CHAP, III. — RECOUVREMENT
24. La taxe militaire est due par l’assujetti ; toutefois, elle est imposée au nom de celui de ses ascendants dont la cotisation a été prise pour élément de calcul de la taxe. La taxe ainsi imposée aux noms des ascendants est recouvrée sur eux, sauf leur recours contre l’assujetti.
25. La taxe militaire est payable par douzièmes. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Le règlement du 30 décembre 1890 déclare expressément applicables à la taxe militaire les dispositions relatives au recouvrement de la contribution personnelle-mobilière, y compris celles de la loi du 12 novembre 1808 concernant le privilège du Trésor public et celles de la loi du 5 août 1791, relatives au paiement des sommes séquestrées ou déposées.
26. Toutefois, une exception est faite pour la disposition du deuxième paragraphe de l’art. 22 et pour l’art. 23 de la loi du 21 avril 1832. Ces dispositions rendent le propriétaire et, à sa place, le principal locataire responsable du paiement de la contribution en cas de déménagement fait sans représenter les quittances de l’impôt personnel et mobilier, ou eu cas de déménagement furtif non constaté dans les trois jours.
27. Il en est autrement du premier paragraphe de l’art. 22 de la loi du 21 avril 1832, ainsi conçu : « En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution personnelle et mobilière sera exigible pour la totalité de l’année courante... » Cette disposition est applicable à la taxe militaire.
28. La responsabilité de la taxe militaire qui atteint les ascendants est de rigueur; elle continue de subsister alors même qu’ils ne bénéficieraient pas de l’exemption ou de la dispense accordée au jeune homme.
Le père d’un jeune homme établi à l’étranger et disijjensé du service militaire par application de l’art. 50 de la loi du 15 juillet 1889, ne peut se prévaloir, pour obtenir décharge de la responsabilité de la taxe militaire à laquelle il est assujetti, de ce que son fils s’est expatrié contre son gré. [Arr. Cons. d'Ét., 27 oc^. 1893.)
29. Lorsque l’assujetti ou l’ascendant responsable se trouve en retard de paiement de trois douzièmes consécutifs, constaté par un commandement resté sans effet, le percepteur provoque la délivrance par le receveur des finances d’une contrainte spéciale et personnelle. En exécution de cette contrainte, il est procédé, par voie de commandement, sans passer par les autres degrés de poursuite.
30. Le fait d’avoir dirigé des poursuites contre l’ascendant responsable ne fait pas obstacle aux poursuites que le percepteur peut diriger à nouveau contre l’assujetti en cas d’insolvabilité de l’ascendant ; les frais de poursuite faits contre ce dernier s’ajoutent de plein droit à la dette de l’assujetti envers le Trésor public. Le montant de la double taxe qui aurait été encourue par l’ascendant, ainsi que les frais de poursuite corrélatifs, sont portés en non-valeurs.
31. La cessation du paiement de la taxe militaire par raccomplisseuient de trois années de service dans l’armée active ou de l’immatriculation sur les registres de l’inscription maritime peut résulter d’une déclaration spéciale faite au percepteur du lieu où l’assujetti est imposé. Les douzièmes dont le percepteur n’a plus à faire le recouvrement sont passés en non-valeurs.
32. Le paiement de la taxe militaire est suspendu par le fait de l’engagement volontaire de l’assujetti. Les percepteurs sont informés par les soins du préfet des engagements volontaires portés à sa connaissance.
33. Pour le recouvrement des sommes dues en vertu de rôles complémentaires, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles ; le recouvrement en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus. La pénalité fiscale du doublement de la taxe n’est pas applicable au recouvrement des sommes dues eu vertu de rôles complémentaires.
34. En cas de mobilisation, la perception de la taxe militaire est suspendue, sauf pour les insoumis, les déserteurs et les exemptés. Les douzièmes échus et non payés, ainsi que ceux à échoir pendant la durée de la mobilisation, sont passés d’office en non-valeurs. {Rè(jl. 30 déc. 1890, art. 26 à 33.)