ATELIERS DE CHARITÉ
chacun d’assurer que les®/,(j de sa fortune, maisons, mobilier ou marchandises. Celle disposilion a fait introduire une réglementation compliquée relativement à l’estimation ou à l’évaluation, soit des immeubles, soit du mobilier. Des experts sont nommés par le Gouvernement sur la proposition du préfet, mais le propriétaire peut demander une contre-expertise. Du reste, cette réglementation s’explique aussi par le faitque l’assurance est cantonale, c’est-à-dire mutuelle, que l’État avance les fonds et se les fait rembourser par les assurés. Maurice Block.
ATELIERS DE CHARITÉ. 1. C’est un mode d’assistance auquel on a recours lorsqu’une calamité quelconque prive à la fois un grand nombre de personnes de leur travail normal, par exemple comme lors de la crise cotonnière produite par la guerre civile aux États-Unis, Il s’applique seulement à des gens valides et tend à atteindre le double but, d’une part, de venir en aide à des personnes momentanément dans la détresse, sans leur offrir une aumône souvent dégradante, et de l’autre, de ménager les ressources de la commune, — car l’assistance publique [voij,] est une attribution municipale.
2. L’assistance par le travail est recommandée en outre par cette raison que beaucoup de personnes aiment l’oisiveté, la nécessité seule les faisant travailler. Elles se contentent de peu, pourvu qu’elles n’aient pas d’effort à faire, et une fois la mauvaise habitude prise, elle devient une seconde nature.
3. Toutefois, c’est un travail sérieux, c’est-àdire utile, qu’il faut donner, et l’on doit veiller à ce qu’il soit sérieusement accompli. Chaque commune a quelque desideratum en fait de viabilité, de dessèchement, d’embellissement; on en ajourne la réalisation, parce que la chose n’est pas urgente; mais lorsque beaucoup d’ouvriers subissent un chômage imprévu, c’est le moment d’entreprendre ce travail extraordinaire. Les fonds employés ne sont pas stérilement consommés alors, ils sont placés productivement ; on leur devra une amélioration quelconque.
4. Les salaires des ateliers de charité sont toujours inférieurs aux salaires courants, car ces ateliers ne sont qu’un expédient, un pis-aller. Le plus souvent on est obligé de demander à l’ouvrier un travail auquel il n’est pas habitué, — puisque son travail chôme.; — il produit moins, par conséquent, abstraction faite des autres points de vue de la question, la faible valeur du travail suffirait pour expliquer le peu d’élévation du salaire.
5. Les ateliers de charité ne sont régis par aucune législation ; c’est une mesure qui serait uniquement dans les attributions du maire, si les travaux n’exigeaient pas des fonds que les conseils municipaux sont appelés à voter. Souvent il faudra contracter un emprunt [voy. Organisation communale), d’autres fois on pourra demander une subvention au département ou à l’État ’ . M. B.
ATELIERS INSALUBRES. Voy. Établissements insalubres.
ATTACHÉ. Titre spécialement donné aux personnes qui, sans être rétribuées, passent, pour leur instruction, un certain temps dans les bureaux d’une administration centrale, et qui doivent être ultérieurement employées, à l’extérieur, dans l’un
1. Dans notre ouvrage intitulé : Progrès de la science économique depuis Ad. Smith, l. II. (Paris, Guillaumin, 1890), nous comparoiis les opinions émises dans les différents pays sur les secours eu cas de crise ou de calamités.
des services dépendant de cette administration. On dit dans ce cas attaché à tel ou tel ministère.
Employé seul, le mot attaché désigne toujours ceux qui, faisant partie d’une ambassade, ligurent parmi le personnel qui la compose. Un certain nombre d’attachés d’ambassade ou de légation sont rétribués.
ATTACHE (droits d’). 1. Droit de conduire jusqu’à la rive opposée et d’y ffxer l’extrémité d’une digue ou d’un barrage à établir sur un cours d’eau.
Ce droit n’appartient qu’au propriétaire des deux rives.
Dans le cas où celui qui veut exécuter un pareil travail ne serait pas propriétaire des deux rives, l’administration ne peut lui donner l’autorisation nécessaire qu’autant qu’il rapporte le consentement donné par le propriétaire de la rive à laquelle la digue doit aboutir.
2. On appelle encore droit d’attache la taxe que les communes sont autorisées à percevoir, aux termes de la loi du 11 frimaire an VII (l®'" déc. 1798) sur les moulins à riz, bateaux de blanchisseuses et autres embarcations.
ATTACHEMENT (Travaux par). Travaux dirigés par le génie civil ou le génie militaire et pour lesquels les pièces justificatives — de dépense, rôles de journées, états de fournitures, etc. — forment des feuilles volantes qui sont ordinairement réunies et attachées ensemble.
Le génie militaire les a remplacées par des carnets et registres.
ATTERRISSEMENTS. Voy. Alluvions et Cours d’eau non navigables.
ATTRIBUTION. 1. Ce mot a une double signification : il désigne en même temps la concession d’un droit, d’un pouvoir, et le droit, le pouvoir concédés.
Au pluriel, il exprime l’ensemble des droits et des pouvoirs conférés à un administrateur, à un magistrat ou à un corps constitué, ou l’ensemble des devoirs qui leur sont imposés.
2. Âtti ibutions, compétence, sont deux mots qui représentent la même idée ; mais le premier convient plus spécialement aux fonctions de l’ordre administratif, le second à celles de l’ordre judiciaire.
3. Les attributions de chaque fonctionnaire sont décrites à l’article qui le concerne.
ATTROUPEMENT. 1. Rassemblement tumultueux formé' sur un point quelconque de la voie publique.
Aux termes de la loi du 7 juin 1848, qui modifie, en les abrogeant, les Ibis du 3 août 1791 et du 10 avril 1831, les attroupements armés formés sur la voie publique sont interdits. Sont également interdits tous attroupements non armés qui pourraient troubler la tranquillité publique ‘ . ( A. 7 juin 1848, art. 1®*-.)
2. Lorsqu’un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l’im de ses adjoints (à l’aris, le préfet de police), à leur défaut le préfet, le sous-préfet, le commissaire de police ou tout autre agent dépositaire de l’autorité publique, portant l’écharpe tricolore, se
1. C’esi à ranlorilé qu’est abaudoiiné le soin de résomlee s. l’allroupemeiU est de nature a troubler la iranc|uillité piibliquei Mais uaturellenient, si l’atlroupeinenl est armé, elle n’a môme pas à faire celle appréciation.