‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2451 sur 2791 · CHAP. I. — PRIVILÈGE DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

CHAP. I. — PRIVILÈGE DE L’ÉTAT

1. En France, le Gouvernement n’autorise la culture du tabac que dans un petit nombre de départements ; seul il achète la récolte ; seul aussi il en opère la fabrication et le débit.

2. Ce monopole existait depuis longtemps lors de la Révolution de 1789. Seulement il était exercé par des fermiers spéciaux. La culture du tabac était restreinte à trois jirovinces : la Franche- Comté, la Flandre et l’Alsace. La fabrication ne pouvait avoir lieu qu’a Paris, Dieppe, Morlaix, Toniibius, le Havre, Toulouse et Valenciennes.

3. Une loi des 20-27 mars 1701 fit succéder à cet état de choses une liberté entière pour la culture, la fabrication et la vente du tabac ; mais cette liberté fut bientôt restreinte par la loi du 22 brumaire an Vil, qui établit une taxe spéciale sur la fabrication du tabac. Le décret du IG juin 1808 [art. imposait ensuite à tout particulier qui « voudrait cultiver du tabac, Tobligation d’en faire la déclaration aux agents du fisc ». Enfin, le monopole de la vente et de la fabrication fut rétabli par le décret du 29 décembre 1810, complété par celui du 12 janvier 1811.

4. Les lois des 24 décembre 1814, 28 avril 181 G, 28 avril 1819, 17 juin 1824, 19 avril 1829, 12 février 1835, 23 avril 1840, 3 juillet 1852, 22 juin 18G2, ont consacré le régime établi par le décret de 1810. La dernière loi qui Ta maintenu est celle du 29 décembre 1872.

Il est à remarquer toutefois que le législateur n'a voulu conserver le monopole de la fabrication et de la vente du tabac, tel qu'il existe aujourd’hui, qu'à titre temporaire. Ainsi, d'après la loi de 1872, le régime actuel devait cesser d'avoir son effet au 1®'' janvier 1883; il a été renouvelé pour 10 ans, puis prorogé de nouveau par l’art. 25 de la loi de finances du 26 décembre 1892.

5. Jusqu’en 1831 , tout ce qui concerne l'exploitation de ce monopole a été exclusivement confié à la Régie des droits réunis, appelée depuis Administration oo Régie des contributions indirectes, k cette époque, et par une ordonnance du 5 janvier 1831, un directeur spécial, assisté d'un sous-directeur , fut chargé de la fabrication et des approvisionnements [art. 1®"'). La vente des tabacs dans les entrepôts et dans les bureaux de débit, la surveillance qu’elle exige et le personnel des entreposeurs et des débitants restèrent seulement dans les attributions de l'administration des contributions indirectes [art. 2).

Un arrêté du ministre des finances, en date du 5 avril 1848, a supprimé la direction générale des tabacs et rétabli les choses telles qu’elles étaient avant l'ordonnance de 1831. La direction générale des tabacs fut rétablie par le décret du 12 mars 1860 : un décret du 17 juin 1865 attribua à cette direction la fabrication des poudres de commerce ; les deux services réunis prirent le titre de Direction générale des manufactures de l'Etat, eu vertu du décret du 9 novembre 1865. Enfin, par décret du 13 novembre 1873, le service des poudres a été rattaché au ministère de la guerre, et la direction générale des manufactures de l’Etat a été maintenue au ministère des finances.

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