CHAP. IV. — DE LA VENTE
27. La vente des tabacs se fait dans des entrepôts et dans des bureaux de débit. Les entreposeurs les vendent aux débitants et ceux-ci au public. Les tabacs en carottes à pulvériser sont exclusivement vendus par les entrepreneurs. [Arr. du Prés, de la Hép. 14 mai-\^ juin 1849.)
28. Les entreposeurs sont comptables directs envers la Cour des comptes des matières déposées entre leurs mains. Ils sont sous-comptables envers les receveurs principaux des contributions indirectes des deniers par eux encaissés. Il est à remarquer, du reste, que les entrepôts sont généralement réunis aux recettes principales et particulières de cette administration. Souvent au.ssi les entreposeurs de tabacs sont en même temps entreposeurs de poudres à feu,
29. Les débitants de tabacs sont porteurs d’une commission donnée par la régie. Ils sont nommés par le ministre des finances pour les débits dont le produit net dépasse 1,000 fr., et par le préfet de chaque département pour ceux dont le produit est égal ou inférieur à ce chiffre. Un décret du Président de la République, en date du 28 novembre 1873, porte que les débits de tabac seront réservés aux personnes justifiant de services rendus
à l’État et dont les movens d’existence seront re-
connus insuffisants; une commission de neuf membres, renouvelable chaque année et composée de députés et de conseillers d'État, est instituée pour l’examen des conditions. En raison de ces règles spéciales, il a été jugé qu’un débitant de tabac ne peut être considéré comme un commerçant, alors même qu’il vend des articles de fumeur ou d’autres objets du même genre, si ces ventes ont d’ailleurs été peu importantes et ont conservé un caractère tout à fait accessoire ; par suite, il ne peut être déclaré en faillite. [Lyon 8 mai 1879.)
30. A Paris, les débitants ne peuvent s’approvisionner par quantités au-dessous de 25 kilogrammes. Partout ailleurs, le minimum des livraisons est fixé à 10 kilogrammes. Cependant, les débitants des campagnes sont quelquefois autorisés par le directeur des contributions indirectes à s'approvisionner par quantités de cinq et même de trois kilogrammes.
31. La vente des tabacs étant toujours faite au comptant dans les entrepôts, les débitants ne sont point assujettis au dépôt d’un cautionnement. [L. 10 août 1839, art. 9.)
32. Indépendamment des diflerentes sortes de tabac fabriqué par la régie pour répondre aux usages que l’on fait de cette production, l’administration fait vendre dans les entrepôts et bureaux de débit : 1® des tabacs fabriqués à l’étranger {L. 181G,ar^. 173 et 177), et spécialement des cigares fabriqués à la Havane {O. 5 mai 1830, 14 juin. 1833 et \ a juin 1844); 2® des cigarelles composées avec des tabacs étrimgers {O. 22 oct. 1843). Les tabacs étrangers autres que les cigares ne sont point détaillés chez les débitants ; ils y sont vendus seulement, savoir : ceux en poudre, par boîtes d’un demi-kilogramme et de deux hectogrammes; ceux à fumer, en paquets de un et deux hectognmimes.
Les entrepôts spéciaux livrent directement aux
consommateurs : 1° les tabacs de luxe de toutes espèces en coffrets, boîtes ou paquets; 2^ les tabacs de vente courante en coffrets, boîtes ou paquets et par quantités d’au moins 100 grammes pour les cigares et les cigarettes et 500 grammes pour les autres espèces. [D. 9 mai 1894, art. 3.)
Dans les localités non pourvues d’un entrepôt spécial, les entrepôts ordinaires livrent directement aux consommateurs qui en font la demande, aux prix inscrits dans la colonne 4 du tableau ciannexé et dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances : 1" les cigares de luxe de la Havane et de Manille (en coffrets), dont la vente n’est pas autorisée dans les débits ordinaires, et 2® par exception, les tabacs de toutes espèces dont les débits de la localité ne seraient pas habituellement approvisionnés.
33. Pour combattre autant que possible la fraude dans les départements qui se trouvent sur nos frontières du Nord et de l’Est, et qui sont en contact avec des contrées où le tabac est moins imposé qu’en France, radministration y fait vendre, à prix réduits, des tabacs de qualité inférieure, dits de cantine. {L. 1816, art. 175 et 176.) La loi du 1®*^ décembre 1875 a autorisé le Gouvernement à étendre la vente des tabacs de cantine sur toutes les parties du territoire qui sont le plus exposées à la fraude.
Les ordonnances des 2 février 1826, 24 août 1830, 18 mars 1832, 14 juillet 1833, 17 janvier 1834, ledécretdu 21 décembre 1849 et la loi du 29 février 1872 ont statué sur la fabrication de tabacs semblables et sur les localités dans lesquelles ils peuvent être vendus. Il faut y ajouter le décret portant règlement d’administration publique du 28 mai 1879, qui a d’ailleurs été modifié par
d’autres décrets du 11 août 1881 et 26 juillet
34. Les tabacs vendus par la régie comme tabacs de cantine doivent être saisis, comme étant eu fraude, s’ils sont trouvés dans des lieux où la vente n’en est pas autorisée [L. 1816, art. 219). Il en est de même à l’égard des tabacs de cette espèce trouvés dans les lieux où la vente en est autorisée, toutes les fois que la provision excède trois kilogrammes. {L. 2\ juül. 1843, «r^. 3.)
Les tabacs scaferlaty vendus à prix réduit dans les zones frontières sont assimilés aux tabacs de cantine. En conséquence, la détention et la vente de ces tabacs en dehors des zones indiquées tombent sous le coup de l’art. 219 de la loi de 1810. (C. d'Amiens 28 déc. 1876.)
35. Les tabacs sont livrés par la régie aux débitants et vendus par ceux-ci aux consommateurs à des prix fixés par des décrets [voy. le tableau au nP 30). La loi du 28 avril 1810 [art. 179) autorise cependant la régie à vendre pour l'exj)ortation, à des prix déterminés par le ministre des finances [Décis. min. fin. \1 janv. 1817), soit des tabacs fabriqués, soit des tabacs en feuilles, soit encore des résidus de fabrication. Dans ce cas, il est délivré à l’acheteur un acquit-à-caution avec obligation de justifier de la sortie des tabacs. Le mot exportation doit être apposé au moyen d’une estampille sur les paquets et colis de tabacs à exporter.
Les prix réduits auxquels les tabacs fabriqués sont livrés soit aux exportateurs, soit aux capitaines des navires naviguant au long cours, sont présentement déterminés par les arrêtés ministériels du 10 octobre 1874 et du mois de juin 1875.