L’administration centrale comprend actuel
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lement, i)our le télégraphe, deux directions spéciales : la direction du matériel et de construction ; la direction de l’exploitation électrique. Les services de la comptabilité et des réclamations sont placés sous la même direction que les services postaux correspondants.
La direction du matériel et de la construction centrali.se les affaires relatives àlacon.struction et à l’enlretien des lignes télégraphiques aériennes, sou.s-marines et pneumatiques; à la construction et à l’entretien des appareils ; au matériel et aux locaux de service.
La division de l’exploitation électrique a dans ses attributions spéciales l’organisation et la surveillance du service des correspondances télégraphiques et des correspondances téléphoniques, c’est-à-dire l’ensemble de l’exploitation télégraphique.
Sect. 4. — Conseil d’administration.
99. ün conseil d’administration a été institué près du directeur général des postes et des télégraphes par l’arrêté du 19 octobre 1887, puis, près du ministre du commerce et de l’industrie, par l’arrêté du 29 décembre 1890. Ce conseil, appelé à donner son avis sur des questions intéressant à la fois le service des postes et le service des télégraphes , est composé du directeur général des postes et des télégraphes, président, des quatre inspecteurs généraux des postes et des télégraphes, du directeur du matériel et de l’exploitation électrique, du directeur de l’exploitation postale , du directeur de la comptabilité des postes et des télégraphes, du directeur de la caisse nationale d’épargne, du chef du cabinet du ministre, du chef de la division du contrôle et du chef du personnel des postes et des télégraphes,
Sect. 5. — Inspection générale.
100. Le décret du 23 avril 1883, qui réglemente les services extérieurs des postes et des télégraphes, avait prévu la création d'une inspection générale constituant un trait d’union entre les services départementaux et l’administration centrale et tenait celle-ci constimiment informée de la marche des services.
Le décret du 5 juillet 1890 a créé définitivement ce service d’inspection générale.
Le nombre des inspecteurs généraux est fixé à quatre; ils sont chargés, dans leur circonscription, pour le service télégraphique : de l’examen et de la coordination des projets relatifs à l’établissement et à l’entretien des ligues télégraphiques et téléphoniques interdépaidementales, des réseaux téléphoniques et des bureaux télégraphiques centres de dépôt; de la surveillance des travaux; du contrôle des transmissions télégraphiques ; de la surveillance des directions départementales ; ils instruisent toutes les aft'aires qui leur sont envoyées par l’administration centrale et font à celle-ci telles propositions de réformes, réorganisation ou autres qu'ils croient utiles. [D. 5 juill. 1890.)
Sect. 6. — Ecole professionnelle supérieure.
101. L’art. 16 du décret du 23 avril 1883 avait institué une école supérieure de télégraphie destinée spécialement à recruter le personnel des ingénieurs. Après la réunion du service technique au service de l’exploitation, il a été reconnu que le recrutement du personnel supérieur clnu'gé de
ce double service réclamait des connaissances techniques spéciales, et Técole supérieure de télégraphie a été transformée , par le décret du 29 mars 1888 , en école professionnelle supérieure divisée en deux sections : Tune destinée à recruter le personnel supérieur, à rexception des ingénieurs ; l’autre destinée à recruter spécialement le personnel des ingénieurs.
102. L’organisation de la nouvelle école repose sur les bases suivantes :
L’admission à l’école professionnelle supérieure a lieu par voie de concours.
Sont dispensés du concoup d’entrée dans la 2° section, les élèves de l’École polytechnique classés au concours de sortie dans le service des télégraphes.
L’élève qui a suivi régulièrement les cours de l’école professionnelle supérieure et satisfait aux examens de sortie peut obtenir un brevet de capacité de l’uue ou de l’autre section, qui lui confère le titre de « breveté de l’école professionnelle supérieure des postes et des télégraphes ». [D. 29 mars 1888, art. 3.)
103. Les conditions de l’admission au concours d’entrée à l’école, les programmes ainsique la nature, le nombre et la durée des cours, la forme des examens de sortie et les conditions d’obtention des brevets, sont déterminés par arrêté ministériel.
L'enseignement de l’école comprend des notions théoriques, des exercices d’atelier et des manipulations de laboratoire.
Les élèves, pendant leur séjour à l’école, sont attachés à un service pour s’y exercer aux applications de renseignement.
Ils peuvent, en outre, être envoyés en mission pour compléter leurs études {art. 3).
104. iSul ne peut faire partie du personnel supérieur de l’administration des postes et télégraphes s’il n’est pourvu du brevet de capacité de la section.
Font partie du personnel supérieur en dehors des ingénieurs :
Les administrateurs ;
Les chefs et sous-chefs de bureau ;
Les commis principaux à l’administration centrale;
Les inspecteurs du contrôle de tout grade ;
Les directeurs des services départementaux ou ambulants ;
Les inspecteurs et sous-inspecteurs de tout grade ;
Les receveurs de bureau composé de lr<; et de 2e classe;
Les chefs de centre de dépôt;
Les chefs de section {art. 4).
105. Nul ne peut faire partie de l’administra-' tion des postes et des télégraphes en qualité d’ingénieur s’il n’est pourvu du brevet de capacité de la 2® section.
Les ingénieurs sont attachés aux services techniques spéciaux dépendant de l’administration.
Ils sont chargés de l’étude et de l’exécution de travaux déterminés.
Ils peuvent être envoyés en mission ou détachés dans les emplois d’administrateurs, de chef et de sous-chef de bureau, d’inspecteurs du contrôle et' de chef de centre de dépôt.
Le nombre des ingénieurs de tout grade en activité de service ne peut dépasser quarante [art. 5) .