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CHAP. IV. — POLICE DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES

Sect. 1. — Répression des transmissions non autorisées.

37. Quiconque transmet, sans autorisation, des signaux d’un lieu à un autre, soit k l’aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 1,000 fr. k 10,000 fr. {D. 27 déc. 1851, art. 1®*'.)

Cette prohibition comprend toutes les transmissions de signaux, quels que soient les moyens employés pour les faire passer d’un lieu k un autre, et quelque innocentes que soient ces transmissions. Toutefois, ce serait faire application trop rigoureuse de la loi que d’empêcher les signaux qui sont entrés dans la vie habituelle et qui se rapportent aux travaux des champs ou de l’industrie. [Cire. Min. Int. 25 nov. 1852.)

38. Lorsqu’il intervient une condamnation relative k la transmission de signaux télégraphiques non autorisés, le Gouvernement peut ordonner la destruction des appareils et machines électriques. [D. 27 déc. 1851, art. 1®".)

Cette disposition doit être complétée eu ce sens qu’elle s’applique également aux appareils et machines autres que les appareils et machines électriques. Cela résulte nécessairement de ce que la

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prohibition de transmettre des signaux sans autorisation est applicable aux signaux transmis i)ar les machines télé(j7'aphiqnes en général, et même par tout autre moyen. La disposition dont il s’agit doit donc être généralisée.

Sect. 2. — Contraventions, délits et crimes relatifs aux lignes télégraphiques.

39. Quiconque, par imprudence ou involontairement, a commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique; quiconque a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareils des lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, est puni d’une amende de IG fr. k 300 fr. La contravention est poursuivie et jugee comme en matière de grande voirie, {kl., ai't. 2.)

Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou partout autre moyen, a volontairement causé l’interruption de la correspondance télégraphique, électrique ou aérienne, est puni d’un emprisonnement de trois mois k deux ans et d’une amende de 100 fr. k 1,000 fr. [Jd., art 3.)

40. Sont punis de la détention et d’une amende de 1 ,000 fr. k 5.000 fr,, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l’insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service un ou plusieurs fils d’une ligne de télégraphie électrique ; ceux qui ont brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui ont envahi, k l’aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l’autorité publique, ou qui s’opposent, avec violences ou menaces, au rétablissement d’une ligne télégraphique. {Id.,art. 4.)

41. Toute attaque, toute résistance, avec violences et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques, électriques ou aériennes, dans l’exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées k la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal, (id., art. 5.)

42. Lorsque, sur la ligne d’un chemin de fer ou d’un canal concédé ou affermé par l’État, l’interruption du service télégraphique a été occasionnée par l’inexécution soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l’inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention est dressé par les inspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques, ou par les commissaires ou sous-commissaires préposés k la surveillance des chemins de fer. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier k la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention, [ü. 27 déc. 1851, art. G et 7.)

Ces contraventions sont punies d’une amende de 300 fr. k 3,000 fr. {Id., art. 8.)

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