CHAP. III. — ÉTABLISSEMENT ET USAGE DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES
Sect. 1. — Dispositions générales.
4. Aucune ligne télégraphique ne peut être établie on employée à la transmission des correspondances que par le Gonvernement ou avec son autorisation. [D. 27 déc. 1851, art. l®*^.)
Jusqu’en 1885, l’établissement des lignes télégraphiques a été soumis à la législation générale en matière de travaux publics. A défaut d’un texte spécial, la loi du 16 septembre 1807 servait de hase au droit de l’administration.
5. La loi du 28 juillet 1885 a fixé les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations relatives à rétablissement et à l’entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques appartenant à l’État et destinées à l’échange des correspondances.
6. L’Etat a le droit d’exécuter sur le sol ou sous le sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l’entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.
Les fils télégraphiques ou téléphoniques, autres que ceux des lignes d’intérêt général, ne pourront être établis dans les égouts appartenant aux communes qu’après avis des conseils municipaux, et moyennant une redevance, si les conseils municipaux l’exigent.
Un décret rendu en forme de règlement d’administration publique déterminera le taux de cette redevance. [L. 28 juüL 1885, art. 2.)
7. Cette disposition consacre neltement le droit de l’administration en matière de construction et d’entretien des lignes téléphoniques en ce qui concerne le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs déj)endaiices, c’est-à-dire des voies dépendant du domaine public national, des routes déi)artenientales et vicinales, ainsi que des rues des villes. Qu’il s’agis.se soit de conduites destinées à recevoir des câbles électriques ou à laisser circuler les boîtes du système pneumatique, soit de poteaux ou autres appuis supportant des conducteurs aériens, le droit de l’État est absolu. Mais il reste entendu que ce droit ne j)eut nuire à celui des autres services publics à qui appartient la gestion des voies dont il s’agit et qu’une entente préalal)le doit toujours être établie avec
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les représentants de ces services. La nécessité de cette entente résulte du fait de la coexistence de plusieurs services i)ublics opérant sur le même terrain.
8. En outre, le môme article contient dans son deuxième ])aragraplie une réserve en ce qui touche les égouts appartenant aux communes. Pour préciser Tapplication de cette réserve visant la perception d’une redevance au profit des municipalités, le Conseil d’État a émis l’avis suivant dans sa séance du 19 janvier t888 : « Les communes « ne peuvent percevoir des redevances à l’occa- (' sion de rétablissement, sur ou sous le sol des « voies publiques communales, en dehors des « égouts, des lignes télégraphiques ou téléplioni- « ques, construites par l’État, appartenant à « l’État, mais concédées à des particuliers. »
9. L’État a pareillement le droit d’établir des supports, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur.
11 a enfin également le droit d’établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente. [L. 28 juilt. 1885, art. 3.)
10. Dans tous les cas qui viennent d’être prévus, l’établissement des conduits et supports n’entraîne aucune dépossession.
La pose d’appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore.
Mais le propriétaire devra, un mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, prévenir l’administration par lettre chargée adressée au directeur des postes et des télégraphes du département [art. 4).
11. Lorsque, pour l’étude des projets d’établissement de lignes, l’introduction des agents de l’administration dans les propriétés privées sera nécessaire, elle sera autorisée par un arrêté préfectoral [art. 5).
12. Avant toute exécution, un tracé de la ligne projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, sera déposé pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées.
Ce délai de trois jours courra à dater de l’avertissement qui sera donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie.
Cet avertissement sera affiché à la porte de la maison commune et inséré dans l’uii des journaux publiés dans rarrondissement [art. G).
13. Le maire ouvrii4i un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l’expiration du délai, il transmettra ce procès-verbal au préfet qui arrêtera le tracé définitif et autorisera toutes les opérations que comporteront l’établissement, l’entretien et la surveillance de la ligne [art. 7).