TABLES DE MALADIE, DE MORTALITÉ
On appelle table de maladie un tableau indi¬
quant jiour chaque âge la durée moyenne annuelle des maladies auxquelles un individu est exposé. La table de mortalilé (plus exactement la tahle de survie) exprime, par une série décroissante de nombres, la loi en vertu de laquelle un groupe d’individus d’âge égal doit arriver successivement à la mort. Ces tables, dressées d’après des observations statistiques, servent principalement à résoudre la plupart des questions linancièrçs qui se rattachent aux sociétés de secours mutuels, aux assurances sur la vie humaine et aux caisses de pensions et de retraites L
TAILLE-DOUCE (Lithographie). Voy. Imprimerie.
TAILLIS. Voy. Forêts.
TAPAGE NOCTURNE. Voy. Bruit et tapage.
TARE. 1. Se dit, dans le commerce, du poids des caisses, tonneaux, sacs et emballages des marchandises, et, par extension, du rabais ou de la diminution que l’on fait par rapport au poids. Avant la diminution, le poids de la marchandise est le poids brut; après la diminution, le poids net.
2. Dans les douanes, pour éviter de peser les caisses et emballages, on a fixé, d’après l’expérience, le montant de la tare qui doit être accordée pour certaines marchandises taxées au poids. Ainsi, le décret du .30 novembre 1852 fixe pour tous les sucres importés en futaille des colonies françaises, la tare à 13 p. 100, et à 12 p. 100 seulement pour les sucres importés dans les mêmes conditions des pays étrangers. La tare, pour chaque marchandise soumise à un droit spécifique, est indiquée au Tarif général des douanes.
3. L’art. 19 de la loi du 6 mai 1841 confère au Chef de l’État le droit de modifier les tares légales accordées aux marchandises qui acquittent des droits de douane sur le poids net.
TARIF. Tableau contenant, pour un certain ordre de matières, l’énumération des taxes qui doivent être acquittées conformément aux prescriptions de la loi. Il existe de nombreux tarifs et il en est parlé aux articles spéciaux. Nous nous bornons à mentionner ici quelques-uns de ceux qui sont le plus souvent appliqués. Tels sont : le tarif des frais et dépens en matière civile, comprenant les taxes des greffiers, des huissiers, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, etc. ; le tarif général des frais en matière criminelle, comprenant les frais de transport des prévenus ou accusés, les frais d’extradition, l’indemnité accordée aux officiers de justice dans le cas de transport sur le lieu du crime, les frais d’exécution des jugements criminels et les gages des exécuteurs, etc. ; le tarif des procédures devant le Conseil d’Etat, comprenant les dépens d’avocat et les frais de greffe ; le tarif des douanes, contenant les taxes que doivent acquitter les marchandises, soit à l’entrée, soit à la sortie ; le tarif des bacs ou passages d’eau, faisant connaître le péage à percevoir au profit du fermier; les tarifs annexés à toutes les lois
1 . Ou trouvera, .sur les tables Je mortalité, uu chapitre éleudii Jaus notre Traité théorique et pratique de statistique. (Paris, Guillaumin et Gi<-’, 2* éJil.)
TAXE ASSIMILEE
TAXE MILITAIRE, 4-lo. 2161
(le concessions de cliemins de fer, déterminant les maxima des prix de péage et de transport dus aux compagnies,
TAXE ASSIMILÉE (aux contributions directes). Sous ce nom, les budgets et comptes réunissent depuis 1871 un certain nombre d’impôts, auxquels s’appliquent la définition qu’on donne des contributions directes, mais qui, ou n’existaient pas antérieurement, ou se confondaient avec les « recettes diverses » ; ce sont les suivants : Mainmorte, Mines (Redevances sur les) , Poids et mesures (Taxe de vérification des) , Droit de visite chez les pharmaciens [voy. Pharmacie), Chevaux et voitures, Billards, Cercles, Vélocipèdes [voy. ces mots).
Il est d’autres impôts, auxquels s’appliquerait la définition habituelle, mais qui ne sont pas traités en contributions directes, tels sont la licence [voy. ce mol) et l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; ce dernier n’est pas compté administrativement parmi les impôts directs, bien qu’il appartienne évidemment à cette catégorie de taxe, simplement parce qu’il est perçu par l’administration de l’enregistrement et du timbre. (Voy. Valeurs mobilières.)
TAXE DU PAIN. Voy. Boulangerie.
TAXE MILITAIRE. 1. On appelle taxe militaire un impôt spécial établi par l’art. 35 de la loi du 15 juillet 1889 et l’art. IG de la loi du 26 juillet 1893 sur tous ceux qui, à un titre quelconque, bénéficient d’une exemption ou d’une dispense, partielle ou totale, du service militaire dans l’armée active. Les conditions de l’assiette et du recouvrement de cette taxe ont été déterminées par la loi précitée elle-même, par le règlement d’administration publique du 30 décembre 1890 et le décret du 24 février 1894.
SOMMAIRE
CHAP. I. ASSIETTE DE LA TAXE, 2 à 20.