‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2460 sur 2791 · Nul ne peut avoir en sa possession des ta · texte numérisé non relu

Nul ne peut avoir en sa possession des ta

bacs en feuilles s’il n’est cultivateur dûment autorisé. Kul ne peut avoir en provision des tabacs fabriqués autres que ceux provenant des manufactures de l’État, et cette provision ne peut excéder 10 kilogr., à moins que les tabacs ne soient revêtus des marques et vignettes de la régie. Dans les lieux où la vente des tabacs de cantine est autorisée, nul ne peut avoir en provision plus de 3 kilogr. de tabacs de l’espèce, lors même qu’ils seraient revêtus des marques et vignettes de la régie. Les contraventions à ces défenses sont punies de la confiscation et d’une amende de 10 fr. par kilogramme de tabac saisi. L’amende ne peut excéder la somme de 3,000 fr., ni être au-dessous de 100 fr. [L. 1816. 217

et 218.)

En admettant même que l’amende proportionnelle édictée par la première disposition de l’art. 218 de la loi de 1816 suppose nécessairement que le tabac de fraude a été saisi soit réellement, soit fictivement, il ne saurait y avoir nullité pour fausse application de la peine lorsque ramende appliquée ne dépasse pas le taux de

TABAC, 4 5-4 s.

ramende prononcée par la deuxième disposition du même article.

Nul ne peut avoir en sa possession des tabacs fabriqués autres que ceux de la régie, et cette possession ne peut excéder 10 kilogr., à moins que les tabacs ne soient revêtus des marques et vignettes de la régie. {L. 16 avril 1895, art. 17, 20.)

45. Les tabacs plantés sans déclaration préalable ou sans autorisation, soit pour Tapprovisionnement des manufactures de l’Etat, soit pour l’exportation, sont détruits aux frais des cultivateurs, sur l’ordre que le sous-préfet eu donne à la réquisition du directeur des contributions indirectes. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à une amende de 50 fr. par cent pieds de tabac si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et de 150 fr. si le terrain est clos de murs, sans que cette amende puisse en aucun cas excéder 3,000 fr. [Id., art. 181 et 202.) En vertu de la loi du 23 avril 1836, cette amende, prononcée par l’art. 181 de la loi du 28 avril 1816, doit être réglée en proportion du nombre de pieds au-dessous de cent comme audessus.

46. Les communes sont responsables, vis-à-vis de la régie des contributions indirectes, des plantations illicites de tabac faites sur un terrain communal, lorsque les auteurs de ces plantations sont restés inconnus. C’est du moins ce qui a été décidé par la Cour de cassation, le 12 décembre 1839, invoquant, d’une part, les dispositions de l’art. 1383 du Gode civil, qui déclare qu’on est responsable du dommage causé par sa négligence, et considérant, de l’autre, que si la commune dont il s’agissait n’avait pas négligé la surveillance de ses propriétés, il n’y aurait pas été planté de tabac.

47. Sont considérés comme fabricants frauduleux les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation, et en même temps des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu’en soit la quantité, ou enfin plus de 10 kilogr. de tabac fabriqué et non revêtu des marques de la régie. Les tabacs et ustensiles, machines ou mécaniques doivent être saisis et confisqués et les contrevenants condamnés à une amende de 1,000 à 3,000 fr. En cas de récidive, l’amende est double. [L. 1816, art. 221.)

Sont également considérés et punis comme fabricants fràuduleux ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d’un profit, des cigarettes avec du tabac de la régie. Toutefois cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par les gens à son service. [L. 16 avril 1895, art. 17, 3".)

48. Quiconque est trouvé vendant ou colportant en fraude du tabac est arrêté et condamné à une amende de 300 fr. à 1,000 fr., avec confiscation des tabacs saisis. Les fraudeurs et colporteurs doivent être sur-le-champ conduits devant un officier de police judiciaire ou remis à la force armée pour être traduits devant le juge

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compétent, lequel statue immédiatement sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Le prévenu peut être mis en liberté s’il offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice et d’acquitter l’amende encourue, ou s’il consigne le montant de cette amende. [L. 1816, art. 222 et 224.)

Il a été jugé que le fait reconnu et avoué de vente habituelle de tabac dans un établissement ouvert au public engage nécessairement la responsabilité pénale du maître de l’établissement ; le fait ne saurait être excusé alors même que celui-ci prétend avoir interdit à ses préposés sous peine d’expulsion de se livrer à la vente des tabacs. [Cass. \Ç> juill. 1886.)

49. Toute personne qui, dans le cas de vente et de colportage frauduleux, arrête ou concourt à arrêter les délinquants, reçoit une prime de 15 fr. par chaque individu arrêté (O. 31 déc. 1817). La prime n’est acquise qu’autant que les délinquants ont été constitués prisonniers.

50. Les employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les gendarmes, les préposés forestiers, les gardes chamjiêtres et généralement tous les employés assermentés peuvent verbaliser et procéder à l’arrestation des fraudeurs et colporteurs [L. 1816, art. 223). Il est à remarquer seulement que les gendarmes, les gardes champêtres et tous les agents autres que les employés des contributions indirectes, n’ont le droit de con.stater la fraude sur le tabac que lorsqu’ils opèrent en dehors du domicile des particuliers, ou qu’ils procèdent à des visites domiciliaires, non pas directement et en vertu de l’art. 223 de la loi du 28 avril 1816, mais accidentellement, par suite et en exécution des lois spéciales qui les concernent. Ils ne peuvent, en cas de soupçon de fraude, s’introduire dans le domicile de simples particuliers [Trib. de Nancy 10 mars 1837). Des visites domiciliaires ne peuvent être faites, dans ce cas, que par les employés des contributions indirectes. Ces derniers sont même tenus de se faire assister du juge de paix, du maire ou du commissaire de police, lesquels sont obligés de déférer à leur réquisition transcrite en tête du procès-verbal. Les visites domiciliaires doivent toujours être ordonnées par un employé supérieur du grade de controleur au moins. Celui-ci rend compte des motifs au directeur des contributions indirectes du département.

Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d’être saisies, sont introduites dans une habitation pour les soustraire aux employés, peuvent y être suivies par eux, sans qu’ils soient tenus alors d’observer les formalités ci-dessus indiquées. [L. 1816, art. 237.)

51. La fabrication du tabac factice ou de toute autre matière préparée pour être vendue comme tabac, est interdite, et toutes les dispositions que nous venons d’exposer sont applicables à ces matières. [L, 12 fév. 1835, art. 5.)

Il en est ainsi alors même que la matière vendue n’aurait aucunement l’apiiarence du tabac. Est prohibée, en conséquence, la vente de cigarettes hygiéniques dans la préparation desquelles n’entrent que des feuilles de menthe des-

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