Le ministre des finances fixe annuellement
le nombre d’hectares à cultiver, ainsi que les quantités de tabac à demander aux départements où la culture est permise, de manière à assurer au plus les quatre cinquièmes des approvisionnements des manufactures de l’État aux tabacs indigènes. H fixe aussi chaque année, et pour chaque arrondissement, les prix des diverses qualités des tabacs de la récolte suivante; l'avis en est donné par voie d'affiches et de publications [L. 1835, art. 3 4). 11 peut être accordé en sus des prix
fixés, à titre d'encouragement de culture, 10 cent, par kilogramme de tabac, pour les quantités dites surchoix. [L. 181 G, art. 192.)
9. C'est l’administration des manufactures de l'État qui fait connaître, au mois d’octobre de chaque année, dans chacun des départements où la culture est autorisée, le nombre d'hectares à cultiver pour produire le nombre de quintaux métriques de tabac qui lui sont nécessaires, et qui devront lui être fournis sur la récolte de l’année suivante. Le préfet, en conseil de préfecture, répartit ensuite ce nombre d'hectares entre les arrondissements où la culture est autorisée.
10. Les planteurs de tabac sont tenus de représenter à la régie le produit intégral de leur récolte ; mais ils ont la faculté de destiner cette récolte, soit à l'approvisionnement des manufactures de l'Etat, soit à l’exportation, à charge par eux d'opter pour l’une ou l’autre destination au moment où ils font leur déclaration. S'il y a déficit dans les quantités qu'ils doivent représenter conformément aux évaluations faites, ils payent la valeur de celles manquantes au taux du tabac de cantine [L. 1816, art. 182 et 199). Seulement, dans le cas où des accidents quelconques et l'intempérie des saisons auraient endommagé la récolte , le planteur est admis à le faire constater par les employés de la régie, en présence du maire et de concert avec lui. En cas de contestation, il est statué par experts à la nomination du préfet. 11 est également admis à présenter au magasin de réception les tabacs avariés (tepuis la récolte. 11 lui en est tenu compte sur ce qu’il devait représenter. [Id., art. 197 en98.)
TADAC, 11-15.
11. Quand la régie a reçu les quantités dont elle a besoin, elle veille à ce qu’il ne soit conservé aucune provision. Elle force même les planteurs à détruire et arracher, immédiatement après la récolte, les tiges et souches de leurs plantations. En cas de refus, elles sont détruites à leurs frais par les ordres du sous-préfet. [Id.^ art. 181 eflOG.)
12. Tout ce qui concerne le mode de déclaration, permission, décharge, classification, expertise et livraison de la récolte, est déterminé par des arrêtés préfectoraux. [Id., art. 188.)
13. La surveillance de la culture est confiée à des employés spéciaux. S’il est constaté par ces employés qu’il y a un excédent de plus d’un cinquième, soit sur l’étendue des terres déclarées, soit sur le nombre des pieds de tabac, selon le mode fixé par le règlement de culture, il est dressé procès-verbal et le contrevenant est condamné à une amende de 25 fr. par cent pieds de tabac plantés en excédent, sans que cette amende puisse s’élever au-dessus de 1,500 fr., et sans préjudice de l’augmentation de charges qui en résulte au compte du cultivateur. [Id., art. 193.)
En cas de contestation sur le mesurage des terres plantées en tabac, ou sur le nombre des pieds de tabac en excédent, la vérification en est ordonnée d'ollice par le préfet, et les frais en restent à la charge de celle des parties dont l’estimation présente la différence la plus forte avec la contenance réelle [Id., art. 194.)
14. Indépendamment des tahacs nécessaires pour rapprovisionnement des manufactures de l’État, les propriétaires et fermiers, s’ils sont reconnus solvables par le préfet et le directeur des contributions indirectes ou s’ils fournissent caution, peuvent être autorisés à cultiver du tabac pour l’exportation, mais seulement dans les départements maintenus eu possession de la permission de planter pour cette destination. Le préfet, en conseil de préfecture , après avoir entendu deux des principaux planteurs de chaque arrondissement, et d’après l’avis du directeur des contributions indirectes du département et du directeur du service des tabacs, détermine, dans ce cas, le mode de déclaration, vérification, contrôle et charges des cultivateurs pour l’exploitation. {Id., art. 202 et 203.)
L’exploitation doit être eflcctuée avant le 1®' août de l’année qui suit la récolte, à moins que le cultivateur n’obtienne du i)réfct, sur l’avis du directeur du service des tabacs du département, une prolongation de délai qui, en aucun cas, ne peut dépasser le 1®^ septembre, et qui n’est accordée qu’autaut que le cultivateur justifie que sa récolte est intacte. Néanmoins, si ce dernier, au lieu d’exporter ses tabacs, préfère les déposer dans les magasins de la régie, ils y sont admis en entrepôt et y restent jusqu’à l’exportation. Les frais de magasinage et autres sont payés par le cultivateur d’après un tarif dressé par le préfet. [Id., art. 206.)
15. Sur le prix des livraisons de tabacs faites par les planteurs à la régie , il est retenu un centime par kilogramme pour les frais d’expertise et autres dépenses à la charge des planteurs. {L. 24 déc. 1814, art. 38 e?21 avril. 1832. art. l®*".)
En outre de cette i-etenue, il peut être fait, sur
mCT. ADM. lUANÇ.
TABAC, ic-20. 2153
le vote conforhie du conseil général, qui en fixe le chiffre dans la limite d’un maximum de 5 centimes, une seconde retenue sur le prix des tabacs indigènes livrés, afin d’alimenter les caisses d’assurance destinées à indemniser les planteurs de tabac du département des avaries que leur récolte aura subies sur le terrain, par suite d’accidents de force majeure tels que inondation, grêle, ouragan. [L. IG avril 1895, art. 44.)