‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2452 sur 2791 · CHAP. II. — CULTURE DU TABAC · texte numérisé non relu

CHAP. II. — CULTURE DU TABAC

6. La culture du tabac n'est autorisée que dans quinze départements , savoir : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Uhône , Dordogne, Gironde, llle-et- Yilaine, Lot, Lot-et-Uaronne, Meurthe-et-Moselle, Aord , Pas-de-Calais , llaut-Ubin , Haute-Saône , Savoie, Haute-Savoie, Yar. Elle est permise, à titre d'essai, dans certaines régions des départements de l'Isère, des Landes, de la Meuse, du Puy-de- Dôme, des Hautes-Pyrénées et des Vosges. La désignation des départements autorisés à cultiver le tabac est faite par décrets.

La culture du tabac est libre en Algérie,

7. Celui qui veut cultiver le tabac dans les départements que nous venons d'indiquer doit en faire préalablement la déclaration et obtenir une permission. Il n'était pas admis de déclaration pour moins de 20 ares en une seule pièce. [L. 181 G, art. 180 et 202.) Aujourd'hui, en ce qui concerne la plantation pour l’approvisionnement des manufactures, il peut être fait des déclarations pour des parcelles de 5 ares au minimum, pourvu que l'ensemble de la déclaration représente au moins 10 ares (A. 21 déc. 1872, art. 3). Les permissions sont données dans chaque arrondissement par une commission spéciale de cinq membres, compo.sée du préfet ou d'un de ses délégués, président, du directeur des contributions indirectes, du directeur du service des tabacs ou d'un agent supérieur du service de culture , d’un membre du conseil général et d’un membre du conseil d’arrondissement, résidant dans l’arrondissement et non planteur. Ces deux derniers membres sont désignés par leur conseil respectif, et, à défaut, par le préfet. [L. 12 féor. 1835, «ri. 2.)

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