondre avec celui des syndicats. Les fonds perçus pour alimenter chaque caisse doivent conserver leur affectation exclusive. Toutefois, le syndicat demeure libre de prélever sur son propre fonds des secours individuels et purement gracieux ; la pratique de ces libéralités accidentelles ne constitue pas un syndicat à l’état de société de secours mutuels. [Id.)
44. Les syndicats sont autorisés à créer à leur siège social des oflices ou bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail. [L. 1884, art. 6.) Ces bureaux de placement syndicaux peuvent s’organiser et s’administrer libre-
1 . Par lin avis en date du 30 juillet 1891 , le Conseil d’Élat s’e.it |)ronoucé dans le sens de la négative.
ment, c’est-à-dire que les règles imposées aux bureaux de placement ordinaires par le décret du 25 mars 1852 ne leur sont point applicables.
Ces bureaux de i)lacement doivent être organisés pour l’usage exclusif et dans le seul intérêt des membres syndiqués. Le bénéfice de la loi ne saurait avoir pour conséquence de mettre des placeurs à même de fonder, dans leur intérêt personnel et en s’affranchissant des formalités pre.scrites, des bureaux de placement destinés à produire des bénéfices.
45 . L’énumération donnée par la loi des créations accessoires permises aux syndicats n’est nullement limitative. Les syndicats ont évidemment le droit de constituer entre leurs membres des sociétés coopératives de production ou de consommation, en se conformant aux dispositions du titre 111 (le la loi du 24 juillet 1867. 11 en est de même des sociétés d’assurances mutuelles contre l’inccudie, contre les accidents du travail, des assurances sur la vie et tontines, des sociétés ou caisses de crédit mutuel, qui peuvent être organisées sur l’initiative et sous le patronage des chambres syndicales. 11 est nécessaire seulement, à l’exemple des sociétés de secours mutuels syndicales, que toutes ces institutions, qui peuvent avoir des obligations et une responsabilité propres, conservent une caisse indépendante et une autonomie suffisante pour se distinguer dans tous les cas du syndicat qui les a engendrées.
46. On reconnaît également aux chambres syndicales le droit d’organiser à leur siège social des bureaux de renseignements commerciaux, où leurs membres peuvent trouver des indications utiles sur les cours des marchandises et denrées, sur les conditions des marchés, des services de contentieux, des laboratoires pour l’analyse des produits des syndiqués, des agences pour la poursuite des contrefaçons, des bureaux de traductions, etc. Quelques syndicats agricoles ont créé avec succès des champs d’expériences, des pépinières, des sociétés d’assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, la grêle, etc.
47. Indépendamment des bibliothèques et des cours d’instruction professionnelle mentionnés dans la loi, les syndicats sont libres d’organiser des concours, des conférences, des musées d’échantillons et d’outils, des collections de modèles, des ateliers de démonstration, des écoles d’apprentissage, etc.
48. Les syndicats professionnels sont, par assimilation aux sociétés de secours mutuels, autorisés à se faire ouvrir un compte à la Caisse nationale d’éjiargne jusqu’à concurrence du maximum de 8,000 fr., fixé par l’art. 13 de la loi du 9 avril 1881. Toute demande de livret formée par un syndicat professionnel doit être accompagnée du certificat émané du maire (et à Paris du préfet de la Seine) et constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 21 mars 1884. [Insir. \6févr. 1885.)
Le syndicat est représenté auprès de la Caisse nationale d’épargne par un mandataire, soit pour l’ensemble des opérations au moyeu d’une procuration générale, soit pour chaque opération ou pour certaines opérations seulement, par une procuration limitée. La procuration est établie sur papier libre et sans enregistrement. Elle est signée
SYNDICATS PROFESS., 49-55.
par les membres du bureau ou du conseil d’administration du syndicat. [Instr. 17 mai 1890.)
49. Spécialement, une décision ministérielle du 27 avril 1888 recoimait aux. syndicats agricoles le droit d’établir à leur siège des olfices pour étudier les cours des divers marchés et pour assurer à leurs membres, dans les meilleures conditions de prix et de qualité, l’acquisition des matières premières, grains, graines, engrais, outils, machines agricoles. Ces offices doivent être administrés gratuitement et ne retirer aucun bénéfice de leur entremise. La jurisprudence décide que des achats en commun exécutés ainsi par des agriculteurs syndiqués ne constituent pas des actes de commerce. (C, de Toulouse 26 mars 1889.)
50. Les syndicats peuvent être appelés à fournir des avis et consultations sur les affaires de leur compétence qui leur sont renvoyées par les tribunaux [L. 1884, art. G). Mais cette disposition de la loi ne leur confère pas à proprement parler la qualité d’experts ou d’arbitres; l’art. 429 du Code de procédure civile disposant que les arbitres ou experts doivent être nommés personnellement et sont tenus de prêter serment. Les avis des chambres syndicales sont purement et simplement des avis consultatifs destinés à éclairer les tribunaux sur les questions techniques, sans frais pour les parties.
En matière contentieuse, les avis des syndicats sont tenus à la disposition des parties, qui peuvent en prendre communication et copie. [L. 1884, art. 6.)
51 . Les chambres syndicales constituent en outre, soit pour leurs adhérents, soit même pour les plaideurs non syndiqués qui y ont recours, des bureaux d’arbitrage officieux et de conciliation.
52. Les syndicats patronaux, d’une part, et les syndicats ouvriers, d’autre part, peuvent se concerter en commissions d’arbitrage mixtes pour le règlement amiable des difficultés relatives aux salaires, aux heures de travail, à la discipline des ateliers, etc,
53. Dans la plupart des enquêtes effectuées par le Gouvernement, les syndicats professionnels sont consultés, en même temps que les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures, sur les questions qui les intéressent spécialement suivant la nature de leurs industries (tarifs de douane, transports, heures de travail, salaires, bureaux de placement, etc.) \Circ. min. 17 août 1887, juin 1890.]
54. Les chambres syndicales peuvent intervenir dans les élections consulaires et dans les élections des prud’hommes. Mais en s’immisçant dans des élections ayant un caractère politique, elles tomberaient sous l’application des sanctions pénales édictées par la loi de 1884, puisqu’elles ne seraient plus guidées par le seul intérêt professionnel. [C. Nancy 20 nov. 1889.)
Sect. 2. — Unions.
55. Au-dessus des syndicats professionnels proprement dits, groupant des patrons ou des ouvriers de professions similaires ou connexes, la loi autorise la formation d’associations plus vastes, embrassant non plus des individus, mais des syndicats déjà constitués. {L. 1884, art. 5.) Par cette di.sposition, la loi confère aux syndicats le droit
SYNDICATS PROFESS., 5c-c2. 2149
de se syndiquer entre eux. Ces syndicats de syndicats, dits Unions ou Fédérations, peuvent se constituer librement, sans autorisation du Gouvernement, soit entre des syndicats de même profession, soit entre des svndicats ressortissant aux corps de métiers les plus divers.
56. Gomme pour ces derniers, la loi exige des unions une déclaration constitutive effectuée à la mairie du siège social ou à la préfecture de la Seine, si l’imion a son siège à Paris. Les formalités à remplir sont les mêmes que pour les syndicats ; il s'y ajoute seulement l’obligation de faire connaître les noms des associations unies. [Cire. min. 2Ô août 1884.)
57. Les unions ne doivent comprendre que des syndicats régulièrement constitués. L’affiliation d’une ou de plusieurs associations irrégulières à line union entache d’irrégularité la constitution de l’union elle-même.
De même que les syndicats, les unions sont soit patronales, soit ouvrières, soit mixtes si elles réunissent à la fois dans leur sein des syndicats de patrons et d’ouvriers.
58. Les unions peuvent se former soit d’une façon permanente, soit seulement en vue d’une éventualité (grève, congrès). Leur objet est le même que celui des syndicats, c’est-à-dire qu’il est exclusivement limité à l’étude et à la défense des intérêts économiques.
59. Les unions n’ont à aucun degré la faveur de la personnalité civile [Cire. min. 25 août 1884). Elles ne peuvent ni ester en justice en leur nom, ni acquérir des immeubles, fussent-ils destinés à des cours professionnels ou à des bibliothèques. Elles ne peuvent réunir qu’un capital mobilier provenant des cotisations.
Sect. 3. — Situation des membres.
60. Les membres d’un syndicat professionnel peuvent toujours se retirer de l’association. [L. 1884, art. 7.) L’abrogation de l’art. 41G du Code pénal ne saurait avoir pour conséquence de compromettre les droits individuels de l’associé. L’art. 7 de la loi assure la liberté du syndicataire en lui permettant de démissionner à tout moment, lui donnant ainsi la faculté de se retirer à son gré, non seulement de la société, mais encore d’une grève déclarée par elle.
61. Ce droit est absolu et ne saurait être aliéné. Toutes clauses contraires, toutes amendes et pénalités quelconques, stipulées par les statuts à l’encontre des membres démissionnaires, sont milles et non avenues. [Id.)
62. Si l’associé peut, nonobstant toute clause contraire, se retirer à tout instant du syndicat, celui-ci ne saurait le priver sans son consentement du bénéfice de l’association. Le syndicat peut seulement poursuivre contre lui la résiliation du contrat s’il a manqué aux conventions statutaires souscrites par lui, et, dans ce cas, les tribunaux seuls sont compétents pour décider. (C. Rouen 24 mai 1890.)
L’exclusion d’un membre étant édictée, aux termes des statuts, comme une mesure disciplinaire grave, de nature à porter atteinte à la considération de celui qui en est l’objet et ayant ainsi un caractère pénal, ne peut être prononcée par l’assemblée générale du syndicat, sans que le
2150 SY>:i:)ICATS PIIOFESS., C3-07.
SYNDICATS PROFESS., 08-7i
sociétaire ait été préalablement averti et mis en mesure de se défendre. 11 faut en outre que les faits incriminés aient été prévus par les statuts, conformément aux. principes de droit étroit et sans extension possible par voie d’interprétation et d’assimilation en matière pénale. (C. Rouen 24 mai 1890; C. Dijon kjuill. 1890.)
63. La démission de l’associé rend exigible la cotisation de l’année courante. [L. 1884, art. 7.) Si en effet l’associé est délié, par le fait de sa démission, des engagements sociaux qui prendront naissance après sa retraite, il reste tenu de tous ceux qu’il a contractés pendant son passage dans le syndicat ; il ne saurait donc se soustraire à l’obligation, librement prise par lui, de payer scs cotisations aux époques fixées par les statuts. Si la cotisation, au lieu d'être annuelle, est stipulée payable mensuellement, le membre démissionnaire ne sera tenu que du mois courant au moment de sa retraite. La démission de l’associé éteint à la fois l’obligation de celui-ci et le droit du syndicat. En cas d’exclusion, les cotisations arriérées sont seules exigibles. [Cire. min. 25 août 1884.)
64. En principe, et à moins de conventions spéciales inscrites dans les statuts, le membre démissionnaire perd son droit dans l’actif social du syndicat; il ne peut ni en réclamer le partage, ni en reprendre la part représentant sa cotisation personnelle. Mais il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit des caisses de secours mutuels ou de pensions de retraite pour la vieillesse fondées par le syndicat. Ces institutions étant distinctes, le syndiqué démissionnaire conserve le droit d’en demeurer membre, pourvu toutefois qu’il ait contribué à la formation du fonds de secours ou de retraite par des versements personnels. [L. 1884, art. 7.)
Sect. 4. — Sanctions. •
65. Les sanctions établies par la loi du 21 mars 1884 sont, les unes, purement civiles, destinées à assurer l’observation des dispositions qui limitent la capacité d’acquérir ou de posséder des syndicats professionnels ; les autres, revêtues d’un caractère pénal, ont pour but de réprimer les infractions aux dispositions générales de la loi.
66. Sanctions civiles. Lorsque des biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’art. G de la loi, la nullité de l’acquisition pourra être demandée soit par le procureur de la République, soit par les intéressés. [L. 1884, art. 8.) Cette disposition vise les acquisitions, onéreuses ou gratuites, d’immeubles qui ne seraient pas ou cesseraient d’être affectés aux réunions du syndicat, à ses cours professionnels ou à sa bibliothèque.
67. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, l’immeuble acquis sera vendu et le prix en sera déposé a la caisse de l’association. [Id.)
Dans le cas de libéralité, les biens acquis rentreront dans le patrimoine du disposant, francs et quittes de toutes dettes et charges provenant du fait du syndicat donataire.
Si le disposant ou ses héritiers refusaient de rentrer en possession, l’immeuble serait mis sous séquestre ou vendu, et le prix déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
68. Dans le cas de l’art. 8, la vente des immeubles et l’annulation des libéralités sont demandées devant le tribunal civil. La demande est instruite et jugée suivant la procédure ordinaire. La vente a lieu dans la forme des ventes judiciaires, à la barre du tribunal. Le Code civil règle la durée de l’action.
69. Sanctions pénales. Les infractions ayant un caractère délictueux sont sanctionnées par l’art. 9 de la loi au moyen de pénalités prononcées par les tribunaux correctionnels. Ces infractions résultent de l’inobservation des art. 2, 3, 4, 5, G de la loi, déterminant les règles relatives à la composition des syndicats et des unions, à leur objet, aux formalités à remplir pour leur établissement légal, à la capacité de leurs administrateurs et à la caiiacité des associations ellesmêmes.
Ces infractions sont punies d’une amende de IG à 200 fr. [L. 1884, art. 9.) Cette amende ne peut être abaissée au-dessous du minimum, l’art. 4G3 du Code pénal n’étant pas applicable en l’espèce. Elle peut être portée exceptionnellement à 500 fr. dans le cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des admiui.strateurs ou directeurs. [Id.)
70. L’art. 9 décide en outre que les tribunaux correctionnels pourront, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d’immeubles faites en violation des prescriptions de l’art. G.
La dissolution ne peut être prononcée ainsi qu’à la requête du ministère public. [C. Bordeaux 25 nov. 188G.)
71. Comme dans le cas prévu par l’art. 8, le tribunal correctionnel pourra ordonner provisoirement soit la vente de l’immeuble acquis à titre onéreux et le versement du prix dans la caisse syndicale, soit la restitution au disposant ou à ses ayants cause de l’immeuble acquis à titre gratuit.
72. Les poursuites seront dirigées contre les directeurs ou administrateurs du svndicat, considérés comme responsables des infractions commises, et les amendes seront prononcées contre eux nominativement. [Id.)
13. Dans le cas de dissolution du syndicat, la loi ne règle pas le sort des biens de l’association. On considère, par analogie avec la législation des sociétés, qu’à défaut de conventions spéciales inscrites aux statuts, le fonds social devra être liquidé et partagé entre les syndiqués coprojiriétaires, au prorata des droits de cliacuu.
74. Les sanctions édictées par l’art. 9 de la loi du 21 mars 1884 ne sont applicables qu’aux syndicats professionnels proprement dits, seules associations que la loi ait dispensées des effets des art. 291 et suivants du Code pénal et de la loi du 18 avril 1834. Ces textes, qui forment le droit commun, n’ont été remplacés par les dispositions moins rigoureuses de l’art. 9 qu’à l’égard des collectivités présentant, au point de vue de leur but et de leur composition, les caractères essentiels des syndicats professionnels. Une association qui n’aurait du syndicat professionnel que le nom et qui, sous l’étiquette syndicale, dissimulerait