L’arrêté préfectoral déterminera les travaux
à effectuer. Il sera notifié individuellement aux intéressés. Les travaux pourront commencer trois jours après cette notification.
Ce délai ne s’applique pas aux travaux d’entretien.
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l’avertissement, celui-ci devra être renouvelé.
Lorsque, pour des raisons d’ordre et de .sécurité publique, il y aura urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique, le préfet, par un arrêté motivé, pourra prescrire l’exécution immédiate des travaux [art. 8).
Les notifications et avertissements prévus cidessus pourront être donnés aux locataires, fermier, gardien ou régisseur de la propriété [art. 9).
15. Lorsque des supports ou attaches seront placés à l’extérieur des murs ou façades ou sur des toits ou terrasses, ou encore lorsque des supports ou conduits seront posés dans des terrains non clos, il ne sera dù au propriétaire d’autre indemnité que celle du préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, sera réglée par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État [art. 10).
Si le conseil de préfecture croit devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par un seul expert qui sera désigné d’office par le conseil à défaut par les parties de l’avoir nommé d’accord dans le délai qui leur aura été imparti.
L’expert désigné d’office ne pourra être un agent de l’administration.
16. L’arrêté préfectoral, autorisant l’établissement et l’entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques, sera périmé de plein droit, s'il n’est pas suivi d’un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification [art. 11).
17. Les actions en indemnité prévues par l’art. 10 ci-dessus seront prescrites par le laps de deux ans, à dater du jour où les travaux auront pris fin (arA 12).
Dans le cas où il serait nécessaire d’exécuter, pour rétablissement des lignes, des travaux de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne pourrait, à défaut d’entente entre l’administration et les propriétaires, être procédé que conformément aux lois des 3 mai 1841 et 27 juillet
Toutefois, l’iiideumité, le cas échéant, serait réglée dans la forme prévue par l’art. 16 de la loi du 21 mai 183G [art. 13).
Sect. 2. — Lignes télégraphiques des chemins
de fer.
18. Les compagnies de chemins de fer, dès le début de leur développement, ont été autorisées, sur demande spéciale, à établir des communications télégraphiques pour les besoins de leur exploitation. L’autorisation est donnée, par arrêté ministérieL sous les conditions résumées ci-après :
19. Indépendamment des dépenses de premier établissement, les frais de toute nature résultant de rentretien des communications qui lui sont propres sont à la charge de la compagnie.
Les appareils placés dans les gares de la coui-
pagnie sont manœuvrés exclusivement par ses agents. Toutefois, pour faire le contrôle, Tadministration des télégraphes a le droit de désigner un certain nombre de gares où le service est effectué, pour le compte de la compagnie, par des agents de TÉtat.
20. La compagnie a le droit de transmettre gratuitement par ses fils et appareils toutes les dépêches concernant la sûreté des voyageurs et la sécurité des exploitations, celles relatives à la marche et à la composition des trains, au service de la voie et du personnel, au mouvement du matériel et des marchandises, aux réclamations concernant les marchandises et les bagages.
Toutes les autres dépêches se rapportant au service de la compagnie sont transmises aussitôt après leur dépôt, mais elles sont soumises à une taxe réduite, à titre d’abonnement, au tiers de celle perçue pour les dépêches privées.
21. La compagnie est autorisée à établir, dans ses emprises, des lignes desservies par le téléphone et affectées aux communications nécessaires pour la sûreté et la régularité de l’exploitation du chemin de fer. L’usage de ces lignes est gratuit en principe; toutefois, un droit unique de un franc par an et par kilomètre de fil est perçu sur ces lignes pour tenir compte à l'administration des télégraphes de la taxe des communications autres que celles auxquelles la gratuité est accordée, qui pourraient accidentellement être échangées par ces lignes.
La compagnie effectue, sur la demande du service des télégraphes, le transport gratuit de tous les matériaux nécessaires à l'établissement et à
l’entretien des lignes télégraphiques de l’Etat à construire le long des lignes du chemin de fer ou sur les routes venant aboutir directement à ces lignes.
Sect. 3. — Lignes télégraphiques d’intérêt privé.
22. L’État accorde également la concession et l’établissement de lignes télégraphiques d’intérêt privé dans les conditions et sous les réserves suivantes :
Les lignes d’intérêt privé sont divisées en deux catégories :
1° Celles qui rattachent un établissement privé au réseau de l’État et sont destinées à la transmission des correspondances entre cet établissement et les divers points desservis par ce réseau ;
2° Celles qui rattachent entre eux plusieurs points d’un même établissement privé ou plusieurs établissements privés, appartenant soit à un même permissionnaire, soit à plusieurs permissionnaires coïntéressés.
Les lignes de la première catégorie sont construites et entretenues par le service des télégraphes de l’État, dont elles restent la propriété et qui en détermine seul le tracé.
Les lignes de la seconde catégorie sont également construites et entretenues par le service des télégraphes de l’État, lorsque le tracé qu’elles suivent permet de les utiliser pour supporter des fils du réseau général, et, dans tous les cas, lorsque leur développement dépasse cinq kilomètres. Ljs autres lignes d’intérêt privé sont construites par les permissionnaires eux-mêmes. [D. 13 mai et Arr. 20 mai 1879.)
23. Établissement et entretien des lignes. Les concessionnaires de lignes construites et entretenues par l’État contribuent aux frais d’établissement et d’entretien dans les proportions suivantes.
1° Établissement :
a) Lignes souterraines en tranchées ou sous galeries, lignes sous-ffuviales et sous-marines :
Par kilomètre de fil isolé, 750 fr.
Cette somme de 7 50 fr. est le minimum du prix à forfait pour les lignes de l’espèce construites à Paris en utilisant des travaux déjà existants, tels que conduites d’égouts ou autres. L’administration peut, à tout moment, exiger, au lieu de ce prix à forfait, le paiement intégral des dépenses augmentées de 5 p. 100 à titre de frais généraux.
Les lignes sous-ffuviales ou sous-marines sont établies dans les mêmes conditions. [Décis. min. 2 juin 1880.)
b) Lignes aériennes :
Par kilomètre de ligne spéciale avec un fil, 250 fr. ;
Par kilomètre de fil supportant d’autres conducteurs, 125 fr.
Le montant de la part contributive d’établissement est versé au Trésor par avance, surproduction des titres de perception dressés par le service télégraphique.
L’établissement de toutes les lignes d’intérêt privé reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées. Ces autorisations sont obtenues à la diligence du service des télégraphes pour les lignes dont la construction lui est réservée et par les soins des concessionnaires pour celles que ces derniers sont autorisés à construire eux-mêmes. Les indemnités ou loyers réclamés par les communes, les services publics ou les propriétaires intéressés, pour occupation temporaire, pour pose des appuis ou pour tous autres motifs, sont exclusivement à la charge des concessionnaires. [Arr. du 20 mai 1879.)
2° Entretien :
a) Lignes souterraines, sous-ffuviales et sousmarines :
Par kilomètre de fil et par an, 60 fr.
b) Lignes aériennes :
Par kilomètre de fil sur ligne spéciale ou supportant d’autres conducteurs, 15 fr. (.47t. 22 od. 1885.)
Le montant des frais d’entretien est acquis à l’État dès le l®’’ janvier pour l’année entière et doit être versé au Trésor le 31 mars suivant au plus tard. [Arr. 20 mai 1879.)
24. Appareils de transmission et installation des postes. Les concessionnaires de lignes d’intérêt privé, construites ou non par l’Etat, pourvoient eux-mêmes à l’acquisition, à l’installation et à l’entretien des appareils télégraphiques nécessaires au fonctionnement de leurs lignes. L’emploi du téléphone comme appareil de transmission doit être autorisé spécialement. Toutefois, pour les réseaux d’intérêt privé qui ont pour objet un .service municipal ou pour des lignes qui leur sont assimilées, comme les lignes des champs de
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tir, le service de l’État se charge de l’acquisition, de l’installation et de l’entretien des apj)areils moyennant une contribution représentant le remboursement de la dépense.
25. Conditions d’usa(je des lignes télégrajddques d’intérêt privé. Les dépêches échangées entre les établissements desservis par une ligne d’intérêt privé reliée au réseau de l’État, et ce réseau ou tout autre point au delà, restent soumises à la taxe intégrale dans les conditions de tarif en vigueur. [D. 13 mai 1879.)
L’usage de toute ligne télégraphique d’intérêt privé, où la transmission des correspondances ne donne pas lieu à la perception de cette taxe intégrale, est soumis à un droit fixé par l’arrêté d’autorisation et calculé, par voie d’abonnement annuel, conformément à la loi du 5 avril 1878, sur une base uniforme, à raison du nombre des points desservis et de la longueur kilométrique des fils en service. [D. 13 mai 1879.)
Le droit à percevoir par voie d’abonnement pour l’usage des lignes télégraphiques d’intérêt privé qui fonctionnent en dehors du réseau de l’État, est fixé comme il suit :
Par kilomètre de fil et par an, 25 fr.
Ce droit est calculé par fraction indivisible de 200 mètres. Il ne peut toutefois être perçu de ce chef moins de 25 fr. par an pour les lignes d’intérêt privé ordinaires. Pour les câbles à double fil, le droit d’usage est calculé sur la longueur du câble, abstraction faite du fil de retour.
Les fils de sonnerie et les fils destinés à relier par appareils de rappel les établissements pai-ticuliers aux réseaux municipaux d’incendie ne sont assujettis à d’autre minimum de perception que le droit de 5 fr. correspondant à une fraction indivisible de 200 mètres. Le droit d’usage pour les fils destinés à relier les établissements particuliers aux réseaux municipaux d’incendie ne peut dépasser la somme de 25 fr. quelle que soit la longueur du fil.
26. Le montant de l’abonnement pour droit d’usage est exigible à partir du jour où les lignes sont mises à la disposition du concessionnaire ; il est acquis à l’État dès le l®*" janvier, pour l’année entière, et doit être x^ersé avant le 15 du meme mois. [Arr. 17 juill. 1883.)
Sont exemptés de tous les droits d’usage : l°les réseaux d’intérêt privé qui ont pour objet un service municipal ou qui leur sont assimilés ; 2° les fils des sociétés de tir; 3° les fils destinés à l’éclairage électrique ou à la transmission de la force motrice. [Arr. 1k févr. 1882.)
27. Service des bureaux d’intérêt privé. Les bureaux des lignes d’intérêt privé de toute catégorie sont desservis par les agents particuliers des concessionnaires. Ces agents sont tenus de transmettre, lorsqu’ils en sont requis, la correspondance officielle, avec priorité sur tous les autres télégrammes, et d’en assurer la remi.se au destinataire, sans aucune indemnité. L’administration conserve d’ailleurs la faculté d’introduire dans tous ces bureaux ses propres agents et ses propres appareils si les besoins du service officiel venaient à l’exiger. [Arr. 24 févr. 1882.)
L’Etat se réserve d’exercer ses droits de contrôle sur toute ligne d’intérêt privé, quelle que
soit sa destination. Les frais auxquels ce contrôle pourrait donner lieu sont rembour.sé.s parles concessionnaires. [Arr. 24 févr. 1882.)
Sect. 4. — Lignes électriques d’éclairage et de transport de force.
28. En dehors des voies publiques, les conducteurs électriques qui ne sont pas destinés à la transmission des signaux et de la parole et auxquels le décret-loi du 27 décembre 1851 n’est pas dès lors applicable peuvent être établis sans autorisation ni déclaration. (L. 25 juin 1895, art. 1«^)
29. Les conducteurs aériens ne peuvent être établis dans une zone de 10 mètres en projection horizontale de chaque côté d’une ligne télégral)hique ou téléphonique, sans entente préalable avec radministration des postes et des télégraphes.
En conséquence, tout établissement de conducteurs dans les conditions du paragraphe précédent doit faire l’objet d’une déclaration préalable adressée au préfet du département et au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Cette déclaration est enregistrée à sa date et il en est donné récépissé. Elle doit être communiquée sans délai au chef du service local des postes et télégraphes et transmise par les soins de ce dernier à l’administration centrale {art. 1).
30. Le département des postes et des télégraphes doit notifier, dans un délai de trois mois à partir de la déclaration, l'acceptation du projet présenté ou les modifications qu’il réclame dans l’établissement des conducteurs aériens.
En cas de non-entente, les conducteurs aériens sont établis conformément à la décision du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes et après avis du comité d’électricité visé par l’art. 6 de la loi.
En cas d’urgence et en particulier dans le cas d’installation temporaire, le délai de trois mois prévu au troisième paragraphe du présent article pourra être abrégé {art. 2).
31. Le ministre, après avis du comité d’électricité, détermine les modifications à apporter, pour garantir les lignes, aux conducteurs existant actuellement dans la zone ci-dessus, et cela sous réserve des droits qui pourraient être acquis. Le département des postes et des télégraphes avisera. dans un délai de six mois au plus à partir de la promulgation de la présente loi, les exploitants dont les conducteurs devraient être modifiés. Ceux qui font usage de ces conducteurs sont tenus de se conformer aux prescriptions ministérielles dans un délai maximum d‘un an à partir {l'une mise en demeure adressée par le département des postes et des télégraphes (art. 3).
32. Aucun conducteur ne peut être établi audessus ou au-dessous des voies publiques sans une autorisation donnée par le préfet, sur l’avis technique des ingénieurs des postes et des télégraphes, et conformément aux instructions du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes (arê. 4).
33. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les installations de conducteurs d’énergie électrique faites pour les besoins de leur exploitation j)ar les administrations de l’État ou parles entre-
prises de services publics soumises au contrôle de l’administration. Les projets de ces installations électriques ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées doivent, sauf lorsqu’ils concerneront les chemins de fer et les voies navigables, être soumis à l’approbation du ministre des postes et télégraphes, après examen en conférence par les services intéressés {art. 5).
34. Il existe près le ministère du commerce, un comité d’électricité permanent, composé pour une moitié de représentants professionnels des grandes industries électriques de France ou des industries faisant usage des applications de l’électricité. Les membres de ce comité et son président sont nommés par le ministre. Le président est choisi en dehors des membres du comité. Le comité d’électricité donne son avis sur les règles générales applicables dans les cas visés aux n®* 32 et 33 ci-dessus, et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre [art. 6).
35. Toute installation électrique doit être exploitée et entretenue de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques par les lignes préexistantes. Lorsque l’installation exige, dans ce but, le déplacement ou la modificalion des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes, le comité est consulté conformément aux n®® 29, 30, 31 et 34 cidessus. Les frais nécessités par ces déplacements ou modifications sont à la charge de l’exploitant {art. 7).
36. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la loi du 25 juillet 1895, sera, après une mise en demeure non suivie d’effet, puni des pénalités portées à l’art. 2 du décret-loi du 27 décembre^ 1851.
Les contraventions sont constatées, poursuivies et réprimées dans les formes déterminées par le titre V dudit décret [art. 8).