‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2459 sur 2791 · CHAP. V. — DISPOSITIONS PROHIBITIVES ET PÉNALES · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DISPOSITIONS PROHIBITIVES ET PÉNALES

42. Les tabacs fabriqués à l’étranger, de quelque pays qu’ils proviennent, sont prohibés à l’entrée sur le territoire, à moins qu’ils ne soient achetés pour le compte de la régie [L. 1816, art. 173), ou que la quantité importée n’excède pas 10 kilogr. Cette règle, déjà établie par l’art, l®*" de la loi du 7 juin 1820, a été maintenue par la loi sur le tarif général des douanes du 7 mai 1881. Ces tabacs importés exclusivement pour l’usage personnel du destinataire ne doivent pas être livrés par lui à la vente.

La quantité de 10 kilogr. que chaque destinataire peut être autorisé à recevoir, constitue un maximum annuel pouvant être importé en une ou plusieurs fois.

L’administration des contributions indirectes statue sur les demandes d’importation.

Aux termes de la loi, les tabacs importés ne pourront cirtuler qu’en vertu d’un acquit-à-caution obligeant le destinataire, sous peine du ])aie-

ment d’un second droit d’importation, à justifier de la réception des tabacs.

Les demandes d’importation devront être remises ou adressées, dans les chefs-lieux de direction ou de sous-direction, aux directeurs ou sousdirecteurs, et dans les autres localités à l’employé principal de la circonscription administrative (contrôleur, receveur, ou chef de poste).

C’est aux mômes fonctionnaires ou à la recette buraliste que les acquits-à-caution devront être remis aussitôt après la réception des tabacs.

Le tarif des droits à percevoir pour les tabacs destinés à l’usage personnel des importateurs

reste fixé comme suit :

Cigares et cigarettes . 36 fr. par kilogr.

Tabacs à priser et à mâcher . 15 —

Tabacs à fumer du Levant . 23 —

Tabacs à fumer de toute autre origine. 15 —

43. Les tabacs de toute espèce, soit en feuilles, soit fabriqués, ne peuvent circuler sans acquità-caution. Il suffit toutefois qu’ils soient accompagnés d’un laissez-jmsser de la régie, lorsqu'il s’agit de tabac en feuilles enlevés de chez le cultivateur pour être versés dans les magasins de l’État, ou lorsque la quantité de tabacs fabriqués est inférieure à 10 kilogr. Si les quantités de 1 à 10 kilogr. sont revêtues des marques et vignettes de la régie, le laissez-passer n’est pas nécessaire {L. 1816, a7't. 215). Cette dernière disposition n’est pas applicable aux tabacs de cantine, qui ne peuvent circuler en quantités supérieures à 1 kilogr. {L. 23 avi'il 1840.)

En cas de contravention à ces dispositions, les chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport, sont saisis et confisqués et le contrevenant est puni d’une amende de 100 fr. à 1,000 fr. Toute personne convaincue d’avoir fourni le tabac saisi en fraude est également passible de cette dernière amende. {L. 1815, art. 216.)

En aucun cas, les cigarettes autres que celles de la régie ne peuvent circuler eu quantité supérieure à 500 cigarettes. [L. 16 avril 1895, art. 17, 1°.)

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