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CHAP. IV. — RÉCLAMATIONS ET RECOURS

35. Les réclamations relatives à la taxe militaire sont formées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Toutefois, le maire est appelé à donner son avis au lieu et place des répartiteurs.

36. L’ascendant responsable peut se pourvoir soit contre la fixation de la cote de l’assujetti, soit contre l’indication concernant sa responsabilité portée au rôle.

37. Le délai pour réclamer ne court contre l’ascendant responsable qu’à partir de la connaissance qu’il a eue de sa responsabilité et de la cote de l’assujetti, parles poursuites dirigées contre lui par le percepteur. Ce sont également ces poursuites qui font courir le délai pour réclamer contre le contribuable imposé au moyen d’un rôle complémentaire.

38. Sont applicables à la taxe militaire l’art. 4 de la loi du 29 décembre 1884 et les art. 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1887.

D’après l’art. 4 de la loi du 29 décembre 1884, le délai pour la présentation des réclamations, en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, ne prend fin, en cas de faux ou double emploi, que trois mois après que le contribuable a eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée.

D’autre part, aux termes des art. 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1887, le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé, peut en faire la déclaration à la mairie du lieu de l’imposition dans le mois qui suit la publication du rôle. Cette déclaration. reçue sans frais, ni formalités, est examinée par le service des contributions directes, sur l’avis duquel le conseil de préfecture peut prononcer le dégrèvement, sans statuer sur les cotes qui lui paraissent devoir être maintenues.

TÉLÉGRAPTITE

Les contribuables dont les déclarations n’ont pas été reconnues fondées, en sont avisés et ils ont la faculté de présenter des demandes en dégrèvement, en la forme ordinaire, dans le délai d’un mois à partir de la notification, sans préjudice des délais fixés par les lois des 2t avril 1832 [art. 28) et du 20 décembre 1884 [art. 4).

39. Dans le cas de réclamation formée isolément soit par l’assujetti, soit par l’ascendant responsable, le conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la mise en cause, soit de l’ascendant responsable, soit de l’assujetti. La décision qui inintervient est commune aux deux parties portées au rôle de la taxe.

11 en est de mênie dans le cas de pourvoi devant le Conseil d’État.

40. Pendant l’instance en réclamation, la pénalité du doublement de la taxe n’est pas applicable aux trois douzièmes dont le recouvrement est édicté par l’art. 28 de la loi du 21 avril 1832.

41. Lorsque la réclamation formée en matière de taxe militaire est admise, le remboursement auquel le réclamant a droit comprend, en outre du montant de la partie de la taxe irrégulièrement établie, le montant correspondant de la double taxe qui aurait pu être exigée de lui en vertu du dernier alinéa du paragraphe 6 de l’art. 35 de la loi sur le recrutement. [Rècjl. 30 déc. 1890, art.'u à 41.)

42. Si le conseil de préfecture rejette la réclamation, l’assujetti peut adresser un recours au Conseil d’État. Ce recours doit être formé dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée faite au contribuable par la voie administrative, et, si la décision a été rendue par défaut, à dater de l’expiration du délai d’opposition, qui est d’un mois. Le recours peut être déposé soit au secrétariat général du Conseil d’État, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture. Dans ces deux derniers cas, il est marqué d’un timbre qui indique la date de l’arrivée et il est transmis par le préfet au secrétariat général du Conseil d’État.

43. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. Si le recours est transmis au Conseil d’État par le préfet, il doit y joindre copie de l’arrêté du conseil de préfecture et les pièces de l’instruction.

44. Le recours n’est pas suspensif, mais il est dispensé du ministère d’avocat et n’est assujetti qu’au droit de timbre, si le montant de la taxe n’est pas moindre de 30 fr. Au-dessous de cette somme, le recours est dispensé même du timbre. [L. 22 juin. 1889, art. 57 et 61.)

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