‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2450 sur 2791 · SYNDICS DES GENS DE MER · texte numérisé non relu

SYNDICS DES GENS DE MER

un but politique ou religieux, resterait soumise au droit commun. Georges Payelle.

BIBLIOGRAPHIE

Nouvelle loi relative à la création des syndicats professionnels, par Gudin du Pavillon. In-8o. Muzard,

Commentaire de la loi sur les syndicats professionnels, par Brunot. In-8®. Berger-Levrault et G'®, 1885.

Commentaire de la loi sur les syndicats pi'ofessionnels, par Ledru et Worms. In-18.' Larose et Forcel,

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Des syndicats de producteurs et détenteurs de marchandises, par H. Babled. In-8®. Paris, A, Rousseau.

Recueil de législation et de jurisprudence à l’usage des syndicats professionnels, commerciaux et agricoles. ln-8®. Paris, Berger-Levrault et Gî®. 1893.

Les syndicats industriels, par G. Genard. ln-8®. Paris, Larose. 1896.

Annuaire des syndicats professionnels (Ministèie du commerce). In-8®. Berger-Levrault et G'®. Années 1889 à 1896.

SYNDICS DES GENS DE MER. 1. Agents employés dans les quartiers, et particulièrement dans les localités éloignées des centres de population, à Pexécution du recrutement maritime, sous les ordres du commissaire ou de l'administrateur de l’inscription maritime. {L. 3 brum. an IV; Régi, gén. 7 nov. 1866.) Ils exercent aussi, à l'égard des marins inscrits et de leurs familles, le patronage attribué, dans les grands centres, aux commissaires pour les quartiers. Chaque quartier et sous-quartier d'inscription maritime est divisé en syndicats, dont le nombre varie, pour chaque quartier, selon l’étendue du littoral ou l'agglomération de la population maritime. Un syndic des

gens de mer réside au clief-lieu du quartier d'inscription maritime ; les autres au chef-lieu de leur syndicat.

2. La nomination des stjndics des gens de mer appartient au ministre de la marine. [L. 3 brum. un IV, art. 9.) Ils doivent résider dans l'étendue de leur syndicat. [O. 1784, Ut. 8, art. 1°^’.) Ils tiennent, en ce qui concerne ce syndicat, un extrait de la matricule dressée par le commissaire pour tout le quartier, et sur cet extrait ils suivent le mouvement des gens de mer.

Quand ils ont reçu du commissaire un extrait de répartition pour la levée de ces derniers, ils forment des listes nominatives pour chacune des communes qui composent leur syndicat. Us transmettent ensuite les ordres du départ, et, en cas de retard dans l'exécution, ils doivent requérir la force publique, [ü. 3 brum. an IV, art. 20, 22 et 23.)

3. Ils rendent compte au commissaire ou à l’administrateur de l’inscription maritime de tous les événements de mer survenus dans leur syndicat. Ils se transportent sur le lieu des naufrages et prennent les premières mesures de sauvetage avant l'arrivée du commissaire ou de l'administrateur. (Arr.,17 llor. an IX, régi. 17 juiit. 1816.)

4. Ils transmettent les demandes de 'pensions, secours, avec les pièces à l’appui [L. 13 mai 1791) ; ils prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour mettre les marins ou leurs familles en possession des sommes qui leur sont dues à titre de salaires ou délégations. [Cire. \2 sept. 1837 ; Instr. déc. 1859; Cire.

5. Les syndics des gens de mer sont des agents civils ; ils reçoivent de l’État un traitement annuel variant suivant l’importance du syndicat. (Arr. Sfruct. an IX.) Ils cumulent leur traitement avec la pension de retraite ou la pension dite demi-solde dont ils peuvent être titulaires [Arr. 21 veyit. an IV ; L. 25 mars 1817). Ils reçoivent aussi, en certaines circonstances, des frais de voyage et de vacation. [Arr. 29 pluv. an IX.)

SYNODE. Voy. Culte catholique et Cultes non catholiques.

SYSTÈME MÉTRIQUE. Voy. Poids et mesures.

TABAC. Nous ne considérons ici, bien entendu, le tabac que comme matière imposable, et plus spécialement comme un monopole exploité par l’fltat.

SOMMAIRE

CHAP. I. PRIVILÈGE DE L’ÉTAT, 1 à 5.

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