La taxe militaire se compose de trois éléments
1° Un impôt de capitation, s’appliquant à la personne et qui est le même pour tous ;
2“ Un impôt proportionné aux facultés de l’assujetti;
3® Un impôt additionnel, proportionné aux facultés de sa famille;
Enfin 8 centimes par franc sont ajoutés au principal pour couvrir les frais de décharges, de remises, (l’assiette, de confection des rôles et de perception.
3. Ces divers éléments ont été combinés de la manière suivante : La taxe de capitation a été fixée uniformément à un droit fixe de 6 fr. La taxe proportionnelle est égale au montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l’assujetti. La taxe additionnelle, représentant les facultés contributives des parents, est évaluée d’après le montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l’ascendant le plus imposé,
divisée par le nombre des enfants vivants ou représentés.
4. Ainsi l’assujetti a, par exemple, une cote personnelle et mobilière de 5 fr.; son père paie 30 fr. d’impôts personnel et mobilier; l’assujetti a un frère vivant, et une sœur décédée a laissé
trois enfants.
L’assujetti paiera :
1° Taxe fixe . 6f
2o Taxe proportionnelle . 5 »
.3° Taxe additionnelle ' . 10 »
Plus 5 centimes additionnels . 1 Oo
Plus 3 centimes additionnels . » 67
Total . 22f72^
5. Si les ascendants du premier degré ont des cotes personnelle et mobilière distinctes , par exemple, si la mère est séparée de son mari ou divorcée, la taxe additionnelle se calcule d’après la cote (le l’ascendant le plus imposé, lors même que l’assujetti habiterait avec l’autre.
6. Si l’assujetti n’a plus ni père, ni mère, mais un aïeul ou une aïeule, ou si, ayant des ascendants au second degré, ses père et mère ne sont pas imposés, on divise la cote personnelle et mobilière de celui des ascendants du second degré qui est le plus imposé, par le nombre de ses enfants. Mais, dans ce cas, il y a lieu à une seconde division entre les ascendants du premier degré.
7. Soit un assujetti ayant seulement sa mère non imposée et un aïeul paternel imposé à 60 fr. de cote personnelle et mobilière et qui a six enfants vivants ou représentés. L’assujetti a lui-même trois frères ou sœurs et un frère décédé a laissé des enfants.
Nous supposons, comme dans le premier exemple, que l’assujetti est lui-même imposé personnellement de 5 fr. Il devra payer :
lo Taxe fixe . 6f »<=
2° Taxe proportionnelle . 5 »
3o Taxe additionnelle . 2 »
Plus 5 centimes additionnels . » 65
Plus 3 centimes additionnels . » 41
Total . 14f06c
La taxe additionnelle se calcule ici de la manière suivante : l’aïeul ayant 60 fr. de cote personnelle et mobilière, la division entre les six enfants vivants ou représentés donne 10 fr. par tête, ce qui représente la part du père décédé de l’assujetti. Cette part doit être répartie elle-même entre les cinq enfants vivants ou représentés qu’il a laissés, soit 2 fr. par enfant.
8. Lorsque l’assujetti n’a plus ses ascendants du premier degré, lorsqu’ils sont indigents ou sans domicile connu en France, ou lorsque l’assujetti a atteint Lâge de trente ans révolus et qu’il a un domicile distinct de celui de ses ascimdants, il est personnellement imposable à la taxe militaire. (L. 2Gjuill. 1893, art. 16.)
9. En prenant, pour base de la taxe militaire, la cote personnelle et mobilière, on a eu pour but d’éviter une taxation nouvelle.
10. La taxe militaire est due à partir du 1°'-’ janvier qui suit l’appel à l’activité de la classe à laquelle appartient l’assujetti. Elle est établie à raison des faits existant au l®*-’ janvier.
1. Dans cette hypothèse, le père est rcputè aroir trois enlaiits : 1*^ l’assujetti ; 2^^ son frère vivant ; 3° sa soeur décodée represontéo par ses enfants, <|uels (|u’en soient le nombre et le sexe»
^2162 TAXE MILITAÏUE, u-ir,.
Kilo cesse à partir du l®'’ janvier qui suit le l)assage de la classe de l’assujetti dans la réserve de l’armée territoriale [art. 34, % 6).
Elle est exigible dans la commune où le contribuable, au nom duquel elle doit être inscrite en vertu des dispositions du présent paragraphe, a sou domicile au 1®'' janvier.
11. La taxe militaire est due par tous les hommes qui, au l®*-' janvier, bénéficient à un titre quelconque de l’exonération complète ou partielle du service dans l’armée active, notamment par ceux qui sont ; exemptés, réformés après incorporation, pour toute autre cause que des blessures i-eçues dans un service commandé ou des infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer; dispensés en vertu des art. 21, 22, 23, ôO, 81 et 82 de ta loi du 15 juillet 1 889 ; exclus de l’armée par application de l’art. 4 ; ajournés conformément à l’art. 27 ; classés dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent en vertu de l’art. 39 ; renvogés dans leurs foyers en vertu de l’art, 4G. Mais cette énumération n’est pas limitative. Elle s’applique encore à tous ceux qui ne servent pas activement pour tout autre motif.
12. Sont seuls exemptés de la taxe ceux qui ont été réformés par congé n® 1 ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer, ainsi que les assujettis qui sont indigents et dont les ascendants responsables sont également dans un état d’indigence notoire.
13. L’état d’indigence notoire résulte : 1® des décisions prises par les conseils municipaux, pour l’assiette de la contribution personnelle-mobilière, en exécution de l’art. 18 de la loi du 21 avril 1832 ; 2° des décisions spéciales que prennent ces conseils, lorsque l’intéressé ne figure pas au rôle de la contribution personnelle-mobilière, non pour cause d’indigence, mais comme ne jouissant pas de ses droits. [Régi. 30 c?ec. 1890, art. 11.)
14. Une exonération partielle a été prévue en faveur des hommes exemptés pour infirmités entraînant l’incapacité absolue de tout travail. Ils ne sont pas astreints au paiement de la taxe fixe, mais ils doivent la taxe proportionnelle et la taxe additionnelle. Ces deux dernières portent en effet sur les biens et il peut se faire qu’un exempté incapable de tout travail ait, soit par lui-même, soit par ses parents, des ressources qui justifient son assujettissement à l’impôt, s’il est inscrit ou si ses ascendants sont inscrits à la cote personnelle et mobilière.
Lorsque le conseil de révision a exempté un conscrit du service militaire pour infirmités, mais n’a point spécifié que les infirmités entraînaient l’incapacité absolue de travail, conformément à l’art. 15 du décret du 30 décembre 1890, il n’y a pas lieu à exemption de la taxe fixe. [C. d'Ét. 9 nov. 1894.)
15. La taxe est due par tout individu qui n’a pas accompli trois années entières de présence effective dans l’armée active en temps de paix.
Si cette condition vient à se réaliser soit parce que l’exempté, reconnu plus tard propre au service, contracte un engagement volontaire, soit
TAXE MILITAIRE, ig-23.
parce que le dispensé renonce à la dispense, ou parce que cette dispense vient à cesser, le paiement de la taxe n’est plus exigible, à la condition d’une présence effective sous les drapeaux de trois ans au moins.
16. Les années de présence effective de nature à conférer le droit à l’exemption de la taxe sont exclusivement celles qui sont passées dans l’armée active, à tout autre titre que celui d’exercices 'OU de manœuvres, et à l’exclusion de tout service accompli, en temps de paix, au titre de la réserve active, de l’armée territoriale ou de la réserve de cette dernière armée. [Règl.ZQdéc. 1890, art. 4.)
17. L’exemption est acquise alors même que les trois années de service ne constitueraient pas une période ininterrompue.
En cas de présence sous les drapeaux à tout autre titre que celui d’exercices ou de manœuvres, la taxe annuelle est réduite d’un trentesixième pour chaque mois de service accompli par l’assujetti. Mais il n’est pas tenu compte des fractions de mois. [Régi. 30 déc. 1890, art. 3.)
18. Le temps passé, même dans l’armée active, en simples manœuvres pu exercices, ne comportant aucune déduction, les ofliciers de réserve appelés à faire un stage, facultatif ou obligatoire, et les jeunes gens dispensés en vertu de l’art. 23 et rapi)elés pendant quatre semaines dans le cours de l’année qui précède leur passage dans la réserve. doivent la totalité de la taxe à laquelle ils ont été primitivement imposés, soit les deux tiers, si, dispensés en vertu de l’art. 23, ils n’ont fait qu’une seule année de service actif.
19. Les jeunes gens des écoles visées aux art. 28 et 29 de la loi du recrutement, qui contractent avant leur entrée un engagement volontaire de trois ans au moins, ne doivent pas la taxe, s’ils ont accompli la totalité de cet engagement.
20. Les insoumis et les déserteurs comptant moins de trois ans de service actif doivent la taxe, calculée à raison d’autant de trente-sixièmes qu’ils ont été absents de mois des drapeaux. Mais si plus tard ils complètent trois années de service actif, ni eux-mêmes, ni leurs ascendants responsables ne doivent plus la taxe militaire.